Article L211-2 Code de l'éducation

27 avril 2024

Article L211-2

Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 et de la carte des formations professionnelles initiales définie à l'article L. 214-13-1. Cet arrêté est pris après concertation avec la région et recueil de son avis. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à doter des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles et de la convention annuelle définis aux articles L. 214-13 et L. 214-13-1, et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.

Dans les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des[...]

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