Section 2 : Consultation des électeurs | Articles L1112-15 à L1112-23 Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 26 avril 2024

Article L1112-15


Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

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