Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'allaitement. | Articles L1225-30 à L1225-33 Code du travail

Version en vigueur au 26 avril 2024

Article L1225-30


Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

Article L1225-31


La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement.

Article L1225-32


Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement.

Article L1225-33


Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l'importance et la nature des établissements, les conditions d'application de la présente sous-section.

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