Section 1 : Passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs | Articles L2121-16 à L2121-18 Code des transports

Version en vigueur au 26 avril 2024

Article L2121-16

L'autorité organisatrice de transport communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation d'un contrat de service public les informations utiles pour préparer une offre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports, détermine les catégories d'informations concernées et les conditions dans lesquelles des informations couvertes par le secret des affaires peuvent, si cela est strictement nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence, être communiquées, de façon à en protéger la confidentialité.

Nota : Conformément au II de l'article 14 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats de service public en cours d'exécution au lendemain de la publication de ladite loi.

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