La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 653-11, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits.
Article L654-6
- Abrogation Décision n°2016-573 QPC du 29 septembre 2016 - art. 1, v. init.
- Modifié Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 142
Nota : Conformément à la décision n° 2016-573 QPC du 29 septembre 2016, parue au JORF du 1 octobre 2016, article 1 : L'article L. 654-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, est contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au paragraphe 20.