Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique | Articles L123-3 à L123-18 Code de l'environnement

Version en vigueur au 26 avril 2024

Article L123-3

    L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.

    Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique.



    IL VOUS RESTE 97% DE CET ARTICLE À LIRE
    L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
    Vous êtes abonné - Identifiez-vous

    Testez gratuitement Lextenso !

    Je découvre

    Vos outils pratiques

    • Imprimer
    • Enregistrer
    < Naviguer dans ce code >
    Voir le sommaire de ce code