Chapitre IV : Activité libérale des praticiens | Articles L6154-1 à L6154-7 Code de la santé publique

Version en vigueur au 28 avril 2024

Article L6154-1

Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation exerçant au minimum huit demi-journées par semaine dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre, sous réserve que l'exercice de cette activité n'entrave pas l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 ainsi qu'à l'article L. 6112-1.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

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