Section 5 : Exercice du contrôle | Articles L612-23 à L612-29-1 Code monétaire et financier

Version en vigueur au 28 avril 2024

Article L612-23

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise les contrôles sur pièces et sur place.

L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues par le livre V du même code.

Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes. Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-2, le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre.

  • 2013 - 1 version
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