Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Chapitre Ier : Les jonction et disjonction d'instances. | Articles 367 à 368 Code de procédure civile
Version en vigueur au
26 avril 2024
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