Chronique de droit du sport (Janvier 2016 - Janvier 2017) (1re partie)
La présente chronique couvre la période située entre les mois de janvier 2016 et janvier 2017.
I – Le cadre juridique du sport
A – Les législateurs du sport
Fédérations, ligues et éthique (loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs)
La loi du 1er mars 2017 contient plusieurs dispositions relatives à l’éthique des fédérations et ligues sportives. L’article 1er de la loi, après avoir abrogé l’article L. 131-8-1 du Code du sport, crée un article L. 131-15-1 qui s’y substitue dans les termes suivants : « Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, établissent une charte d’éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l’article L. 141-3. Elles instituent en leur sein, un comité doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller à l’application de cette charte et au respect des règles d’éthique, de[...]
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Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-21794, Mathieu Scarpelli c/ SASP En avant Guingamp.
Déjà TA Montreuil, 8 nov. 2011, n° 09005750 : LPA 14 mai 2012, p. 3, obs. Marmayou J.-M.
T. confl., 17 oct. 2011, nos C3828 et C3829, préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, SCEA du Chéneau c/ INAPORC ; M. C. et a. c/ CNIEL : RFDA 2012, p. 1122, concl. Sarcelet J.-D. ; ibid., p. 1129, comm. Seiller B. et ibid, p. 1136, comm. Roblot-Troizier A. ; JCP A 2011, 2354, note Pauliat H. ; AJDA 2012, p. 27, chron. Guyomar M. et Domino X., GAJA, n° 113.
Cass. soc., 3 févr. 1993, n° 90-42070, Betancourt et Cass. soc., 2 févr. 1994, n° 89-44851 : Bull. civ. V, n° 39 ; D. 1995, p. 168, chron. Karaquillo J.-P. – Cass. soc., 18 juin 1996, n° 92-42638 : Bull. civ. V, n° 250 ; RTD civ. 1997, p. 452, obs. Gautier P.-Y.
Cass. soc., 17 mars 2010, n° 07-44468 : Bull. civ. V, n° 69 ; Cah. Dr. sport 2010, n° 21, p. 71, note Buy F. ; JCP S 2010, 1270, note Jacotot D. ; JCP E 2010, 1636, note Flament L. et 1656, obs. Seube J.-B. ; SSL 2010, suppl. n° 1459, obs. Florès P.
Disposition issue de l’article 14 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.
CE, 11 mai 2016, n° 388322, M. A. c/ SASP FC Nantes : Cah. Dr. sport 2016, n° 45, p. 141, note Colin F. ; Jurisport 2016, n° 169, p. 34, note Dudognon C. ; LPA 21 juill. 2016, n° 118s1, p. 18, note Taibi A.
Cons. const., 30 déc. 1987, n° 87-237 DC, loi de finances pour 1988, consid. 13. Adde, Cons. const., 17 janv. 1989, n° 88-248 DC, loi modifiant L. n° 86-1067, 30 sept. 1986, relative à la liberté de communication : Rec. Cons. const. 1989, p. 18 ; JO, 18 janv. 1989, p. 754 – Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier : Rec. Cons. const. 1989, p. 71 ; JO, 1er août 1989, p. 9676 – Cons. const., 27 juill. 2000, n° 2000-433 DC, loi modifiant L. n° 86-1067, 30 sept. 1986, relative à la liberté de communication : Rec. Cons. const. 2000, p. 121 ; JO, 2 août 2000, p. 11922.
CE, 21 oct. 2013, n° 367107, Occansey (sanction contre un entraîneur de basket-ball coupable de trois fautes « techniques »), Cah. Dr. sport 2013, n° 34, p. 150, note Le Reste S. et p. 154, note Colin F. – CE, 25 nov. 2015, n° 383482, Sté Gibmedia (publicité sur le site internet, qui fait courir le délai de recours contentieux) : Gaz. Pal. 2 févr. 2016, n° 256d9, p. 29, note Seiller B. – CE, 18 juill. 2011, n° 338390, Thion c/ Agence française de lutte contre le dopage, D. 2012, p. 704, obs. Dudognon C. (possibilité pour l’AFLD de moduler les sanctions qu’elle inflige en fonction des circonstances). Rappr. CE, sect., 27 juill. 2005, n° 259004, Million : RFDA 2005, p. 1064, note Terneyre P. – CE, 24 avr. 2012, n° 339669, Établissement public voies navigables de France.
Si l’on adhère à la distinction entre sanction disciplinaire et sanction administrative répressive : Taibi A., note préc.
Cons. const., 20 janv. 1981, n° 80-127 DC, loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, cons. 11 à 13.
