L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par :
1°
La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la
construction ;
2° La valeur des aménagements et installations,
déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L.
331-13.
La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de
la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de
plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des
façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.
Article L331-10
Nota : Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 art. 28 I B : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte. Elles sont également applicables aux demandes d'autorisations modificatives générant un complément de taxation déposées à compter du 1er mars 2012.