Chronique de droit du crédit aux consommateurs (Septembre 2015 - juillet 2016) (2e partie)
Le droit du crédit aux consommateurs, qui comprend le crédit à la consommation et le crédit immobilier, est en perpétuelle mutation. Eu égard aux très forts enjeux économiques et sociaux attachés à cette matière, le législateur n’a de cesse d’intervenir pour dégager un équilibre parfait entre stimulation de la croissance et protection de l’emprunteur. En témoignent les nombreuses réformes qui rythment le quotidien du juriste de droit bancaire, à l’exemple de l’ordonnance du 25 mars 2016 qui a récemment modifié le droit applicable aux crédits immobiliers. La jurisprudence n’est pas en reste et vient régulièrement corriger les équilibres recherchés par les pouvoirs publics, en se montrant parfois plus sensible que le législateur aux intérêts du consommateur… L’ensemble fournit une matière foisonnante et passionnante qui justifie pleinement cette chronique annuelle.
Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, no 11-25558
Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, no 14-21894
TI Beauvais, 16 sept. 2015, no 11-15-000135
TI Mamoudzou, 17 mai 2016, no 11-15-000040
CA Riom, 25 nov. 2015, no 14/01230
CA Metz, 7 juill. 2016, no 14/02697
TI Rennes, 19 mai 2016, no 11-15-001438
CA Paris, 10 déc. 2015, no 14/25505
Cass. 1re civ., 1er juin 2016, no 15-18043
CA Paris, 17 déc. 2015, n
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Il s’agit aujourd’hui de l’article C. consom., art. L. 312-28.
Cet article est devenu l’article C. consom., art. R. 312-10.
TI Rennes, 19 mai 2016, n° 11-15-001438 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 203, obs. Bernheim-Desvaux S.
On se souvient, sur ce dernier point, qu’une décision de la CJUE du 18 décembre 2014 (CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13) est de nature à remettre en cause la jurisprudence antérieure très favorable au banquier prêteur.
Rappelons qu’en matière d’information précontractuelle de l’emprunteur, l’article R. 311-3 parle, quant à lui, d’ « exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ». Or, ce n’est pas exactement la même chose.
Sur ces modèles-types, Raymond G., « Crédit à la consommation », JCl. Banque-Crédit-Bourse 2011, Fasc. 720, nos 113 et s.
Poissonnier G., « Les clauses résolutoires abusives dans les contrats de crédit à la consommation », D. 2006, p. 370.
Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-16602 : D. 2015, p. 1644, obs. Poissonnier G. ; RD bancaire et fin. 2015, comm. 143, obs. Mathey N.
Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-13641 : LPA 1er août 2014, p. 11, obs. Lasserre Capdeville J.
CA Paris, 14 nov. 2013 : D. 2013, AJ p. 2909, obs. Poissonnier G. ; LPA 1er août 2014, p. 10, obs. Lasserre Capdeville J.
CA Paris, 10 déc. 2015, n° 14/25505 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 84, obs. Bernheim-Desvaux S.
Sur cette distinction, Lasserre Capdeville J., « Le droit des clauses abusives et le contrat de crédit à la consommation », RD bancaire et fin. 2016, dossier 19, nos 7 et s.
C. consom., ancien art. L. 132-1, devenu C. consom., art. L. 241-1.
Si l’emprunteur peut prétendre, parfois, à la double protection qu’apportent ces actions distinctes, il convient de garder à l’esprit que leur cumul ne saurait permettre leur confusion, Cass. 1re civ., 23 nov. 2004, n° 03-11411 : Bull. civ. I, n° 287 ; Contrats, conc. consom. 2005, comm. 35, obs. Raymond G. ; D. 2005, p. 2222, note Lagarde X.
C. consom., art. L. 312-48 (anc. art. L. 311-31).
Le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même résolu en justice, pourvu que le prêteur soit intervenu à l’instance ou ait été mis en cause. C. consom., art. L. 312-55 (anc. art. L. 311-32).
Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-13022 : Bull. civ. I, n° 6 ; LPA 4 nov. 2013, p. 14, obs. Éréséo N. ; LEDB mars 2013, n° 024, p. 2, obs. Lasserre-Capdeville J. ; Gaz. Pal. 21 févr. 2013, n° 118f5, p. 17, obs. Piédelièvre S.
Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-18043 : LEDB juill. 2016, n° 117, p. 7, obs. Lasserre Capdeville J.
Poissonnier G., « Pour une vraie déchéance du droit aux intérêts en droit du crédit à la consommation », Contrats, conc. consom. 2013, étude 10.
Sur cette jurisprudence et sa critique, v. Poissonnier G., art. préc.
CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12 : Gaz. Pal. 5 juin 2014, n° 178x1, p. 11, note Lasserre Capdeville J. ; LPA 1er août 2014, p. 6, note Lasserre Capdeville J. ; Dalloz.fr, actualité, 11 avr. 2014, obs. Avena-Robardet V. ; LEDB mai 2014, n° 054, p. 1, obs. Routier R. ; D. 2014, p. 1307, note Poissonnier G.
CA Paris, 17 déc. 2015, n° 14/17346 : LEDB févr. 2016, n° 031, p. 7, obs. Lasserre Capdeville J. ; RTD com. 2016, p. 176, obs. Legeais D. ; Gaz. Pal. 12 avr. 2016, n° 261y6, p. 28, obs. Piédelièvre S.
TI Digne-les-Bains, 17 nov. 2015, n° 11-15-000256 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 51, obs. Bernheim-Desvaux S.
CA Metz, 28 avr. 2016, n° 14/01585 : Gaz. Pal. 27 sept. 2016, n° 273u4, p. 34, note Mouial-Bassilana E.
La loi Lagarde du 1er juillet 2010 est ainsi venue en préciser le contenu. Il est devenu l’article C. consom., art. L. 311-52, avant que l’ordonnance du 14 mars 2016 ne le déplace dans la partie réglementaire du Code de la consommation. La règle figure désormais à l’article C. consom., art. R. 312-35.
Cass. 1re civ., 22 avr. 1992, nos 90-13277, 89-10790 et 90-14889 : Bull. civ. I, nos 131, 132 et 133 ; D. 1993, p. 77, note Sultana J.-P. ; RTD com. 1993, p. 152, obs. Bouloc.
Cet article prévoyait notamment que « la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
C’est ainsi qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la volonté unilatérale de la banque de régulariser certaines échéances impayées, Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-23267 : Dalloz.fr, 12 nov. 2015, obs. Avéna-Robardet V. ; LEDB déc. 2015, n° 182, p. 4, obs. Mignot M. ; Gaz. Pal. 8 mars 2016, n° 259k3, p. 64, obs. Roussille M. ; D. 2016, p. 411, obs. Lasserre Capdeville J. Dans le même sens, TI Digne-les-Bains, 7 juin 2016, n° 11-15-000384 : V. infra, cette chronique.
Selon ce dernier : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
En revanche, il a pu être considéré qu’en matière de redressement judiciaire civil, la déclaration par un créancier du montant des sommes qui lui étaient dues, laquelle équivaut à une demande en paiement, interrompt le délai biennal de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, Cass. 1re civ., 28 nov. 1995, n° 94-04047 : Bull. civ. I, n° 440 ; Contrats, conc. consom. 1996, comm. 31, obs. Raymond G.
Il s’agit ainsi d’un délai de procédure ; Solus H. et Perrot R., Droit judiciaire privé, t. 1, Introduction, Notions fondamentales, Organisation judiciaire, 1961, Sirey, n° 428.
TI Digne-les-Bains, 7 juin 2016, n° 11-15-000384 : D. 2016, AJ p. 1493, obs. Poissonnier G.
Son contenu est aujourd’hui repris à l’article C. consom., art. R. 312-35.
Dites aussi « mensualités reportées ».
Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-23267 : Dalloz.fr, 12 nov. 2015, obs. Avéna-Robardet V. ; LEDB déc. 2015, n° 182, p. 4, obs. Mignot M. ; Gaz. Pal. 8 mars 2016, n° 259k3, p. 64, obs. Roussille M. ; D. 2016, p. 411, obs. Lasserre Capdeville J.
Poissonnier G., D. 2016, AJ p. 1493.
Cette règle figure aujourd’hui à l’article C. consom., art. L. 312-39.
De même, pour l’auteur, l’article L. 311-22-2 du code, devenu l’article L. 312-36, prévoyant l’obligation d’alerte de l’emprunteur sur les risques qu’il encourt dès le premier manquement à son obligation de rembourser, serait également violé par cette pratique des annulations de retard.
Dir. n° 2014/17/UE, 4 févr. 2014, JOUE 28 févr. 2014, n° L 60/34 ; Gaz Pal. 25 août 2015, dossier sur « La future réforme du crédit immobilier en France », Lasserre Capdeville J. (dir.), avec les interventions de Éréséo N., Lasserre Capdeville J., Rzepecki N. et Kilgus N. ; v. égal. les commentaires de Legeais D., RTD com. 2014, p. 386 ; Piédelièvre S., JCP N 2014, 1357 ; Lasserre Capdeville J., LPA 1er août 2014, p. 15 ; Aubert de Vincelles C., RTD eur. 2014, p. 715 ; Bonneau T., « La directive “crédit hypothécaire”, sa genèse, ses objectifs, son périmètre (biens visés, aux divers intervenants et aux types de prêts), comparaison par rapport au crédit mobilier », RD bancaire et fin. mars 2015, dossier 21 ; Gourio A., « La directive européenne sur le crédit immobilier aux consommateurs », JCP E 2015, 1114 ; pour l’examen de la proposition, v. Rzepecki N., « Premiers regards sur la proposition de directive sur le crédit immobilier », in Le crédit, Aspects juridiques et économiques, 2012, Dalloz, p. 128.
