Droits de l'enfant : chronique d'actualité législative et jurisprudentielle n° 12 (2e partie)
Les mois écoulés depuis la chronique n° 11 ont été riches en actualité législative concernant le droit de l’enfance. Ces nouveaux textes sont soit guidés par le souci de rendre plus effectives un certain nombre de mesures existantes pour vaincre les réticences de la pratique (administrative, judiciaire ou médicale), soit inspirés par les « bons sentiments » : le législateur se fait tantôt pragmatique, avec plus ou moins de talent, tantôt angélique, mais à quel prix ! À côté de ces figures habituelles du législateur est apparue en 2015 celle plus originale du législateur acculé : obligé d’agir au nom des droits de l’enfant, et « sans réserve » ! La frilosité l’emporte alors sur le pragmatisme et l’angélisme.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant,
Cons. const., 6 févr. 2015, n° 2014-448 QPC
CA, 24 sept. 2015, n° 14/11767
CA, 12 oct. 2015, n° 15/02014
CA, 30 oct. 2015, n° 15/02197
CEDH, 1 oct. 2015, n° 76860/11
CEDH, 1 oct. 2015, n° 51354/13
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-15354
Cass. 1re civ., 14[...]
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CA Paris, 5 févr. 2015, n° 14/10227 ; CA Douai, 23 avr. 2015, no 14/07238 ; CA Bordeaux, 27 janv. 2015, n° 13/06073 ; CA Paris, 7 mai 2015, n° 14/16937 ; CA Rennes, 17 févr. 2015, nos 14/06195 et 14/06010 ; CA Rennes, 14 sept. 2015, n° 14/06041 ; CA Lyon, 17 mars 2015, n° 14/05885 ; CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2015, n° 2015/74 ; CA Douai, 29 janv. 2015, n° 14/02332 ; CA Caen, 7 mai 2015, n° 14/00822 ; CA Douai, 2 avr. 2015, n° 14/00208 ; CA Rennes, 7 juill. 2015, n° 14/05079.
L. n° 76-1179, 22 déc. 1976, modifiant certaines dispositions concernant l’adoption (simplification) : JO, 23 déc. 1976, p. 7364 – L. n° 93-22, 8 janv. 1993, modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales : JO, 9 janv. 1993, p. 495 – L. n° 94-629, 25 juill. 1994, relative à la famille : JO, 26 juill. 1994, p. 10739 – L. n° 96-604, 5 juill. 1996, relative à l’adoption : JO, 6 juill. 1996, p. 10208 – L. n° 2005-744, 4 juill. 2005, portant réforme de l’adoption : JO, 5 juill. 2005, p. 11072.
L. n° 66-500, 11 juill. 1966, portant réforme de l’adoption : JO, 12 juill. 1966, p. 5956.
V. les propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale en 2010 (v. Verdier P., « La proposition de loi visant à améliorer le dispositif de la déclaration judiciaire d’abandon. Encore une réforme de l’article 350 du Code civil », RAS 302/11, p. 6-7), en 2011 ou en 2012 [v. Niemiec A., « “Petite loi” sur l’enfance délaissée et l’adoption, adoptée le 1er mars 2012 par l’Assemblée nationale (texte n° 468 2011-2012) transmis au Sénat le 7 mars 2012 », LPA 12 août 2013, p. 6].
Sur cette proposition de loi, v. Brunetti-Pons C., « La proposition de loi sur la protection de l’enfant, ses apports, les limites de ses ambitions et ses manques », Gaz. Pal. 18 juin 2015, n° 226n6, p. 4 ; Dekeuwer-Défossez F., « Les dispositions de droit civil de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant », RLDC 2015/1, n° 122, p. 61-67 ; Le Boursicot M.-C., « Beaucoup d’efforts… pour seulement une toute “petite loi” relative à la protection de l’enfant », RJPF 2015/3, n° 26, p. 34-35.
Dini M. et Meunier M., Rapport d’information sur la protection de l’enfance, Sénat, 2014, 126 p.
L. n° 2007-293, 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance : JO, 6 mars 2007, p. 4215.
Conformément à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (D. n° 90-917, 12 oct. 1990, portant publication de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janv. 1990 : JO, 12 oct. 1990, p. 12363).
L. n° 2005-744, 4 juill. 2005, portant réforme de l’adoption, préc. V. pour la critique : Salvage-Gerest P., « Genèse d’une quatrième réforme, ou l’introuvable article 350, alinéa 1, du Code civil », AJ fam. 2005, p. 350.
