Chronique de contrats spéciaux(Suite et fin)
Cette nouvelle chronique est la première publication collective du Centre de recherche en droit Antoine Favre, nouveau nom du Centre de recherche en droit privé et public des obligations et de la consommation (CDPPOC), de l’université Savoie Mont Blanc. Donner au centre de recherche le nom de ce juriste savoyard contemporain et ami de Cujas permettait en effet de mieux manifester la diversité des thématiques qui y sont abordées, notamment en droit des contrats. C’est cette diversité que veut refléter la présente chronique, qui touche au droit privé et public et s’intéresse aussi aux « smart contracts ».
I – Contrats relatifs au transfert d’un bien
A – Vente immobilière
B – Pacte de préférence et promesse unilatérale de vente
II – Contrats relatifs aux sûretés
III – Contrats publics
A – Délégation de service public
Régime comptable des délégations de service public : à propos des incidences fiscales de la qualification de la convention en contrat d’affermage
CE, 3 déc. 2018, n° 402037, ministre de l’Action et des Comptes Publics[...]
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V. tout particulièrement sur cette question Vila J.-B., Recherche sur la notion d’amortissement en matière de contrat administratif, 2016, L’Harmattan, Logiques Juridiques.
Ces pratiques consistent tout particulièrement dans la reprise au résultat des provisions de renouvellement non utilisées ou des soldes de fonds de travaux. Leur développement révèle la nécessité de procéder à leur encadrement législatif et réglementaire ; v. Troianiello A., « Vers une remise en cause des pratiques d’optimisation financière dans les DSP », AJDA 2018, p. 2432 ; Calley G., « À propos des provisions pour travaux non dépensées par le délégataire », Contrats-Marchés publ. 2012, p. 32 ; Subra de Bieusses P., « Sort des provisions pour renouvellement à la fin d’une délégation de service public », AJDA 2012, p. 2112 ; v. également CE, 23 déc. 2009, n° 305478, Sté des pompes funèbres OGF : Contrats publ. 2011, n° 115, p. 46, note Neveu B. ; JCP A 2010, 2382, nos 51-52, note Vila J.-B. et Wels Y.
V. également CE, 3 déc. 2018, n° 405460, ministre de l’Économie et des Finances c/Région Bretagne, à propos d’une affaire similaire intéressant cette fois le régime fiscal de l’exploitation par voie de délégation de l’aéroport de Quimper Cornouailles.
L’article 1500 CGI s’applique aux infrastructures présentant une nature industrielle qui ne fait guère de doutes s’agissant des immeubles affectés à l’exploitation du service public aéroportuaire, v. CE, 28 janv. 2015, nos 371496 et 371501, Syndicat mixte de l’aéroport de Saint-Brieuc Armor.
V. Douence M., « Contrat de délégation de service public : notion », in Encyclopédie des collectivités locales, 2003-2004, Dalloz, n° 120.
V. CE, 24 févr. 2017, n° 394158, ministre des Finances et des comptes publics c/Sté Aéroports du Grand Ouest.
CAA Nantes, 12 déc. 2017, nos 16NT03784 et 16NT03323.
CE, 29 avr. 1987, n° 51022, Cne d’Élancourt : Lebon, p. 152, obs. Prétot X. ; AJDA 1987, p. 543, et les concl. Robineau Y. ; RFDA 1987, p. 525.
V. CE, 24 févr. 2017, n° 394158, ministre des Finances et des comptes publics c/Sté Aéroports du Grand Ouest.
V. sur ce point Subra de Bieusses P., « La spécificité de l’affermage », AJDA 1996, p. 608.
CAA Nantes, 12 déc. 2017, n° 16NT03784.
V. Subra de Bieusses P., « La spécificité de l’affermage », AJDA 1996, p. 609.
CE, 26 nov. 2007, n° 279302, Miglior c/ Communauté urbaine de Brest : AJDA 2008, p. 210, note Dreyfus J.-D.
V. CE, 3 nov. 1995, n° 125631, Sté Lyonnaise des Eaux-Dumez : RFDA 1997, p. 927, note Duroy S.
CE, 6 mai 1991, n° 65846, Syndicat intercommunal du Bocage.
V. Brenet F., « Les nouvelles bases du droit des concessions », AJDA 2016, p. 992.
V. sur ce point la réponse du ministère de l’Intérieur, JO Sénat, 30 juin 2016, p. 2917.
Il faut avoir à l’esprit que les conflits d’intérêts existaient déjà dans les faits, mais sa définition légale est plutôt récente.
