Droits de l'enfant : chronique d'actualité législative et jurisprudentielle n° 17 (2e partie)
Dans ce cru 2018-2019 de la chronique, l’intérêt dit « supérieur » de l’enfant perd de sa superbe confronté à d’autres impératifs : présomption d’innocence, lutte contre l’immigration, étranglement budgétaire des départements, indisponibilité du ventre des femmes, déjudiciarisation du droit de la famille – sans compter le « facteur judiciaire » : frilosité des juges, voire incompétence… On note cependant des avancées. Dans sa vie extra-familiale, l’enfant est soumis à un droit commun qui s’adapte de plus en plus à sa vulnérabilité intrinsèque. Dans sa vie familiale, l’enfant subit les choix de vie et défaillances de ses parents. Le droit de la famille protège-t-il l’enfant de manière adaptée ?
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V. CESEDA, art. L551-1 et s.
On pense immédiatement à la jurisprudence strasbourgeoise symbolisée notamment par le célèbre Popov c/ France du 19 janv. 2012 (CEDH, 19 janv. 2012, nos 39472/07 et 39474/07), mais la condamnation est également nationale à travers les prises de positions très fermes du Défenseur des droits. V. la décision du 8 févr. 2018 portant spécialement sur la rétention des enfants communiquée en plein débat législatif et qui n’a pas vraiment eu d’influence sur celui-ci : « Très préoccupé par les atteintes aux droits fondamentaux des enfants causées par leur enfermement, le Défenseur des droits réitère avec fermeté son opposition au placement des enfants étrangers en centre de rétention administrative » (décision du Défenseur des droits n° 2018-045, 8 févr. 2018, p. 18). V. également l’avis relatif à l’enfermement des enfants en centres de rétention administrative du 14 juin 2018 du contrôleur général des lieux de privation de liberté (JO, 14 juin 2018, p. 57) et celui de la commission nationale consultative des droits de l’homme du 1er avr. 2018 relatif à la privation de liberté des mineurs (JO n° 0077, 1er avr. 2018, texte n° 48).
V. l’art. 17 de la directive n° 2008/115/CE du PE et du Cons. du 16 déc. 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
La formule est de Tchen V., « Panorama de la loi n° 2018-778 du 10 sept. 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie », 17 sept. 2018 : https://vincenttchen.typepad.fr/droit_des_etrangers/actualit/.
Comme l’expliquent les observations du gouvernement sous la décision n° 2018-770 DC : « Cette interdiction était la conséquence nécessaire, mais implicite, de l’absence d’obligation, pour un mineur étranger, d’être muni d’une autorisation de séjour et de l’impossibilité corrélative, énoncée au 1° de l’article L. 511-4 du CESEDA, de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français », p. 14 (obs. consultables sur le site du Conseil constitutionnel).
La formulation du texte est la suivante : « 3°/ Si, en considération de l’intérêt du mineur, le placement en rétention de l’étranger dans les 48 heures précédant le départ programmé préserve l’intéressé et le mineur qui l’accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert ».
Circ. du 6 juill. 2012 relative à la mise en œuvre de l’assignation à résidence prévue à l’article L.561-2 du CESEDA, en alternative au placement des familles en rétention administrative sur le fondement de l’article L. 551-1 du même code.
La loi précédemment citée de 2016 n’ayant fait l’objet que d’un contrôle incomplet n’a pas été examinée sur ce point précis.
V. les cinq arrêts de condamnation de la France par la CEDH en date du 12 juill. 2016 : A.B. et a. c/ France (n° 11593/12), R.K. et a. c/ France (n° 68264/14), A.M. et a. c/ France (n° 24587/1), AR.C. et V.C. c/ France (n° 76491/14), R.M. et a. c/ France (n° 33201/11).
Cette formule est également de Vincent Tchen (Tchen V., « Panorama de la loi n° 2018-778 du 10 sept. 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie », 17 sept. 2018 : https://vincenttchen.typepad.fr/droit_des_etrangers/actualit/).
En ce sens, v. Dictionnaire permanent, Éditions législatives ; v° « Droit des étrangers », Bull. n° 281-1, oct. 2018 ; Loi Asile et immigration, 10 sept. 2018, p. 67.