La proposition de loi de 2011 changeait la terminologie de la mesure en déclaration judiciaire d’adoptabilité et celle de 2012 s’intitulait « proposition de loi sur l’enfance délaissée et l’adoption ».
Pour un avis similaire, v. Dekeuwer-Défossez F., art. préc. ; Le Boursicot M.-C., art. préc., p. 35.
Il est permis à la famille de l’enfant de se manifester dans le délai d’un an et de demander la prise en charge de l’enfant. Dans ce cas, la mesure de déclaration judiciaire de délaissement parental ne sera pas prononcée si la requête est jugée conforme à l’intérêt de l’enfant. Si la prise en charge de l’enfant n’est pas possible, un droit de visite peut être accordé. V. récemment : CA Paris, 5 févr. 2015, n° 14/10227.
Au moment du prononcé de la déclaration judiciaire de délaissement parental, le tribunal délègue par la même décision l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.
L’enfant devient alors un enfant adoptable soit, s’il a été confié à l’Aide sociale à l’enfance, par le biais de son admission en qualité de pupille de l’État (CASF, art. L. 224-4, 6° et C. civ., art. 347, 2°), soit par le biais de l’article 347, 3°, du Code civil.
Au contraire du Royaume-Uni où, au sein d’un dispositif comparable (freeing order), le juge britannique ne peut prononcer l’abandon de l’enfant que s’il existe un projet d’adoption. V. Voisin V., L’adoption en droit français et anglais comparés, 2004, Presses universitaires d’Aix-Marseille, p. 129, n° 221. L’absence de nécessité d’un projet d’adoption pour prononcer la déclaration judiciaire d’abandon avait été rappelée par les juges. V. CA Paris, 21 mars 1968 : JCP G 1968, II, 15549, obs. R. B. – Cass. 1re civ., 8 mai 1979, n° 77-14349 : Bull. civ. I, n° 133 ; JCP N 1981, II, p. 208 ; RTD civ. 1980, p. 104-109, obs. Nerson R. et Rubellin-Devichi J.
CA Lyon, 18 juin 2012, n° 12/00605 – Cass. 1re civ., 3 déc. 2014, n° 13-24268 : JCP G 2015, II, p. 137-139, note Zelcevic-Duhamel A. ; LPA 3 août 2015, p. 15, note Niemiec A. ; RJPF 2015/3, n° 22, p. 26-29, note Corpart I. – CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2015, n° 2015/74.
Il est vrai que l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant est d’applicabilité directe. V. Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-20613 : Bull. civ. I, n° 212 ; AJ fam. 2005, p. 274-275, note Fossier T. ; D. 2005, p. 1909-1912, note Egéa V. ; Rev. crit. DIP oct.-déc. 2005, p. 679-697, note Bureau D. ; RDSS 2005, p. 814-821, note Neirinck C. ; RTD civ. 2005, p. 556-561, obs. Encinas de Munagorri R. ; RTD civ. 2005, p. 585-586, obs. Hauser J.
Sur l’absence d’intérêt de la nouvelle définition, v. Le Boursicot M.-C., art. préc., p. 35.
Ainsi, selon l’article 381-2, alinéa 2, du Code civil, « la simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon ».
CA Rennes, 17 févr. 2015, nos 14/06195 et 14/06010 ; CA Rennes, 14 sept. 2015, n° 14/06041.
Conseil Supérieur de l’adoption, Rapport du Conseil supérieur de l’adoption sur la pratique et l’avenir de la déclaration judiciaire d’abandon, 2005, p. 5. Certains juges mettent ce statut en exergue. V. CA Paris, 7 mai 2015, n° 14/24133.
Oned, Enquête sur la situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2014, Paris, 2016, p. 97-98.
La charge de la preuve du désintérêt pèse sur le Département. V. Cass. 1re civ., 23 juin 2010, n° 09-15129 : Bull. civ. I, n° 143 ; AJ fam. 2010, p. 433, obs. Chénédé F. ; LPA 22 oct. 2010, p. 8, note Siffrein-Blanc C.
CA Lyon, 17 sept. 2013, n° 13/00760 : LPA 7 août 2014, p. 16, note Niemiec A.
CASF, art. L. 224-4, 2° et C. civ., art. 348, al. 1.
Selon ce texte, peuvent devenir pupilles de l’État, « les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’Aide sociale à l’enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l’État et dont l’autre parent n’a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d’en assumer la charge ; avant l’expiration de ce délai de six mois, le service s’emploie à connaître les intentions de l’autre parent ».