CE, 14 oct. 2015, n° 390968, SA Applicam et Région Nord-Pas-de-Calais.
CAA Bordeaux, 12 juin 2018, n° 16BX00656, SARL Convergences Public-Privé.
CE, 22 oct. 2014, n° 382495, Cne de Saint-Louis ; CAA Bordeaux, 12 juin 2018, n° 16BX00656, SARL Convergences Public-Privé.
V. not. QE, n° 49422 d’Édouard Philippe, rép. min. publiée le 20 septembre 2016.
CE, 14 oct. 2015, n° 390968, SA Applicam et Région Nord-Pas-de-Calais.
CE, 14 oct. 2015, n° 390968, SA Applicam et Région Nord-Pas-de-Calais.
CE, 19 avr. 2013, n° 360598, Centre hospitalier d’Alès-Cévennes.
CE, 14 oct. 2015, n° 390968, SA Applicam et Région Nord-Pas-de-Calais.
CAA Bordeaux, 12 juin 2018, n° 16BX00656, SARL Convergences Public-Privé.
Cass. crim., 13 janv. 2016, n° 14-88382 ; Cass. crim., 4 avr. 2018, n° 17-81912.
V. dans un sens similaire : Szabo N., « Formalizing and securing relationships on public networks », First Monday, 2 sept. 1997 ; Crosby M., Pattanayak P., Verma S. et Kalyanaraman V., « Blockchain technology : beyond bitcoin », Applied innovation 2016, n° 2, p. 13.
De Filippi P. et Jean B., « Les smart-contracts, les nouveaux contrats augmentés », La revue ACE, sept. 2016, n° 137, p. 40. En effet, les contrats intelligents ne satisfont guère aux conditions de qualification d’un contrat (au sens général ou même plus techniquement au sens de contrat électronique).
Guerlin G., Considérations sur les smart contracts, Dalloz IP/IT 2017, p. 512-516.
Didier P., « Brèves notes sur le contrat-organisation », in L’avenir du droit – Mélanges en l’honneur de François Terré, 1999, Dalloz-PUF, p. 635 et s. ; Chénedé F., Les commutations en droit privé – Contribution à la théorie générale des obligations, préf. Ghozi A., 2008, Economica, Recherches Juridiques ; Hamelin J.-F., Le contrat-alliance, préf. Molfessis N., 2012, Economica, Recherches Juridiques ; Lequette S., Le contrat-coopération, contribution à la théorie générale du contrat, préf. Brenner C., 2012, Economica, Recherches juridiques ; Receveur B., La force obligatoire du contrat de société : contribution à l’étude des relations entre droit des contrats et droit des sociétés, Barthez A.-S. (dir.), thèse Cergy-Pontoise, 2013.
MacNeil I.-R., The many futures of contracts, 1973-1974, S. Cal. L. Rev., n° 47p. 744-745.
Buterin V., « DAOs, DACs, DAs and More : An Incomplete Terminology Guide », Ethereum Blog, 6 mai 2014, disponible sur https://blog.ethereum.org/2014/05/06/daos-dacs-das-and-more-an-incomplete-terminology-guide.
Du moins à un tiers-individu, car en soi une chaîne de bloc ressemble tant à un tiers qu’à un intermédiaire, c’est-à-dire à ce que la technologie essayait de supprimer.
Comp. Lauslahti K., Mattila J., Seppälä T., « Smart Contracts – How will Blockchain Technology Affect Contractual Practices ? », ETLA Reports n° 68, janv. 2017, disponible sur https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-68.pdf, p. 12. Les auteurs précisent (p. 22) que les smart contracts seraient des instruments contractuels pouvant s’adjoindre à des contrats.
V. Rodriguez P., La révolution blockchain, 2017, Dunod, p. 140. Même dans les hypothèses où le contrat se réduit à un pur échange, comme un pari, le smart contract ne vient qu’automatiser la phase d’exécution et ne doit pas être conçu comme un contrat en soi.
