L'accomplissement des démarches par voie électronique prévues aux chapitres II et VII du titre II ainsi qu'au titre III est subordonné à la justification, par l'usager, de son identité dans les conditions fixées par l'article R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique | Articles R350-1 à R350-3 Code de la route
Version en vigueur au
26 avril 2024
Article R350-2
A défaut de pouvoir faire lui-même une démarche par voie électronique, l'usager peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche considérée et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration.
Article R350-3
A l'occasion des démarches[...]
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