C. civ., art. 378-1, al. 2.
Lors de la réforme de l’adoption de 1996 (L. n° 96-604, 5 juill. 1996, relative à l’adoption, préc.), le législateur avait également prévu que la déclaration judiciaire d’abandon ne devait pas être prononcée si les parents se trouvaient en situation de grande détresse. L’exception de grande détresse a ensuite disparu (L. n° 2005-744, 4 juill. 2005, portant réforme de l’adoption, préc.).
Cette obligation est imposée au magistrat depuis L. n° 96-604, 5 juill. 1996, relative à l’adoption, préc. Pourtant, dans certaines situations, les juges ont refusé de prononcer la mesure, au nom de l’intérêt de l’enfant. V. CA Lyon, 18 juin 2012, n° 12/00605 ; Cass. 1re civ., 3 déc. 2014, n° 13-24268 ; CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2015, n° 2015/74.
CA Paris, 6 janv. 1977 : JCP G 1977, II, 18762, obs. Fournié A.-M.
Cass. 1re civ., 3 oct. 1978, Bull. civ. I, n° 285 et 286 ; Defrénois 1979, art. 32023, p. 868-869, n° 25, obs. Souleau (H.) ; RDSS, 1979, p. 279-280, n° 4, note Raynaud (P.) ; RTD civ. 1980, p. 104, obs. Nerson R. et Rubellin-Devichi J.
Cass. 1re civ., 23 oct. 1973, n° 72-80006 : Bull. civ. I, n° 277 ; D. 1974, jur., p. 135-137, note Gaury C. ; JCP G 1974, II, 17689, obs. de La Marnièrre E.-S. – CA Montpellier, 14 mai 2014, n° 13/07204 : Dr. famille. nov. 2014, comm. 158, p. 40-41, note Neirinck C. ; LPA 3 août 2015, p. 15, note Niemiec A.
Cass. 1re civ., 8 déc. 1998, n° 97-05015 : Bull. civ. I, n° 347.
Pour exemple d’une situation où les magistrats ont considéré qu’il y avait désintérêt, v. CA Paris, 19 févr. 2015, n° 14/14890 (pour les juges, le caractère involontaire du désintérêt ne peut être déduit du seul placement de l’intéressée en curatelle renforcée) ou CA Paris, 7 mai 2015, n° 14/24133. Contra : Cass. 1re civ., 23 nov. 2011, n° 10-30714 : JCP G 2012, chron. 31, p. 53, obs. Favier Y. ; RTD civ. 2012, p. 109, obs. Hauser J. – CA Douai, 2 avr. 2015, n° 14/00208 (dans cette affaire, les magistrats ont mis en avant, pour la mère de l’enfant placée sous curatelle, les dispositions de l’article 425 du Code civil qui évoquent l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté).
CA Rennes, 7 juill. 2015, n° 14/05079.
CEDH, 23 juin 2010, n° 4962/11, Zambotto Perrin c/ France : Dr. famille. 2014, comm. 6, p. 17-18, note Neirinck C. ; JCP G 2013, p. 1909, obs. Blay-Grabarczyk K. ; RLDC 2013/109, p. 50-51, obs. Pouliquen E. ; RTD civ. 2013, p. 829-830, note Hauser J.
Hauser J., « Abandon d’enfant et adoption : la vie familiale est plus importante qu’un consentement libre », RTD civ. 2013, p. 829-830 ; Neirinck C., « Le droit à la vie familiale, les troubles psychiatriques de la mère et la déclaration judiciaire d’abandon vus par la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l’Homme », Dr. famille. 2014, comm. 6, p. 17-18.
CEDH, 10 avr. 2012, n° 19554/09, P. c/ Portugal : Dr. Famille 2012, comm. 97, p. 20-21, note Bruggeman M.
Obs. sous Cass. 1re civ., 23 nov. 2011, n° 10-30714 : JCP G 2012, 31, p. 53, chron. Favier Y.
Cass. 1re civ., 23 juin 2010, n° 09-15129 : Bull. civ. I, n° 143 ; AJ fam. 2010, p. 433, obs. Chénédé F. ; LPA 22 oct. 2010, p. 8, note Siffrein-Blanc C.
Décret d’application de la loi n° 2003-1005, du 12 novembre 2013, habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’Administration et les citoyens : JO, 13 nov. 2013, p. 18407.
CJA, art. R.421-2 anc.
L. n° 2003-1005, 12 nov. 2013, habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’Administration et les citoyens, préc. Cette loi est venue modifier l’article 21 de L. n° 2000-321, 12 avr. 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : JO, 13 avr. 2000, p. 5646.
