I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme.
La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération :
1° En matière d'aménagement du territoire :
a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;
b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;
e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du[...]