Chapitre II : Les biens saisissables | Articles R112-1 à R112-5 Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 26 avril 2024

Article R112-1


Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.

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