Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal | Articles L313-2 à L313-3 Code monétaire et financier

Version en vigueur au 26 avril 2024

Article L313-2

Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.


Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.


Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.


Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret.

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