V. les considérants 61 et 62 de la décision.
Le Conseil refuse de vérifier, cette fois en application de la jurisprudence État d’urgence en Nouvelle-Calédonie, la constitutionalité de chacune des trois hypothèses de rétention car posées par une loi (celle du 7 mars 2016) déjà promulguée.
Formule ajoutée par la loi du 7 mars 2016.
L’art. 3-1 dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
On peut lire également dans cette décision que la conciliation opérée par la loi entre d’une part « l’intérêt qui s’attache, pour le mineur, à ne pas être placé en rétention et, d’autre part, l’inconvénient d’être séparé de celui qu’il accompagne ou les exigences de la sauvegarde de l’ordre public n’est pas contraire aux exigences constitutionnelles rappelées aux paragraphes précédents, à savoir le droit de mener une vie familiale normale et la liberté individuelle » (considérant 63).
Approche française, il est vrai, totalement différente de l’approche américaine : la pratique de séparation par l’administration fédérale des enfants et parents des familles mexicaines pour placement en centre de rétention à l’été 2018 a choqué l’opinion publique au point d’obliger l’administration Trump à la suspendre.
L’intérêt supérieur de l’enfant est également au cœur de la décision QPC du 21 mars 2019 (Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768). Si le Conseil constitutionnel n’invalide pas la disposition législative relative aux tests osseux, il consacre, et c’est grande nouveauté, la valeur constitutionnelle de « l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant », exigence résultant de la combinaison des dixième et onzième alinéas du préambule de la constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs » (considérants 5 et 6).
V. la recommandation n° 2056 (2014) de l’assemblée du Conseil de l’Europe du 3 oct. 2014 qui appelle les États membres « à reconnaître qu’il n’est jamais dans l’intérêt supérieur d’un enfant d’être placé en rétention en raison de son statut ou de celui de ses parents, au regard de la législation sur l’immigration ». Ou encore le 19e rapport général du comité pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants, CPT/Inf(2009)27-part | Section : 7/7.
L’argument de méconnaissance de la dignité était au cœur de l’argumentation contre les tests osseux, grief rejeté par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2018-768 (Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768).
L’argument a été immédiatement balayé par le Conseil constitutionnel, au terme d’un raisonnement d’une parfaite orthodoxie juridique ; réaffirmant la jurisprudence bien connue IVG, il a rappelé qu’il ne pouvait examiner les dispositions de la loi à un traité (considérants 54 et 55).
V. la rédaction du considérant n° 62 de la décision précitée : « l’intérêt supérieur de l’enfant doit, notamment au regard des conditions de la rétention faire l’objet d’une attention particulière dans la mise en œuvre de ces mesures ».
V. la rédaction de L. 551-1, III, bis : « dans les cas énumérés aux 1° à 3° du présent III bis, la durée du placement en rétention est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ ».
La loi de 2016 a, de manière incidente, consacré l’existence législative des lieux de rétention destinés à recevoir des familles, opérant un glissement puisque dans l’état du droit antérieur ils n’étaient prévus que par dispositions réglementaires.
D’après le gouvernement, en 2017, 148 familles ont été placées en rétention, pour une durée moyenne de 31 heures, d’après les observations du gouvernement sous la décision du 10 sept. 2018. Chiffres ne prenant pas en compte la rétention des familles à Mayotte, rétention qui y est massive. Le Défenseur des droits évoque le chiffre de 4 285 enfants enfermés en centre de rétention en 2016 (déc. du Défenseur des droits n° 2018-045, 8 févr. 2018, p. 5).
Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 18-19442 : D. 2018, p. 1911 ; AJ fam. 2018, p. 676, obs. Gebler L. ; Dr. fam. 2018, n° 288, note Maria I. ; JCP G, 1106, note Salvage-Gerest P. ; JCP A, act. 792 ; LEFP nov. 2018, n° 111q8, p. 7, obs. Rogue F. ; Gaz. Pal. 9 oct. 2018, n° 332z9, p. 41, obs. Berlaud C.
Maria I., « Détermination de la minorité : portée des conclusions des examens radiologiques », Dr. famille 2018, comm. 288.
Cavaniol A., « Le nouveau venu de la protection de l’enfance : le mineur non accompagné », RDSS 2017, p. 801.
