Chapitre V : Propagande | Articles R27 à R39 Code électoral

Version en vigueur au 27 avril 2024

Article R27

Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique.

Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm.

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