Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
Article L824-9
- Modification Décision n°2021-824 DC du 5 août 2021, v. init.
- Modifié LOI n°2021-1040 du 5 août 2021 - art. 2
Nota : Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021, le troisième alinéa de l'article L. 824‑9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
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