Peterka N., « Mineurs étrangers isolés : portée des examens radiologiques osseux », Dalloz actualité, 19 oct. 2018.
Initialement, la résolution du Conseil de l’UE concernant les mineurs non accompagnés de pays tiers de 1997 prévoyait, en son art. 4 (3) que la personne devait « apporter la preuve de son âge » et la possibilité, en cas de doute, de recourir à un test médical. La directive n° 2013/32/UE dite « Procédures », en son article 25 (5), a maintenu la possibilité d’un recours à des examens médicaux tout en adoptant des garanties pour le jeune telles que son information, le recueil de son consentement et de celui de son représentant légal, le fait que la décision de rejet de la demande d’asile ne doit pas seulement reposer sur les résultats de l’examen et qu’un refus de se soumettre à l’examen ne doit pas porter préjudice au jeune.
CASF, art. L. 226-3, al. 1.
CASF, art. L. 111-2, al. 1, 1°.
Cavaniol A., « Le nouveau venu de la protection de l’enfance : le mineur non accompagné », RDSS 2017, p. 801.
Ministère de la Justice, circulaire relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers : dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation, 31 mai 2013, n° NOR : JUSF1314192C. L’annexe de la circulaire prévoyait que le jeune devait consentir et être informé des modalités et des conséquences de l’examen, que le doute bénéficierait au jeune et qu’il s’agissait d’un élément d’appréciation de la minorité parmi d’autres.
CASF, art. R-221-11.
Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-18731, F-PB : D. 2016, p. 1545, note Martini J.-F. et Parrot K. ; D. 2017, p. 1011, note Gaudemet-Tallon H. ; RTD civ. 2016, p. 587, obs. Hauser J. – confirmée par Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 15-18469 : AJ fam. 2017, p. 137, obs. Pedron P. ; LEFP mars 2017, n° 110j6, p. 5, obs. Rogue F.
Martini J.-F. et Parrot K., « Jeunes étrangers isolés : l’impossible preuve de la minorité », D. 2016, p. 1545.
Gebler L., « Mineurs étrangers : détermination de l’âge », AJ fam. 2018, p. 676.
Cavaniol A., « Le nouveau venu de la protection de l’enfance : le mineur non accompagné », RDSS 2017, p. 801.
V. par ex. Défenseur des droits, décision n° MDE/2012-179, 21 déc. 2012, recom. n° 3 ; Académie nationale de médecine, rapport sur la fiabilité des examens médicaux visant à déterminer l’âge à des fins judiciaires et la possibilité d’amélioration en la matière pour les mineurs étrangers isolés, 16 janv. 2007 ; Levenson R. et Sharma A., « The Health of Refugee Children : Guidelines for Paediatricians », Royal College of Paediatrics and Child Health, nov. 1999.
Salvage-Gerest P., « L’examen radiologique osseux comme preuve de la minorité », JCP G, 1106.
C. civ., art. 388 consacre le principe du bénéfice du doute en matière de réalisation d’examens radiologiques osseux. En application de cette même disposition, l’examen n’intervient que s’il existe un doute quant à la minorité de l’individu, ainsi au moment de la réalisation des tests, la personne est censée être considérée comme étant mineure. Cela ressort également des recommandations du comité des droits de l’enfant en la matière (v. observation générale n° 23 : droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour, 16 nov. 2017, CRC/C/GC/23, § 4).
La loi prévoit l’information du mineur (CSP, art. L. 1111-2) et son association à la décision médicale (CSP, art. L. 1111-5 et CSP, art. L. 1111-4, al. 7) mais les droits de l’enfant en matière de santé sont censés être exercés par les « titulaires de l’autorité parentale » (C. civ., art. 371-1 et CSP, art. L. 1111-2). De plus, le recours aux tests osseux dans le cadre d’une procédure de détermination de minorité ne fait pas partie des exceptions au principe de prise de la décision médicale par les parents, telles que prévues par la loi.
Cavaniol A., « Le nouveau venu de la protection de l’enfance : le mineur non accompagné », RDSS 2017, p. 801.
Comité des droits de l’enfant, observation générale n° 6 : traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, 1er sept. 2005, CRC/GC/2005/6, § 31.
Cavaniol A., « Le nouveau venu de la protection de l’enfance : le mineur non accompagné », RDSS 2017, p. 801.
