Sous-section 3 : Soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement | Articles L824-9 à L824-10 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 27 avril 2024

Article L824-9



Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.

Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.

Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.

L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.


Nota : Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021, le troisième alinéa de l'article L. 824‑9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

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