Paragraphe 3 : Des atteintes à l'inviolabilité du domicile | Article 432-8 Code pénal

Version en vigueur au 27 avril 2024

Article 432-8

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.



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