Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux. | Articles L322-1 à L322-23 Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 28 avril 2024

Article L322-1


Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions prévues aux articles L. 322-2 à L. 322-21 du présent code et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil. Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l'un des associés ne met pas fin au groupement.

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