Cette information garantit l’effectivité du pouvoir disciplinaire de la fédération. En outre, ces sanctions sont susceptibles de fonder des recours consécutifs aux conséquences non tirées telle la présence sur le terrain d’un joueur suspendu, qu’ils sont susceptibles de relever à l’occasion de réserves qu’ils émettent à l’issue d’un match. Tel fut le cas dans cette affaire.
Comme le prévoient les articles 22, al. 5 et 24, al. 3 du nouveau règlement disciplinaire-type issu du décret n° 2016-1054 du 1er août 2016.
CE, sect., 4 juill. 1952, Godot : Rec. CE 1952, p. 354.
Pour une délibération, CE, 7 févr. 1995, n° 133804, Chapelle et a. : Lebon, p. 107 – CE, 27 févr. 1995, n° 132421, Louvel et a. : Lebon tables, p. 639.
CE, 28 févr. 1951, Fédération nationale des cadres de l’assurance : Lebon, p. 121.
CE, 24 janv. 1902, Avézard : Lebon, p. 44 ; CE, sect., 22 juill. 1938, Poujade : Lebon, p. 711.
Généralisée pour les décisions des juridictions administratives par le décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs (CJA, art. R. 751-4-1).
Infra.
JORF, 3 août 2016, n° 0179.
CE, 14 févr. 2001, nos 200535 et 203519, Assoc. de défense des intérêts du sport – CE, 8 oct. 2001, n° 221206, Syndicat national de professeurs d’arts martiaux.
Qui peut avoir pour objet de rendre l’assemblée générale expressément compétente.
CE, 4 nov. 1983, n° 41775, Noulard : D. 1984, IR, p. 485, obs. Hécquard-Théron M. – Comp. CE, 25 mai 2010, n° 332045, M. Stanislas c/ AFLD : Cah. Dr. sport 2010, n° 21, p. 111, note Colin F. ; D. 2011, p. 706, obs. Rocipon P.
CE, 28 avr. 2014, n° 373051, FFF : Cah. Dr. sport 2014, n° 36, p. 161, note Colin F. et p. 165, note Martin S. ; D. 2015, p. 396, obs. Lachaume J.-F. ; LPA 26 mai 2015, p. 5, obs. Rabu G.
Embrayant le pas du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015 relatif au traitement des litiges en matière sportive, LPA 4 juill. 2016, n° 115u9, p. 12, obs. Rabu G.
Règl. disciplinaire-type, art. 14.
Comp. CAA Nantes, 7 mai 2008, n° 06NT01841 : règlement disciplinaire d’une fédération sportive octroyant un droit de report aux assujettis.
Règl. disciplinaire-type, art. 9.
Règl. disciplinaire-type, art. 24.
Règl. disciplinaire-type, art. 12. Déjà : CE, 13 mars 1987, nos 54149 et 57318, Le Sain : D. 1987, somm. 462, obs. Foucher – CE, sect., 5 mai 1995, n° 155820, Burruchaga M. : AJDA 1995, p. 753, note Théron J.-P. – CE, 27 oct. 1999, n° 196251, FFF : JCP G 2000, II, 1616, note Piastra R. – CAA Marseille, 29 févr. 2016, n° 14MA04854, SASP Sporting Club de Bastia : Cah. dr. sport 2016, n° 44, p. 134, note Colin F.
Supra note 21.
En pratique, l’automaticité de la sanction se vérifie lors de l’examen de l’affaire par l’organe disciplinaire qui s’appuie sur les décisions des juges et arbitres de terrain ainsi que de leur rapport sans autre analyse des circonstances (v. CE, 11 mai 2016, n° 388322, préc.).
Le montant de l’amende maximale a ainsi été multiplié par trente : Blanchard N., « Le nouveau règlement disciplinaire type publié », Jurispsort 2016, n° 167, p. 6.
Loquin E., « Le contrôle de l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage », RTD com. 2006, p. 764.
CA Grenoble, 2e ch. civ., 11 juill. 2016, n° 15/05522 : Rev. Arb. 2016, n° 3, p. 923, note Peltier M.
L’attraction des litiges de nature délictuelle en relation avec le contrat dans le champ de la clause compromissoire est d’ailleurs souvent confirmée par la haute juridiction : Cass. 1re civ., 6 nov. 2013 : D. 2013, p. 2937, obs. Clay T. – Cass. 1re civ., 8 nov. 2005 : Bull. civ. I, n° 402.
Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-19521, à paraître au Bulletin ; Procédures 2016, p. 330, note Weiller L. ; Gaz. Pal. 15 nov. 2016, n° 279q1, p. 35, obs. Bensaude D. ; D. 2016, n° 44, p. 2589, obs. Clay T.
Broyelle C., Contentieux administratif, 3e éd., 2015-2016, LGDJ, p. 34.
Gaudemet Y., Droit administratif, 21e éd., 2015, LGDJ, n° 598.
