Dans les conditions prévues par l'article R. 313-4, les risques inhérents et les conditions d'octroi des prêts mentionnés à l'article L. 313-64, sont fournis à l'emprunteur dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7.
Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro | Articles R313-30 à R313-32 Code de la consommation
Version en vigueur au
27 avril 2024
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