Sous-section 1 : Relation entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement | Articles L133-15 à L133-17 Code monétaire et financier

Version en vigueur au 26 avril 2024

Article L133-15

I. – Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.

Le prestataire de services de paiement s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé.

II. – Le prestataire de services de paiement met en place, à titre gratuit, les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à l'article L. 133-17.

Il fournit sur demande à l'utilisateur les moyens de prouver qu'il a effectué l'information prévue à l'article L. 133-17, dans les conditions fixées par décret.

III. – Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son

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