Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
Article L311-33
- Abrogé Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
- Modifié LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
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1993 - 1 version