Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées.
Article L211-4
- Abrogé LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
- Modifié LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 49
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2001 - 1 version