CE, 25 avr. 2001, n° 228171, Assoc. sportive Nancy Lorraine – CE, 25 juin 2001, SAOS Toulouse Football club : LPA 28 sept. 2001, p. 4, concl. De Silva I. ; AJDA 2001, p. 887, note Simon G.
CE, 15 avr. 2016, n° 393104 : Dict. perm. Droit du sport, Bull. mai 2016, p. 12, obs. Lachaume J.-F. ; Jurisport 2016, n° 164, p. 10, obs. J. M. ; Cah. dr. sport 2016, n° 44, p. 46, note Colin F.
CE, 12 oct. 2016, n° 398995 : Dict. Perm. Droit du sport, Bull. nov.-déc. 2016, p. 7, obs. Rémy D.
Si tant est que l’on puisse assimiler l’expression « seule détentrice » à celle d’unique propriétaire, ce qui n’est pas sûr.
« Lorsqu’une association sportive est soumise aux dispositions du livre VI du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la société sportive constituée par elle est tenue solidairement d’exécuter le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ». L’inverse n’est toujours pas prévu…
Nouvelle rédaction de l’article L. 132-2 du Code du sport.
Pour plus de détails, v. Poracchia D., « Droit comptable et sociétés sportives », BJS févr. 2016, n° 114q6, p. 61.
Sur laquelle, v. Teller M., BJS nov. 2015, n° 114g1, p. 604.
En référence à Marmayou J.-M., « C’est l’histoire d’un renvoi qui ne renvoie plus vraiment », Cah. Dr. sport 2014, n° 42, p. 9.
Buy F., Marmayou J.-M., Poracchia D. et Rizzo F., Droit du sport, 4e éd., 2015, LGDJ, n° 1422.
Au-delà des exceptions de compétences soulevées par la FIFA et l’URBSFA, le tribunal a également statué sur d’autres questions de fond. Il a rejeté la demande du joueur concernant l’illégalité de l’article 17.1 du règlement au motif que la demande était totalement étrangère à l’objet du litige et a refusé de poser des questions préjudicielles à la CJUE au sujet de la compétence du TAS et de la légalité des articles 17.1 et 17.2 du règlement.
Le tribunal a également rejeté l’argument de la fédération belge qui consistait à considérer que même si le club de Charleroi avait obtenu l’assurance de ne pas être condamné solidairement avec le joueur, cela ne lui aurait pas pour autant permis d’engager le joueur D. car la fédération russe n’aurait pas délivré le certificat international de transfert (CIT). Le tribunal considère en effet comme contraire à l’une des solutions retenues par l’arrêt Bosman (CJCE, 15 déc. 1995, n° C-415/93) la faculté pour une fédération nationale de refuser la délivrance d’un CIT au seul motif que le litige opposant le joueur à l’un de ses clubs n’est pas réglé. De fait, cela reviendrait à imposer au nouveau club de payer une indemnité de transfert à l’ancien employeur alors que le joueur est libre de tout engagement par l’effet de la rupture du contrat de travail.
Hors spécificités conventionnelles ou contractuelles, on admettra que ce qui régit la situation des uns vaut également pour les autres.
Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-26147, à paraître au Bulletin : Dr. soc., 2016, p. 446, note Mouly J. ; JCP S 2016, 1135, note Jacotot D. ; Jurisport 2016, n° 163, p. 34, note Karaquillo J.-P. ; Lexbase Hebdo soc. 2016, n° 646, obs. Auzero G. ; JCP E 2016, 1276, note Chenu D. – Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-21794, Mathieu Scarpelli c/ SASP En avant Guingamp : Cah. Dr. sport 2016, n° 45, p. 49, note Rabu G.
Cass. soc., 14 mai 1998, n° 96-43797 : Bull. civ. V, n° 251 – Cass. soc., 25 févr. 2003, n° 01-40588 : Bull. civ. V, n° 64 ; Lexbase Hebdo soc. 2003, n° 62, obs. Auzero G.
Cass. soc., 27 juin 2000, nos 99-41135 et 99-41140, Air France : Bull. civ. V, n° 247 ; Dr. soc., 2000, p. 828, note Radé C. et p. 1007, note Waquet P. ; SSL n° 994, p. 12, note Vélot F.
Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 15-16080, X c/ SAS Bourgoin-Jallieu Rugby, à paraître au Bulletin ; Dr. soc., 2016, p. 446, note Mouly J. ; JCP S 2016, 1135, note Jacotot D. ; Rev. proc. coll. 2016, n° 5, p. 36, note Jacotot D. ; Lexbase Hebdo soc. 2016, n° 646, obs. Auzero G.
Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-28084, X c/ SASP Nîmes Olympique, à paraître au Bulletin ; Lexbase Hebdo soc. 2016, n° 646, note Auzero G. ; Adde, Jacotot D., « Combiner les dispositions du Code du travail, les clauses des contrats de travail dans le sport et des conventions et accords collectifs propres au sport », JCP S 2016, 1135.
Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 11-25442, M. X c/ RC Toulonnais : Bull. civ. V, n° 96 ; Cah. Dr. sport 2014, n° 36, p. 95, note Rabu G. ; Dr. soc. 2014, p. 576, note Mouly J. et p. 818, note Barthélémy J. ; RDT 2014, p. 416, note Jacotot D. ; D. 2014, p. 1363, note Karaquillo J.-P. ; LPA 26 mai 2015, p. 5, obs. Rabu G.
En ce sens, Auzero G., préc.
Déjà Cass. soc., 26 oct. 2011, n° 10-18231 ; Cass. soc., 8 déc. 2010, n° 09-42161 ; Cass. soc., 13 nov. 2001, n° 99-42709 : Bull. civ. V, n° 344 – Cass. soc., 1er juin 1999, n° 96-44955 : Bull. civ. V, n° 254 – Cass. soc., 15 juill. 1998, n° 96-41118 : Bull. civ. V, n° 378.
Une telle renonciation est condamnée par la jurisprudence. Ex multis : Cass. soc., 1er juin 1999, n° 96-44955 : Bull. civ. V., n° 254.
Sauf à considérer que le rapport de subordination perdure au-delà (En ce sens : Radé C., « L’ordre public social et la renonciation du salarié », Dr. soc. 2002, p. 931). Mais de là à ériger cet état de fait en principe général…
Infra.
Le troisième dans cette affaire.
En n’introduisant aucun recours.
Cass. soc., 18 juill. 1995, n° 92-40275 : Bull. civ. V, n° 248.
Cass. soc., 30 mars 1994, n° 88-45567 : Bull. civ. V, n° 120 ; D. 1996, p. 130, obs. Escande-Varniol M.-C. ; RJS 1994, n° 519.
Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-30095, X c/ SASP Union sportive Boulogne Côte d’Opale, à paraître au Bulletin ; Dr. soc., 2016, p. 446, note Mouly J. ; Lexbase Hebdo soc. 2016, n° 646, note Auzero G. ; Cah. soc. avr. 2016, n° 118f4, p. 205, obs. Canut F. ; Adde Jacotot D., « Combiner les dispositions du Code du travail, les clauses des contrats de travail dans le sport et des conventions et accords collectifs propres au sport », JCP S 2016, 1135.
Cass. soc., 10 févr. 2016, nos 15-16132 à 15-16138, X et a. c/ SAS Bourgoin-Jallieu Rugby, à paraître au Bulletin ; Dr. soc. 2016, p. 446, note Mouly J. ; Lexbase Hebdo soc. 2016, n° 646, note Auzero G. ; Cah. soc. avr. 2016, n° 118f3, p. 205, obs. Canut F. ; Adde Jacotot D., « Combiner les dispositions du Code du travail, les clauses des contrats de travail dans le sport et des conventions et accords collectifs propres au sport », préc.
Cass. soc., 10 nov. 1998, n° 96-42776 : Bull. civ. V, n° 480.
Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-43240 : Bull. civ. V, n° 277 – Cass. soc., 25 févr. 2004, n° 01-43392 : Bull. civ. V, n° 64 – Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-40837 : Bull. civ. V, n° 161.
Ex multis : Cass. soc., 22 nov. 1979, n° 78-40926 ; Cass. soc., 29 janv. 2002, nos 99-45883 et 99-46060.
Rabu G., « Les relations individuelles de travail dans le sport professionnel à l’issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 », Cah. Dr. sport 2016, n° 43, p. 27, spéc. p. 39.
Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-16764, à paraître au Bulletin ; D. 2017, p. 235, obs. Florès P. ; Lexbase Hebdo soc. 2016, n° 670, note Tournaux S. ; Dr. soc. 2016, p. 963, obs. Mouly J. ; RDT 2016, p. 703, obs. Inès B.
Nos obs., LPA 14 mai 2012, p. 3.
Cass. soc., 5 déc. 2012, n° 11-21849, M. C c/ Sté Stade Brestois : Cah. Dr. sport 2012, n° 30, p. 45, note Renaux-Personnic V. et Colonna J. ; JCP S 2013, 1124, note Jacotot D. ; LPA 24 mai 2013, p. 11, note Bizeur F. ; LPA 10 juin 2013, p. 3, obs. Rabu G. ; JCP G 2012, 1410, obs. Lefranc-Hamoniaux C. ; ibid., 2013, 751, obs. Tricoit J.-P. ; CSBP janv. 2013, n° A9, p. 14, note Chirez F. ; D. 2012, p. 704, obs. CDES.