Marge d’erreur d’un an et demi.
Chariot P., « Âge osseux : données médicales récentes, réponses à finalité juridique », AJ pénal 2008, p. 128.
Chariot P., « Âge osseux : données médicales récentes, réponses à finalité juridique », AJ pénal 2008, p. 128. V. égal. comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, avis n° 88 sur les méthodes de détermination de l’âge à des fins juridiques, 11 juill. 2005, § 4 : « seule une notion de “fourchette large” fournie par la médecine peut être considérée comme acceptable sur le plan éthique ; mais en s’assurant aussi que le juge ne prenne pas systématiquement la valeur médiane, ce qui aboutirait de fait à donner un résultat faussement précis ».
Chariot P., « Âge osseux : données médicales récentes, réponses à finalité juridique », AJ pénal 2008, p. 128. Cela a été mis en évidence par le professeur Chariot dans son article : « Néanmoins, les modalités précises d’utilisation (…) sont rarement présentées, et en tout cas jamais détaillées, ce qui peut contribuer à l’impression, rassurante pour le magistrat, d’une sagesse médicale à laquelle serait attachée une part de mystère, inaccessible à qui n’est pas médecin ».
Cass. 1re civ, 4 janv. 2017 : LEFP mars 2017, n° 110j6, p. 5, obs. Rogue F.
V. par ex. comité des droits de l’enfant, observation générale n° 6 : traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, 1er sept. 2005, CRC/GC/2005/6, § 31.
Capelier F., « Réforme de la protection de l’enfant », AJ fam. 2016, p. 195.
Gebler L., « Mineurs étrangers : détermination de l’âge », AJ fam. 2018, p. 676.
Selon l’association des départements de France, les départements ont pris en charge 40 000 mineurs non accompagnés en 2018 pour un coût de deux milliards d’euros à leur charge (en 2016, le nombre était de 13 000 et en 2017, de 25 000). Cf. Hullot-Guiot K., « Mineurs non accompagnés : les départements se disent dépassés », Libération, 9 nov. 2018.
V. Noiret F., « Le nombre de bénéficiaires du RSA recommence à croître », Les Échos, 25 juill. 2018.
En 2015, la France comptait 15 millions de personnes âgées de 60 ans et plus. Selon les projections faites, ce nombre atteindrait 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Cf. exposé des motifs de L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement : JO, 29 déc. 2015, p. 24268. Or ce sont les départements qui financent l’allocation personnalisée d’autonomie (CASF, art. L. 232-1 et s.), l’aide à domicile (CASF, art. L. 231-1 et s.) et l’aide sociale pour les frais d’hébergement des personnes âgées en établissement social ou médico-social ou faisant l’objet d’un accueil familial (CASF, art. L. 231-4 et s. et CASF, art. L. 132-1 et s.).
À l’origine, cette extension de la protection a été créée afin de pallier les effets négatifs de l’abaissement de la majorité de 21 ans à 18 ans (L. n° 74-631, 5 juill. 1974 fixant la majorité à 18 ans : JO, 7 juill. 1974, p. 7099). Un corollaire existe en protection judiciaire de la jeunesse (D. n° 75-96, 18 févr. 1975, art. 1er, fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs : JO, 19 févr. 1975, p. 2030).
CAA Nantes, 6 oct. 2017, n° 16NT00312. Dans cet arrêt, le département avait subordonné l’aide aux jeunes majeurs au fait d’avoir bénéficié d’une prise en charge d’au moins 3 ans consécutifs pendant la minorité, ce qui, comme l’indiquent les juges d’appel, est contraire au principe d’égalité de traitement.
Ce terme est sujet à controverses dans la mesure où le maintien de la prise en charge résulte d’une décision unilatérale du président du conseil départemental. Cf. Verdier P., « Le “contrat jeune majeur” : mythe et réalité », JDJ 2012/10, n° 320, p. 10.
Pour faire référence au titre du colloque organisé le 24 sept. 2012 par l’association Louis Chatin pour la défense des droits de l’enfant.
CASF, art. L. 222-5, 4°.
CE, 28 déc. 2017, n° 416390 : JCP A 2018, comm. 2172, note Defix S.