L. n° 84-422, 6 juin 1984, relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance et au statut des pupilles de l’État : JO, 7 juin 1984, p. 1762.
L. n° 85-772, 25 juill. 1985, portant diverses dispositions d’ordre social : JO, 26 juill. 1985, p. 8471.
CFAS, art. 100-3.
De quatre mois, ce délai était passé à deux mois avec l’ancien article 21 de L. n° 2000-321, 12 avr. 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, préc.
L. n° 86-76, 17 janv. 1986, portant diverses dispositions d’ordre social : JO, 18 janv. 1986, p. 888.
L. n° 2005-744, 4 juill. 2005, portant réforme de l’adoption : JO, 5 juill. 2005, p. 11072.
CASF, art. R. 225-2, al. 3.
CASF, art. R. 225-2, al. 1.
Tabarot M., Rapport d’information déposé par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la mise en application de la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption, Les documents d’information – Assemblée nationale, 2006, p. 19-20.
CE, 29 mars 1957, n° 17783, Féd. Des Syndicats du Lait : Lebon, p. 222.
Pour des situations similaires, v. CE, 7 juin 1957, n° 38835, Min. de l’Intérieur c/ Sieur Lautié : Lebon, p. 385 – CE, 23 avr. 1980, n° 15436, Min. de l’Environnement et du cadre de vie c/ Durand : Lebon, p. 191 – CE, 26 juill. 1982, n° 23416, Société « Les rentiers de l’avenir » : D. 1983, p. 269-270.
CE, 15 févr. 1974, n° 83980, Société civile agricole « Centre d’insémination artificielle de la Crespelle » : Lebon, p. 109 ; JCP G 1975, II, 18098, obs. Berreville J.-C. – CE, 5 mars 1976, n° 96776, Paris : Lebon, p. 134 – CE, 28 mai 1986, n° 55822, Albin : Lebon, p. 150 ; D. 1987, jur., p. 197-200, note Constans L., Henry J.-P. et Gallay C. – CE, 14 avr. 1999, n° 185935, Cne La Petite Marche : Dr. adm. 1999, p. 16, note L. T. Le Conseil d’État avait pu décider que le silence gardé par une autorité administrative valait décision implicite de refus dans son arrêt n° 12800 Société des carrières de Saint-Nabor, du 29 avril 1981 [Lebon, p. 199]. Cependant, le Conseil d’État a renversé cette jurisprudence dans l’arrêt n° 127763, Tchijakoff, du 9 juin 1995 [Lebon, p. 233 ; LPA 28 nov. 1997, p. 17, note Staub M.] où il décide que « l’expiration du délai de trois mois imparti au Préfet pour se prononcer sur les demandes d’ouverture d’établissements classés ne fait pas naître de décision implicite et ne dessaisit pas le préfet, qui reste tenu de statuer explicitement sur les demandes ».
Proal F., « La loi du 5 juillet 1996 relative à l’adoption : un exemple d’adaptation et de pragmatisme de l’action législative », RRJ 1997, n° 2, p. 658.
L. n° 2000-321, 12 avr. 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, art. 21, préc.
D. n° 2015-1459, 10 nov. 2015, relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4°, I, de l’article 21 de L. n° 2000-321, 12 avr. 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article : JO, 11 nov. 2015, p. 2105.
Oned, préc., p. 143-144.
Bosse-Platière H., « Filiation adoptive, adoption plénière, conditions préalables à l’adoption, conditions relatives aux adoptants », JCl. Civil, fasc. 20, art. 343 à 370-2, n° 57.
CJA, art. R. 421-1. Après le délai de deux mois, la demande d’annulation est considérée tardive. V. CE, 4 nov. 1991, nos 109126 et 111030, Epx Coulet : Lebon, p. 373 ; AJDA 1992, p. 65-76, concl. Hubert P. ; D. 1992, p. 38 ; LPA 20 nov. 1991, p. 8, note Celerier T. ; RDSS 1992, p. 352, note Monéger F.
Oned, préc., p. 143-144.
CE, 4 nov. 1991, (3 arrêts), Epx Coulet, Epx Hapart, Mlle Lamblin : Lebon, p. 372, 373 et 361 ; AJDA 1992, p. 65-76, concl. Hubert P. ; D. 1992, p. 38 ; LPA 20 nov. 1991, p. 8, note Celerier T. ; RDSS 1992, p. 352, note Monéger F. Selon certains auteurs, le contrôle réduit serait suffisant. V. not. les conclusions du commissaire du gouvernement Patrick Hubert sous ces arrêts ou encore Rubellin-Devichi J., « La phase administrative de l’adoption : l’agrément délivré par les services de l’Aide sociale à l’enfance », RFDA 1992, p. 903.