Cass. soc., 25 mai 2011, n° 10-10515, Willem Laure c/ SEM Elan Chalon : Bull. civ. V, n° 127 ; LPA 4 nov. 2011, p. 9, note Mouly J. ; LPA 14 mai 2012, p. 3, obs. Rabu G. ; D. 2011, p. 1564 ; ibid., 2012, p. 704, obs. Karaa S. ; Lexbase Hebdo soc. 2011, n° 443, note Tournaux S. ; JCP G 2011, obs. Bousez F. ; JCP S 2012, 1037, obs. Puigelier C. ; RLDA 2011, n° 62, p. 63, obs. Cornesse I. ; CSBP juill. 2011, n° A52, p. 197, obs. Fatrez M. ; RJEP 2012, n° 698, chron. 2, obs. Henon G. et Sabotier N.
Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-40633 : Lexbase Hebdo soc. 2010, n° 397, note Tournaux S. – Cass. soc., 7 janv. 2015, n° 13-20224.
Comme en l’espèce puisque le pourvoi l’y invitait.
CJCE, 13 nov. 1990, n° C-106/89, Marleasing : Rec. I, p. 4135 – CJCE, 7 déc. 1995, n° C-472/93, Spano E.A. : Rec. I, p. 4321 – CJCE, 12 nov. 1996, n°°C-201/94, Smith et Nephew et Primecrown : Rec. I, p. 5819.
Rappr. CJCE, 4 juill. 2006, n° C-212/04, Konstantinos Adeneler et a. c/ Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), pts 59 et s. : Rec. CJCE, p. I-6057 ; RJS 10/06, n° 1139 ; D. 2006, p. 2209 ; Cah. Dr. sport 2007, n° 7, p. 95, note Jacotot D. ; Adde, Vigneau C., « Le régime des contrats à durée déterminée en droit communautaire », Dr. soc., 2007, p. 94 ; Bousez F., « La requalification à la lumière de l’accord-cadre européen de 1999 », Cah. soc. avr. 2015, n° 115x7, p. 225.
CJUE, 22 avr. 2010, n° C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, pt 44, D. 2010, p. 2029, obs. Pélissier J., Amauger-Lattes M.-C. et a. ; RDT 2010, p. 523, obs. Vericel M. ; RTD eur. 2010, p. 673, chron. Robin-Olivier S. – CJUE, 22 déc. 2010, nos C-444/09 et C-456/09, Gavieiro e.a., pt 55 : RTD eur. 2012, p. 480, obs. Robin-Olivier S. ; Rev. UE 2014, p. 243, chron. Sabatakakis E. – CJUE, 13 mars 2014, n° C-38/13, Nierodzik, pts 37-38 : RTD eur. 2014, p. 513, obs. Robin-Olivier S.
Mouly J., obs. préc.
Tournaux S., obs. préc.
Teyssié B., Droit européen du travail, 5e éd., 2013, LexisNexis, Manuel, n° 462, p. 211.
Rabu G., « Comment définir le sport professionnel ? », Droitdusport.com, Dossier spécial « Quel avenir pour le CDD d’usage dans le sport professionnel ? », 27 avr. 2015.
Buy F. et Guillaumé J., « Quel contrat pour le footballeur amateur ? », D. 2014, p. 433.
Cass. soc., 16 déc. 2015, n° 14-16059, M. X c/ Sté AJA Football, à paraître au Bulletin ; JCP S 2016, 1066, note Jacotot D. ; Dr. soc. 2016, p. 189, note Mouly J.
Qui ne règle pas pour autant toutes les questions : Rabu G., « Les relations individuelles de travail dans le sport professionnel à l’issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 », op. cit., spéc. p. 29 ; Adde, Jacotot D., « Le droit du travail à l’épreuve de la loi relative aux sportifs professionnels et de haut niveau », JCP S 2016, 1032 ; Mouly J., « Le législateur au secours du CDD dans le sport professionnel. À propos de la loi n° 2015-1541 du 25 novembre 2015 », Dr. soc. 2016, p. 161.
Cass. soc., 12 déc. 2012, n° 11-14823 : Bull. civ. V, n° 335 ; JCP S 2013, 1158, note Jacotot D. ; LPA 10 juin 2013, p. 3, obs. Buy F. ; Dr. soc. 2013, p. 576, obs. Tournaux S. ; Lexbase Hebdo soc. 2013, n° 511, note Auzero G. ; Cah. Dr. sport 2012, n° 30, p. 37, note Goldenbaum D.
Règl. admin. LFP, art. 102.
Règl. admin. LFP, art. 210 et règl. gén. FFF, art. 61.2.
Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-21794 et Cass. soc., 10 févr. 2016, nos 14-26147, 14-28084, 14-30095, 15-16080, et nos 15-16132 à 15-16138, supra.
