I. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés[...]
Article 1640
- Modifié LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 144
- Modifié LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (V)
- Modifié LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)
- Modifié LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 110 (V)
- Modifié LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)