TA Besançon, 12 oct. 1988 : RDSS 1989, p. 314, note Mallol F.
Oned, préc., p. 143-144.
CE, 28 juill. 2006, n° 289621, Dpt des Yvelines c/ Mme S. : AJDA 2006, p. 2466-2468, concl. Rihal H. ; Gaz. Pal. Rec. 2007, jur., p. 492.
La composition de cette commission se trouve à l’article R. 225-9 du Code de l’action sociale et des familles.
CE, 28 juill. 2006, n° 280235, Dpt de la Haute-Garonne : Gaz. Pal. Rec. 2007, jur., p. 493.
Depuis l’arrêt du CE, 19 janv. 2001, n° 228815, Confédération nationale des radios libres [Lebon, p. 29 ; AJDA 2001, p. 150 ; D. 2001, jur., p. 1414-1418, note Seiller B.], le Conseil d’État considère qu’il y a urgence à statuer « lorsque la décision administrative préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant », ce qui n’est pas le cas d’un refus d’agrément en dépit de l’âge avancé des requérants. V. CE, 12 juill. 2004, n° 268890, Dpt des Yvelines : AJDA 2004, p. 2459-2461, note Rihal H. ; Gaz. Pal. Rec. 2005, jur., p. 576 ; RJPF 2005/1, p. 24, note Garé T.
Sur cette notion, voir par exemple : Edel V., « L’intérêt supérieur de l’enfant : une nouvelle maxime d’interprétation des droits de l’enfant », RRJ 2009, p. 579-604 ou Rubellin-Devichi J., « Le principe de l’intérêt de l’enfant dans la loi et la jurisprudence française », JCP G 1994, I, 3739, p. 87-93.
Rihal H., « L’intérêt de l’enfant et la jurisprudence du Conseil d’État concernant les agréments en matière d’adoption », RDSS 1997, p. 514.
V. Dekeuwer-Défossez F., « Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n°7 », LPA 31 mai 2011, p. 6.
N° 2015-1266 ; V. aussi D. n° 2016-185, 23 févr. 2016, pris pour son application.
Sur cette question, v. Lasserre Capdeville J., « Le compte en banque du mineur », RD bancaire et fin. 2008, étude 6.
N° 2008-1484.
V. C. mon. fin., art. L. 221-24 à L. 221-26-1, R. 221-76 à R. 221-97.
V. Mauclair S., «De la rénovation des mécanismes de protection des intérêts de l’enfant mineur par l’ordonnance du 15 octobre 2015 », RJPF 2015 -12/7 ; dans le même sens, quoique plus dubitative, v. Salvage-Gerest P., « Réforme du droit de la famille : les mineurs », AJ fam. 2015, p. 601 ; Batteur A et Douville T, « Présentation critique de l’administration légale. Ordonnance du 15 octobre 2015 », D. 2015, p. 233.
Batteur A et Douville T, art. préc., n° 20.
Maria I. et Raoul-Cormeil G. « La nouvelle administration légale : 1+1=1 ? », Dr. famille 2016, dossier 4.
V. Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 05-21000 : RTD civ. 2008, p. 274, obs. Hauser J. ; D. 2008, p. 353 ; JCP 2008, IV, 1250 ; AJ fam. 2008, p. 126, obs. F. C. ; RJPF 2008-3/31 ; Dr. famille 2008, p. 47, note Fossier T.; JCP N 2008, 1157, obs. Plazy J.-M.
CSS, art. L. 543-3, dans la rédaction donnée par la proposition de loi relative à la protection de l’enfant adoptée définitivement le 1er mars 2016 : Doc. AN TA, n° 685.
Cass. 1re civ., 6 janv. 2010, n° 08-12684 ; Dekeuwer-Défossez F., in LPA 31 mai 2011, p. 6, art. préc.
Ajoutons que fiscalement, l’ouverture par un parent d’un PEL au nom d’un mineur est traitée comme un « présent d’usage » et n’est donc pas fiscalisée : Rép min. n° 63526 : JOAN, 17 janv. 2006.
Encore que la jurisprudence en ce sens commence à dater : v. Cass. 1re civ., 18 juill. 1995 : JCP G 1995, 1, 3908 obs. Simler P..
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Plan
- 1Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 12 (2e partie)
- 1.1I – L’effectivité des mesures de protection de l’enfance : entre pragmatisme et angélisme législatifs
- 1.2II – L’effectivité des droits de l’enfant : la frilosité législative