En ce sens Mouly J. ; adde, Cass. soc., 27 janv. 2015, nos 13-14773, 13-22179 et 13-25437 : Bull. civ. V, n° 8 à 10 ; D. 2015, p. 270, obs. C. C. Cass. ; ibid., p. 829, obs. Porta J. et Lokiec P. ; ibid., p. 2340, obs. Lokiec P. et Porta J. ; Dr. soc. 2015, p. 237, étude Fabre A. ; ibid., p. 351, étude Antonmattei P.-H. ; RDT 2015, p. 339, obs. Peskine E. ; ibid., p. 472, obs. Pignarre G. ; LPA 17 avr. 2015, p. 8, note Maillard-Pinon S. – Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-16764, supra.
L. fin. 2010 n° 2010-1657, 29 déc. 2010, loi de finances pour 2011, art. 103.
Ord. n° 2016-1809, 22 déc. 2016, qui a modifié l’article L. 222-15 du Code du sport pour assouplir les conditions permettant d’obtenir une équivalence de titre pour exercer la profession d’agent sportif en France.
Marmayou J.-M. et Rizzo F., « L’agent sportif au centre des intérêts », Cah. Dr. sport 2013, n° 32, p. 37.
Rapport remis à Thierry Braillard par la Grande conférence sur le sport professionnel français, 19 avr. 2016, p. 99.
CA Lyon, 3e ch. A, 10 nov. 2016, n° 15/06511 : www.droitdusport.com.
Ex multis : Cass. soc., 21 févr. 1957 : Bull. civ. IV, n° 205 – Cass. com., 29 nov. 1971 : Bull. civ. IV, n° 286 ; Rev. sociétés 1972, p. 703, note Oppetit B. – CA Paris, 21 mai 1976 : PIBD 1976, III, 330.
Pour prendre le terme le plus générique.
Signalons à ce propos que selon la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-5, 6 oct. 2016, n° 15/05380), un contrat de co-agence destiné à organiser le partage de la commission entre deux agents sportifs n’a pas besoin d’être passé par écrit pour sa validité (ce qui nous paraît tout de même discutable).
Formule conservée en l’état par la réforme de 2016 : C. civ., art. 1174 nouv.
Aujourd’hui article 1366.
Si la Cour de cassation a déjà disqualifié un email en ne lui accordant pas la qualité « d’écrit électronique », c’était uniquement parce que, dans l’espèce qu’elle avait à trancher, l’auteur du prétendu email déniait l’avoir rédigé : Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, n° 09-68555 : Bull. civ. I, n° 178 ; Comm. com. électr. 2010, n° 129, obs. Caprioli E. ; RTD civ. 2010, p. 785, obs. Fages B. Lorsque le mail n’est pas contesté, elle n’hésite pas à lui reconnaître la valeur d’un engagement : Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, n° 14-19781 : RDC mars 2016, n° 112t9, p. 39, note Fatôme A.-D.
CA Rennes, 28 oct. 2014, n° 13/00915 : LPA 26 mai 2015, p. 5 ; obs. Marmayou J.-M. (preuve suffisante) et TGI Saint-Étienne, 10 déc. 2014, n° 11/02811 : Cah. Dr. sport 2015, n° 39, p. 69, note Marmayou J.-M. (preuve insuffisante).
T. com. Tours, 16 mars 2016, n° 2015002528.
Mouly J., « Le législateur au secours du CDD dans le sport professionnel. À propos de la loi n° 2015-1541 du 25 novembre 2015 », op. cit. ; Jacotot D., « Le droit du travail à l’épreuve de la loi relative aux sportifs professionnels et de haut niveau », op. cit. ; Rabu G., « Les relations individuelles de travail dans le sport professionnel à l’issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 », op. cit.
C. sport., art. 222-2-3.
L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, art. 102 III et s., loi pour une République numérique ; v. Rabu G., « E-sport : le législateur aux manettes », Cah. Dr. sport 2016, n° 44, p. 9.
L’article 19 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 substitue l’expression « qui encadrent à titre principal les sportifs membres d’une équipe de France » à « qui les encadrent à titre principal ». L’ancienne rédaction pouvait laisser croire que les fédérations ne pouvaient salarier leurs entraîneurs nationaux qu’à la condition que les sportifs sélectionnés le soient aussi. Le rapporteur au Sénat a proposé cet amendement rédactionnel afin précisément de laisser le choix aux fédérations de salarier ou non ces derniers lorsque les entraîneurs nationaux le sont.
Quand bien même il ne s’agit pas d’un critère exclusif de qualification : CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2010, n° 08/17821, Deloume.
