Sous-section 2 : Aide aux salariés placés en activité partielle | Articles R5522-86 à D5522-87 Code du travail

Version en vigueur au 26 avril 2024

Article D5522-87

Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 6,85 euros.

Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.


Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1241 du 19 septembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation[...]

IL VOUS RESTE 84% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Vous êtes abonné - Identifiez-vous

Testez gratuitement Lextenso !

Je découvre

Vos outils pratiques

  • Imprimer
  • Enregistrer
< Naviguer dans ce code >
Voir le sommaire de ce code