Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article précédent, le bénéfice imposable correspondant aux propriétés appartenant à l’exploitant et affectées à l’exploitation est obtenu en ajoutant au bénéfice visé au paragraphe 4 dudit article, une somme égale au double des revenus ayant servi de base à la contribution foncière établie en 1948 sur ces propriétés.
Article 65 Code général des impôts
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979
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