Justifiée par quelques décisions : Cons. prud’h. Nantes, 6 juill. 2006, n° 06/00222, Franck Glochon : D. 2007, p. 2346, obs. Lagarde F. ; Contra dans cette affaire, Cass. soc., 12 janv. 2010, n° 07-45210, Glochon c/ FFF : JCP S 2010, 1214, note Jacotot D.
L. n° 2006-1294, 23 oct. 2006, portant diverses dispositions relatives aux arbitres ; v. Jacotot D., « La spécificité du statut social des arbitres », JCP S 2006, 420 ; Helpern M.-C. et Zylberstein J., « Le statut de l’arbitre est arrivé », Gaz. Pal. 8 nov. 2007, n° H0008, p. 52 ; Karaquillo J.-P., « Arbitre de jeu », in Dictionnaire juridique du sport, 2013, Dalloz, Juriséditions, p. 29 ; Quétant G.-P., « L’arbitre sportif en quête du statut social », JSL 2006, n° 197, p. 4 ; Vachet G., « La situation des arbitres et des footballeurs professionnels au regard de la sécurité sociale », Dr. soc. 2009, p. 854.
Cass. soc., 12 janv. 2010, n° 07-45210, préc. ; Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, nos 07-19039 et 07-19105 : JCP G 2009, II, 10046, note Buy F. et Buy G. ; Cah. dr. sport 2009, n° 15, p. 75, note Jacotot D.
Comp. Dubié J., Rapp. AN, n° 4330, 6 déc. 2016, p. 77.
Comp. à propos des sportifs et entraîneurs : Rabu G., op. cit., spéc. p. 29 et s.
CE, ord., 14 août 2015, nos 391931 et 392047 : LPA 6 juill. 2016, n° 115w4, p. 8, obs. Rizzo F.
CE, 3 févr. 2016, nos 391929 et 392046 : Dict. Perm. Droit du sport, Bull. févr. 2016, p. 8, obs. Renard A. et Rémy D. ; Jurisport 2016, n° 162, p. 8, obs. F. L. et n° 164, p. 33, note Lachaume J.-F. ; Cah. dr. sport 2016, n° 42, p. 10, obs. Maisonneuve M. et p. 72, note Colin F.
Sur ce principe, v. Buy F., Marmayou J.-M., Porrachia D. et Rizzo F., Droit du sport, 4e éd., 2015, LGDJ, nos 862 et s.
En ce sens : Maisonneuve M., obs. sous CE, 3 févr. 2016, préc.
TA Besançon, ord., 15 sept. 2014, n° 1401377, Football Club Sochaux Montbéliard.
TA Besançon, 29 janv. 2015, n° 1401378 : Jurisport 2015, n° 151, p. 9, obs. J. M. ; Jurisport 2015, n° 156, p. 34, note Rémy D. ; Dict. Perm. Droit du sport, Bull. avr. 2015, p. 6, obs. Rémy D. – CAA Nancy, 1er mars 2016 : Cah. Dr. sport 2016, n° 44, p. 62, note Rizzo F. ; Dict. Perm. Droit du sport, Bull. avr. 2016, p. 1, note Rémy D. ; Jurisport 2016, n° 163, p. 9, obs. J. M.
Rémy D., obs. sous TA Besançon, 29 janv. 2015 : Dict. Perm. Droit du sport, Bull. avr. 2015, p. 6.
Le tribunal a également reproché à la FFF d’être intervenue dans un domaine relevant de la compétence exclusive de la Ligue de football professionnel (LFP) qui pouvait seule tirer les conséquences pour la saison 2014-2015 des décisions de la DNCG et de sa commission d’appel. Cet argument ne semble pas fondé et en tout état de cause il a été contredit par un arrêt du Conseil d’État qui rappelle qu’il appartient à la fédération de réformer les décisions de la Ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts fédéraux ou qui portent atteinte à l’intérêt général de la discipline (CE, 3 févr. 2016, nos 391929 et 392046, cité par Rémy D., « La DNCG ne serait pas un organe de la FFF : le quiproquo continue », Dict. Perm. Droit du sport, Bull. avr. 2016, p. 1).
V. également l’analyse critique des décisions du tribunal et de la Cour : Rémy D., obs. sous TA Besançon, 29 janv. 2015 : Dict. Perm. Droit du sport, Bull. avr. 2015, p. 6. ; Jurisport 2015, n° 156, p. 34 ; Rémy D., « La DNCG ne serait pas un organe de la FFF : le quiproquo continue », Dict. Perm. Droit du sport, Bull. avr. 2016, p. 1.
