Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
Chapitre II : Les biens saisissables | Articles R112-1 à R112-5 Code des procédures civiles d'exécution
Version en vigueur au
26 avril 2024
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