Rzepecki N., « Les mesures de transposition maximales dans la directive européenne sur le crédit immobilier », Gaz. Pal. 25 août 2015, n° 233c2, p. 12 et s., dossier préc.
Gourio A., « Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016… », JCP E 2016, act. 290, n° 14.
Ord. n° 2016-351, 25 mars 2016, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation : JO 26 mars 2016, texte 27 ; Lasserre Capdeville J., « La réforme du crédit immobilier : une évolution juridique de bon sens ! », JCP 2016, doctr. 517, n° 17 ; Gourio A., « Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016… », JCP E 2016, act. 290, n° 14 ; Legrand V., « Le nouveau droit du crédit immobilier : enfin la consécration d’un crédit responsable ? », LPA 22 avr. 2016, p. 7.
Dir. n° 2014/17/UE, 4 févr. 2014, art. 3, § 1, b).
En ce sens, Gourio A., « La directive européenne sur le crédit immobilier aux consommateurs », JCP E 2015, 1114.
D. n° 2016-607, 13 mai 2016 – C. consom., art. R. 312-0 et C. consom., art. R. 312-0-0.
C. consom., art. L. 341-21 (anc. art. L. 312-32, al. 1).
C. consom., art. L. 121-2, 2°, a) (anc. art. L. 121-1, 2°, a).
Dir. n° 2014/17/UE, art. 22, § 5 et C. consom., art. L. 313-12.
C. consom., art. L. 313-13 à L. 313-15.
C. consom., art. R. 313-18 (expérience ou diplômes requis) et C. consom., art. R. 313-19 (exigence en termes de formation continue).
C. consom., art. L. 313-16, al. 1 et C. consom., art. L. 313-18. Dans le cas d’un crédit supplémentaire, la réévaluation n’a pas à être opérée si ce crédit supplémentaire était prévu et intégré dans l’évaluation initiale.
C. consom., art. L. 313-16, al. 3 et 4.
C. consom., art. L. 313-16, al. 7.
C. consom., art. L. 313-16, al. 8 et 9.
Art. 18, § 5.
Gourio A., « La directive européenne sur le crédit immobilier aux consommateurs », JCP E 2015, 1114 ; v. égal. en ce sens, Legrand V., « Le nouveau droit du crédit immobilier : enfin la consécration d’un crédit responsable ? », LPA 22 avr. 2016, p. 7.
Lasserre-Capdeville J., art. préc., nos 19 et s ; « La réforme du crédit immobilier : une évolution juridique de bon sens », JCP 2016, doctr. 517, n° 17-18 ; Piédelièvre S., « Aperçu sur la directive du 4 février 2014 », JCP N 2014, 1357, n° 50, n° 7 ; Moulin J.-M., « La financiarisation du crédit hypothécaire par la directive 2014/17/UE », RD bancaire et fin. 2015, étude 25, n° 25 ; Maymont A., « L’avènement d’un crédit responsable en matière immobilière ? Réflexions sur la prochaine évolution du droit français à la lumière de la directive “crédit immobilier” du 4 février 2014 », Contrats, conc. consom. 2015, étude 5, n° 6.
C. consom., art. L. 313-16, al. 1 : le crédit « n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat ».
V. supra, n° 9.
Art. 38, § 1 ; v. supra en matière de crédit à la consommation.
Dir. n° 2014/17/UE, 4 févr. 2014, art. 43, § 1, préc.
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Plan
- 1Chronique de droit du crédit aux consommateurs (Septembre 2015 – juillet 2016) (2e partie)
- 1.1I – Le crédit à la consommation
- 1.1.1A – Champ d’application
- 1.1.2B – Publicité (…)
- 1.1.3C – Information précontractuelle de l’emprunteur
- 1.1.4D – Obligations à la charge du prêteur
- 1.1.5E – Formation du contrat
- 1.1.6F – Mentions du contrat
- 1.1.7G – Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur (…)
- 1.1.8H – Crédit gratuit (…)
- 1.1.9I – Crédits affectés
- 1.1.10J – Sanctions
- 1.1.11K – Procédure
- 1.2II – Le crédit immobilier
- 1.1I – Le crédit à la consommation