Lauslahti K., Mattila J., Seppälä T., « Smart Contracts – How will Blockchain Technology Affect Contractual Practices ? », préc., p. 17. Des API’s sont des application programming interfaces. Ainsi, à reprendre l’exemple précédent d’un pari, deux parties peuvent mettre en dépôt via un smart contract le montant de leurs mises et le smart contract devra verser la totalité du montant à l’adresse de la partie ayant remporté le pari. Simplement pour vérifier cela, le smart contract pourrait avoir recours à un logiciel qui sera programmé pour aller vérifier les résultats du match sur un site consenti par les deux intéressés.
V. Buterin V., « Ethereum and Oracles », Ethereum Blog, juill. 2014, disponible sur https://blog.ethereum.org/2014/07/22/ethereum-and-oracles.
Ainsi en va-t-il du retard de l’avion permettant le déclenchement du versement automatique d’une indemnité. L’oracle permet à la chaîne de bloc de savoir que l’avion a eu tant de retard.
Encore une fois cela dépend de la chaîne de bloc en question.
Buterin V., « Ethereum and Oracles », Ethereum Blog : https://blog.ethereum.org/2014/07/22/ethereum-and-oracles. Une alternative serait évidemment d’utiliser une chaîne de bloc privée pour la totalité ou une partie seulement de l’opération.
Si l’oracle n’émet pas l’information au moment T alors le contrat est, selon les cas, soit résolu soit caduc. Alors que dans la seconde hypothèse, cette intervention constitue une condition suspensive dans la première elle sera considérée comme une condition résolutoire, permettant ainsi à chaque participant de récupérer son Ether. Cela est tout à fait possible en solidity à travers les fonctions if else (si x, alors y).
Lauslahti K., Mattila J., Seppälä T., « Smart Contracts – How will Blockchain Technology Affect Contractual Practices ? », préc. p. 17. Cela peut être intentionnel, peut-être parce que l’oracle a investi dans l’une des alternatives d’un pari par exemple, ou résulter d’une négligence notamment.
Buterin V., « Ethereum and Oracles », Ethereum Blog : https://blog.ethereum.org/2014/07/22/ethereum-and-oracles.
V. Hamelin J.-F., Le contrat-alliance, préf. Molfessis N., 2012, Economica, Recherches Juridiques.
Contrairement aux contrats-coopération qui, s’ils impliquent une certaine synergie et des intérêts convergents, n’impliquent aucunement des intérêts identiques, v. Lequette S., Le contrat-coopération, contribution à la théorie générale du contrat, préf. Brenner C., 2012, Economica, Recherches juridiques.
Didier P., « Brèves notes sur le contrat-organisation », in L’avenir du droit – Mélanges en l’honneur de François Terré, 1999, Dalloz-PUF, p. 635 et s.
Sur les différences entre DAO et Dapps, v. Buterin V., « DAOs, DACs, DAs and More : An Incomplete Terminology Guide », Ethereum Blog, 6 mai 2014. Les DAO, DAC et DA sont des sous-catégories de Dapps.
V. Buterin V., « DAOs, DACs, DAs and More : An Incomplete Terminology Guide », Ethereum Blog, 6 mai 2014.
Wright A., De Filippi P., Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia, 2015, SSRN, p. 15 ; Lauslahti K., Mattila J., Seppälä T., « Smart Contracts – How will Blockchain Technology Affect Contractual Practices ? », préc., p. 5.
Wright A., De Filippi P., Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia, 2015, SSRN, p. 16.
La démocratie liquide est une sous-branche de la démocratie déléguée. Il s’agit de combiner les avantages de la démocratie directe et de la démocratie représentative. Ainsi, en fonction de leur volonté et des sujets, les participants peuvent choisir de voter directement ou de déléguer leur voix à un représentant. Cependant, la délégation n’est jamais permanente et peut être révoquée. Par ce biais, seuls des représentants en qui le participant a confiance et, en théorie, méritant, devrait être choisi systématiquement pour représenter certains participants. De surcroît, rien n’empêche les représentants de déléguer à leur tour, en fonction du principe de transitivité. Les intérêts sont multiples. Du côté des participants, ils peuvent être aussi impliqués qu’ils le souhaitent dans le processus démocratique. Du côté des représentations, il n’y a pas de condition minimale pour recevoir une délégation. Il suffit qu’un seul participant vous délègue sa voix sur une question précise. Dès lors, il est espéré qu’une coopération s’instaure plutôt qu’une compétition pour être désigné représentant. De plus, un tel système offre une réelle voix aux participants dont les opinions peuvent paraître plus minoritaires (ou du moins à l’extérieur du choix binaire classique). La chaîne de blocs est une technologie qui permettrait de mettre en place un tel système qui, malgré ses avantages, est plus complexe à mettre en œuvre que ses concurrents. Sur l’ensemble, v. Marcil I., « Démocratique liquide », Multitudes, 2012/3, n° 50, p. 210-212.
