Article 124-1 Code de la famille et de l'aide sociale

Article 124-1


L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Nota : [*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : "département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ; "président du conseil général" sont remplacés par "représentant

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