Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative.
Section 1 : Dispositions générales | Articles R8115-1 à R8115-4 Code du travail
Version en vigueur au
26 avril 2024
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