D : Base d'imposition | Articles 1388 à 1388 nonies Code général des impôts

Version en vigueur au 26 avril 2024

Article 1388


La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation.

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