Quelques décisions illustrent la mise en œuvre par les clubs de la faculté d’engager la responsabilité d’une fédération sur le fondement d’une faute de la DNCG : CE, 19 juill. 2010, n° 325892, Ligue de football professionnel : Cah. Dr. sport 2010, n° 21, p. 102, note Thomas V. ; Jurisport 2010, n° 101, p. 9, obs. F. L. ; LPA 12 avr. 2011, p. 12, note Rizzo F. – CAA Versailles, 5 févr. 2009, n° 07VE01769, Entente Sannois Saint-Gratien, Cah. Dr. sport 2009, n° 15, 2009, p. 93, note Rizzo F. – CAA Nantes, 19 déc. 2013, n° 12NT00835, Tours Football Club : Cah. Dr. sport 2013, n° 34, p. 101, note Rizzo F. – TA Dijon, 25 juin 2013, n° 1201856, Assoc. Football Club de Sens. Toutefois, si la voie de l’action en responsabilité contre les fédérations est loin d’être fermée, les clubs ne doivent pas fonder trop d’espoir sur son issue dans la mesure où de nombreux obstacles juridiques se dressent devant l’objectif d’une réparation intégrale des préjudices subis (TA Rennes, 28 juin 2012, n° 1000590, SASP Stade Brestois 29 : Cah. Dr. sport 2012, n° 29, p. 97, note Rizzo F.).
CAA Bordeaux, 12 janv. 2016 : Cah. Dr. sport n° 43, 2016, p. 134, note Rizzo F.
CE, 4 avr. 2008, n° 295007, SASP Rodez Aveyron Football et Assoc. Rodez Aveyron Football c/ Fédération française de football : Cah. Dr sport 2008, n° 12, p. 84, note Rizzo F. ; v. également : CE, 10 oct. 2005 : Cah. Dr. sport 2006, n° 3, p. 126, obs. Rizzo F. – TA Lyon, 9 oct. 2002 : D. 2003, p. 2538, obs. Lachaume J.-F.
Gaudemet Y., Droit administratif, 21e éd., 2015, LGDJ, nos 252 et s.
Par ex., dans un autre arrêt du 4 avril 2008, le Conseil d’État a reconnu la possibilité pour deux clubs de football, les Girondins de Bordeaux et le Stade rennais, d’invoquer, à l’appui de leur demande d’annulation de la décision homologuant le championnat de Ligue 1 pour la saison 2006-2007, l’illégalité de la décision rendue par la Commission supérieure d’appel de la FFF à propos du résultat d’une rencontre opposant le FC Nantes au Toulouse FC. En raison de l’envahissement du terrain par des supporters nantais, la Commission fédérale avait confirmé la sanction de match perdu par pénalité pour le FC Nantes et avait octroyé trois points au club toulousain (CE, 4 avr. 2008, nos 308561 et 308562, Stade rennais de football et Football club Girondins de Bordeaux). Pour autant, les clubs requérants n’ont pas obtenu gain de cause car le Conseil d’État a considéré, notamment, que la sanction à l’encontre du club de Nantes n’était pas manifestement disproportionnée.
CE, 4 avr. 2008, n° 295007, préc. Dans un jugement du 24 juin 2008, le tribunal administratif d’Amiens a précisé que les clubs tiers ne peuvent pas utilement dénoncer, par la voie de l’exception, les décisions de faire rejouer un match qui sont dénuées de toute incidence directe sur le classement final d’une compétition et la promotion ou la rétrogradation des clubs à l’issue de cette compétition (TA Amiens, 24 juin 2008 : Cah. dr. sport 2008, n° 14, p. 110, note Rizzo F.). Les requérants auraient dû solliciter l’annulation de l’acte d’homologation du classement final du championnat en invoquant l’illicéité de la décision fédérale de faire rejouer les rencontres litigieuses. Ils auraient eu alors l’obligation de démontrer l’influence sur l’issue de la compétition du choix opéré par la fédération. Concrètement, il aurait fallu apporter la preuve que les différences de résultats enregistrées entre les rencontres initiales et celles rejouées avaient eu pour effet de modifier le classement final du championnat et, notamment, l’identité des clubs promus et/ou relégués dans une autre division.
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Plan
- 1Chronique de droit du sport (Janvier 2016 – Janvier 2017) (1re partie)
- 1.1I – Le cadre juridique du sport
- 1.2II – Les acteurs du sport
- 1.3III – L’activité sportive
- 1.4IV – Le financement du sport
- 1.4.1A – Le financement public
- 1.4.2B – Le financement privé
- 1.4.2.11 – Droits de propriété intellectuelle (…)
- 1.4.2.22 – Paris sportifs en ligne
- 1.4.2.33 – Droits audiovisuels
- 1.4.2.44 – Contrats de sponsoring (…)
- 1.4.2.55 – Contrats de transfert
- 1.4.2.66 – Contrats de billetterie (…)
- 1.4.2.77 – Exploitation de l’image des sportifs
- 1.4.2.88 – Publicité
- 1.4.2.99 – Tabacs et alcools (…)