Chapitre premier : Les procédures de recouvrement | Articles L252 à L275 A Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 26 avril 2024

Article L252


Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.


Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I.-Charges communes).

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