CE, ord., 10 févr. 2012, n° 356456 : Rec. tables, p. 835 ; AJDA 2012, p. 716, note Duranthon A. ; AJDI 2012, p. 411, étude Piastra R. ; AJDI 2013, p. 489, étude Zitouni F. ; JCP A 2012, comm. 2059, note Le Bot O. ; JCP G 2012, comm. 217, note Touzeil-Divina M. ; JCP G 2012, comm. 581, note Delmas G. – CE, 13 juill. 2016, nos 399829, 399834 et 399836 : AJDA 2016, p. 1477, obs. de Montecler M.-C. ; JCP A 2016, comm. 2244, note Habchi H.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant : JO, 15 mars 2016.
CE, 9 nov. 2018, n° 422638 : www.tsa-quotidien.fr/, 28 nov. 2018, note Pouly C.
CE, 21 déc. 2018, n° 420393 : Rec. tables.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant : JO, 15 mars 2016.
CE, 13 avr. 2018, n° 419537 ; CE, 27 juin 2018, n° 421338 : www.tsa-quotidien.fr/, 29 août 2018, note Dubois-Nayt H.
Dans cette même affaire, le Conseil d’État vient de rendre sa décision sur le fond : selon les magistrats, il résulte des articles L. 111-2 et L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles que « la circonstance qu’un jeune étranger de moins de 21 ans soit en situation irrégulière au regard du séjour ne fait pas obstacle à sa prise en charge temporaire par le service de l’aide sociale à l’enfance ». Néanmoins, c’est au président du conseil départemental d’apprécier l’opportunité d’une telle prise charge au regard notamment du projet d’insertion du jeune et de sa faculté à la suivre lorsqu’une autorisation de travail est nécessaire ou des possibilités de régularisation de sa situation compte tenu de la formation suivie. Cf. CE, 15 mars 2019, n° 422488 : AJDA 2019, p. 604, obs. Maupin E.
Proposition de loi n° 1081 visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie déposée à l’Assemblée nationale le 13 juin 2018 par Bourguignon B.
L’âge de 25 ans correspond, sauf exceptions (ex : le fait d’avoir un enfant à charge), à l’âge d’ouverture du droit au revenu de solidarité active (CASF, art. L.262-4).
Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, « L’état du mal-logement en France 2019 : rapport annuel », 2019 : Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, 374 p. ; INED, « L’étude longitudinale sur l’accès à l’autonomie après un placement », 2018, consultable sur https://elap.site.ined.fr/fr/resultats_1/resultats/.
Leclair A., « Le suivi des enfants placés devenus majeurs, un nouvel enjeu politique », Le Figaro, 22 mars 2019 : Noblecourt O., délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté des enfants évoque « un carnage social ».
Leclair A., « Protection de l’enfance : les défis d’Adrien Taquet », Le Figaro, 25 janv. 2019.
Actuellement, éviter les sorties sèches des jeunes de l’aide sociale à l’enfance constitue déjà un des objectifs de la stratégie pauvreté, c’est donc un axe obligatoire pour les départements ayant contractualisé avec l’État. Pour les aider, un référentiel intitulé « Accompagner les sorties de l’aide sociale à l’enfance » a été élaboré.
Dr. fam. 2019, comm. 8, par Molière A.
La jurisprudence ancienne comporte un certain nombre de « reconnaissances » résultant de l’aveu fait par le prétendu père lors d’une procédure en déclaration judiciaire de filiation : ainsi, par ex., peut-on citer le cas de l’aveu fait devant le tribunal lors d’une comparution personnelle au cours d’une instance en recherche de filiation maternelle : TGI Angers, 28 avr. 1987 : D. 1988, Somm., p. 403, obs. Huet-Weiller D. ; Gaz. Pal. 1988, 1, somm. p. 199 – TGI Colmar, 19 oct. 1987 : D. 1989, Somm., p. 361, obs. Huet-Weiller D. La déclaration pourrait même être faite devant un juge d’instruction : Cass. req., 13 juill. 1886 : S. 1887, 1, p. 65, obs. Chavegrin E. L’acquiescement à un jugement déclaratif de paternité, qui n’est ensuite ni signifié ni transcrit, a également été considéré comme valant reconnaissance : Cass. 1re civ., 7 mars 2000, n° 97-21278 : Defrénois 30 sept. 2000, n° 37229, p. 1058, obs. Massip J.
