Le contrat de concession peut être modifié lorsque le montant de la
modification est inférieur au seuil européen qui figure dans l'avis
annexé au présent code et à 10 % du montant du contrat de concession
initial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions
énoncées à l'article R. 3135-7 sont remplies.
Les
dispositions de l'article R. 3135-4 sont applicables au cas de
modification prévu au présent article.