Ou « multi-sig wallet ». V. sur ce point Buterin V., « Multisig : The Future of Bitcoin », Bitcoin Magazine, 12 mars 2014.
Par exemple deux clés privées sur trois, quatre sur cinq, et ainsi de suite.
Une clé pour 1 % ou moins ce qui correspondrait à des dépenses quotidiennes nécessaires, mais dans la limite d’une opération par semaine par exemple, deux clés sur 5 pour des montants entre 1 et 10 %, trois clés sur 5 pour les montants entre 11 et 25 %, etc. Tout en sachant qu’il est également possible de combiner des limites en pourcentage et en numéraire.
V. par ex. https://ethereum.org/dao, consulté le 1er novembre 2017. Ici le projet est plus ambitieux, car il s’agit de mettre en place une réelle démocratique liquide. Toutefois, les processus de vote, de décision et de contre-pouvoir sont intéressants.
V. les articles L. 225-103-1, L. 225-107 et L. 227-9 du Code du commerce.
Elle a récemment précisé que la DAO était soumise aux régulations intéressant les titres négociables en assimilant ses tokens (une variété de crypto-monnaies) à des titres négociables, v. Report of Investigation Pursuant to Section 21 (a) of the Securities Exchange Act of 1934 : The DAO.
Le contractant contacte la société DAO.LINK qui lui fournit une adresse sur la chaîne de blocs Ethereum. Grâce à cette adresse – qui représente le contractant sur Ethereum – un smart contract est conclu entre la DAO et le contractant. Parallèlement, le contractant signe un contrat réel, reprenant les termes du smart contract, avec la société DAO.LINK, garantissant et représentant la DAO dans ses relations avec ce contractant. DAO.LINK garantit que cette entité remplira l’ensemble de ses obligations juridiques et fiscales dans son pays.
Reconnue en 1978 à l’article 1873 du Code civil, sans que le législateur la dote d’une définition précise.
Cass. com., 9 oct. 2001, n° 98-20394 : Bull. civ. IV, n° 165, p. 156 – Sur la nécessité de réunir ces éléments v. Cass. com., 16 juin 1998, n° 96-12337 : Bull. civ. IV, n° 203, p. 168 – Cass. com., 23 juin 2004, n° 01-10106 : Bull. civ. IV, n° 134, p. 148 – Cass. 1re civ., 20 janv. 2010, n° 08-13200 : Bull. civ. I, n° 11. Précisons que si « l’existence d’une société créée de fait exige la réunion des éléments constitutifs de toute société, l’apparence d’une telle société s’apprécie globalement, indépendamment de la révélation de ces divers éléments » (Cass. com., 3 nov. 1988, n° 87-11795 : Bull. civ. IV, n° 289).
Hamelin J.-F., Le contrat-alliance, préf. Molfessis N., 2012, Economica, Recherches Juridiques, nos 78 et s., p. 55 et s. ; Comp. Vacrate S., La société créée de fait, essai de théorisation, préf. Lécuyer H., t. 405, 2003, LGDJ, Bibliothèque de droit privé p. 353-354. L’auteur considère que la société créée de fait n’est pas un contrat faute de consentement des parties, ni soumis à l’article 1832 du Code civil faute de réunir les conditions nécessaires dont, notamment, l’affectio societatis. Or, il est indéniable que les membres de la DAO ont consenti à s’unir dans cette forme d’organisation et qu’un affectio societatis est détectable. Toutefois la vision de Mme Vacrate est contredite explicitement par le droit positif. M. Hamelin précise (n° 79, p. 59) que la « difficulté n’est donc pas de savoir s’il y a un accord de volontés, elle est de savoir ce sur quoi les individus se sont tacitement mis d’accord ».
L’un des terrains les plus fertiles de la société créée de fait étant le concubinage afin de liquider les intérêts financiers des concubins postérieurement à leur séparation : v. Cass. 1re civ., 20 mars 1989, n° 87-15818 : Bull. civ. I, n° 130 – Cass. com., 23 juin 2004, n° 01-14275 : Bull. civ. IV, n° 135.
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