I. – Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;
2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;
3° La taxe d'habitation, prévue à l'article 1407 ;
4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ;
5° Une fraction égale à 53 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 octies ;
6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;
7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;
8° La taxe annuelle sur[...]