L'insertion prévue à l'article R. 236-2 n'est pas requise lorsque, pendant
une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la
date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet
de fusion ou de scission, la société publie sur son site internet le
projet de fusion ou de scission, dans des conditions de nature à garantir
la sécurité et l'authenticité des documents.
Cet
avis contient les mêmes mentions que pour celui prévu à l'article R. 236-2
et peut être consulté sans frais.
Lorsque le site
internet n'est plus accessible pendant une période ininterrompue d'au
moins vingt-quatre heures, le projet de fusion ou de scission fait l'objet
d'un avis publié, sans délai, selon les modalités de l'article R. 236-2.
Dans ce cas, le délai mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 236-2
est suspendu jusqu'à cette publication.
Article R236-2-1 Code de commerce
Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 4 juin 2023