V. Dr. fam. 2019, comm. 8, par Molière A ; Corpart I., « Possibilité offerte au juge qui établit judiciairement la filiation de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale », RJPF, 1er déc. 2018, nº 12.
Cass. 1re civ., 19 mars 2008, n° 07-11573, P : D. 2009, Pan., p. 773, obs. Granet-Lambrechts F. ; D. 2008, AJ, p. 288 ; AJ fam. 2008, p. 210, obs. Chénedé F. ; JCP G 2009, I, 102, n° 4, obs. Favier Y. ; RJPF 2008 7-8/35, obs. Garé T.
Pour un cas similaire, v. CEDH, 28 juill. 2018, n° 16112/15, Frölich c/ Allemagne : Dr. famille 2018, chron. 4 par Gouttenoire A. et Marchadier F. – CEDH, 8 déc. 2016, n° 7949/11, L. D. et P. K. c/ Bulgarie : Dr. famille. 2017, chron. 3.
V. Garé T., « Proportionnalité et filiation : nouvelle leçon de méthode de la Cour de cassation » – Cass. 1re civ., 7 nov 2018, n° 17-25938 et Cass. 1re civ., 21 nov 2018, n° 17-21095 : RFPF févr. 2019, 2/26.
Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-22848, P : D. 2016, p. 1649 ; D. 2017, p. 470, obs. Douchy-Oudot M. ; D. 2017, p. 729, obs. Granet-Lambrechts F. ; AJ fam. 2016, p. 495, obs. Siffrein-Blanc G. ; RTD civ. 2016, p. 830, obs. Hauser M. ; JCP 2016, n° 1240, note Leveneur-Azéma ; Gaz. Pal. 18 oct. 2016, n° 276y4, p. 14, Le Maigat P.
V. CEDH, 31 mai 2018, n° 2847514, Ambrusckiewicz c/ Pologne : « Test médical extrajudiciaire vs intérêt de l’enfant », Dr. famille 2018, comm. 276, Fulchiron H.
CEDH, 14 janv. 2016, n° 30955/12, Mandet c/ France : D. 2016, p. 257 ; AJ fam. 2016, p. 213, obs. Chénedé F. ; RTD civ. 2016, p. 331, obs. Hauser J. ; JCP 2016, p. 524, note Garé T. ; Dekeuwer-Défossez F., « L’intérêt de l’enfant dans le droit de la filiation : les enseignements de l’affaire Mandet », RLDC 2016/136, p. 39 à 42.
Cass. 1re civ., 2 avr. 1968 : D. 1968, p. 705, note Rouast A. ; JCP G 1969, II 15785, note Mourgeon J.
CEDH, 25 juin 2015, n° 22037/13 : D. 2016, p. 674, obs. Douchy-Oudot M. ; AJ fam. 2015, p. 499, obs. Le Gac-Pech S. ; RTD civ. 2015, p. 596, obs. Hauser J.
Cette présence est obligatoire, mais elle fait parfois défaut. Ainsi, dans l’arrêt du 7 nov. 2018, les parents faisaient grief à l’arrêt d’appel d’avoir statué sans qu’un tel administrateur ad hoc ait été nommé : il leur fut répondu que la cour d’appel n’avait pas à relever d’office un moyen qu’ils n’avaient pas soulevé au moment du jugement avant dire droit ordonnant l’expertise biologique.
V. Dekeuwer-Défossez F., « La protection et la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’administrateur ad hoc », Dr. fam. 2018, étude 16.
V. Dr. fam. 2019, comm. 8, par Molière A.
CEDH, 28 juill. 2018, n° 16112/15, Frölich c/ Allemagne : Dr. famille 2018, chron. 4 par Gouttenoire A. et Marchadier F.
CEDH, 28 juill. 2018, n° 16112/15, Frölich c/ Allemagne : Dr. famille 2018, chron. 4 par Gouttenoire A. et Marchadier F.
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Plan
- 1Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 17 (2e partie)
- 1.1I – L’enfant hors champ familial
- 1.1.1A – L’adaptation du droit commun à la spécificité de l’enfance
- 1.1.2B – L’extranéité du mineur comme pierre d’achoppement ?
- 1.2II – L’enfant dans sa famille
- 1.1I – L’enfant hors champ familial