Droits de l'enfant : chronique d'actualité législative et jurisprudentielle n° 18 (2e partie)
Pour commémorer le 30e anniversaire de la ratification française de la convention internationale des droits de l’enfant (7 août 1990), quoi de mieux que de vérifier, dans l’actualité récente, l’effectivité de la fameuse « considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant » de l’article 3-1 de ladite convention dans l’exercice des fonctions gouvernementale, réglementaire et législative confondues. Qu’elle soit affichée ou tue, cette considération est tantôt secondaire, tantôt prioritaire, selon une ligne de fracture dont on peut induire une nouvelle distinction, selon que l’enfant est un « paria » ou une « victime ».
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Article issu de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs.
« Les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier : a) D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale (…) ».
Art. 4 : « dans les systèmes juridiques qui reconnaissent la notion de seuil de responsabilité pénale, celui-ci ne doit pas être fixé trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle », AG NU Résolution 40/33, 29 nov. 1985.
Aboubacar Y.-M., « Vers une présomption d’irresponsabilité pénale à 13 ans et des procédures de plus en plus déspécialisées pour la justice des mineurs », Dalloz actualité, 5 juill. 2019 : « C’est ainsi que, pour mettre plus de clarté dans cette justice très particulière, ce n’est pas de cette façon qu’il fallait procéder, au contraire, il faut avoir un peu de courage afin de trancher une fois pour toutes cette question qui perdure ».
Belloubet N., « Les délinquants de moins de 13 ans ne seront plus poursuivis pénalement », La Croix, 13 juin 2019.
Attias D., Justice des mineurs : Cette réforme va concerner des générations d’enfants, 2020, Lextenso, Acte Juridique.
Cass. crim. 13 déc. 1956, n° 55-05772 : Bull. crim., n° 840.
Mallevaey B. (dir.), Note de synthèse – Audition et discernement de l’enfant devant le juge aux affaires familiales, 2018, Mission Recherche Droit et Justice, p. 5 : Recommandation consistant à prévoir une présomption simple de discernement de l’enfant âgé de plus de 10 ans tentant d’allier les avantages du seuil et du discernement grâce à la présomption simple et évitant les écueils des deux critères.
Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions, 2009, Documentation française, p. 73 et s.
Belloubet N., « Les délinquants de moins de 13 ans ne seront plus poursuivis pénalement », La Croix, 13 juin 2019 : « Ce seuil ne doit pas être rigide pour que les magistrats puissent toujours apprécier la situation au cas par cas ».
Bonfils P., JCl. pénal, C. pén., art. 122-8, « Synthèse – mineur délinquant », janv. 2020 : « Il aurait été plus simple de maintenir le seuil souple du discernement, ou de fixer clairement un âge de responsabilité pénale. Mais la position qui consiste à retenir un système et en même temps son contraire n’est pas satisfaisante » ; Aboubacar Y.-M., « Vers une présomption d’irresponsabilité pénale à 13 ans et des procédures de plus en plus déspécialisées pour la justice des mineurs », Dalloz actualité, 5 juill. 2019 : l’auteur regrette le choix de la ministre « de vouloir chercher à donner des gages à la gauche et la droite » (…) « Au contraire, en n’assumant pas un choix plus clair, elle risque de ne plaire ni aux uns ni aux autres. Elle aurait dû aller jusqu’au bout de ce qu’elle pense des plus jeunes délinquants ».
« (…) le choix opéré apparaît insuffisant dès lors qu’il ne vient que poser une présomption simple selon laquelle l’enfant de moins de 13 ans ne disposerait pas du discernement suffisant pour voir sa responsabilité pénale engagée. S’agissant d’une présomption simple, elle pourra être écartée au cas par cas, ce qui permettra toujours de retenir la responsabilité pénale de jeunes enfants, sans réel changement par rapport à ce qui se pratique actuellement. (…) », 19 nov. 2019.
Aboubacar Y.-M., « Vers une présomption d’irresponsabilité pénale à 13 ans et des procédures de plus en plus déspécialisées pour la justice des mineurs », Dalloz actualité, 5 juill. 2019.
Anelli L., Seuil d’irresponsabilité pénale à 13 ans : une avancée en trompe l’œil, Observatoire international des prisons. Section française, Dossier Enfermement des mineurs, 4/9, nov. 2019.
Législations retenant une présomption irréfragable : Espagne : 14 ans, Allemagne : 14 ans, Pays-Bas : 12 ans, Suède : 15 ans, Suisse : 15 ans : V. ministère de la Justice, Le droit pénal des mineurs en Europe, Irresponsabilité pénale et majorité pénale, févr. 2017 ; Lazerges C., « Seuils d’âge et responsabilité pénale en Europe », RSC 1991, p. 414 et s.
Réponse à la question n° 20806 de Lorho M.-F. (QJO 25 juin 2019, p. 5765 ; RJO 15 oct. 2019, p. 9048).
Jacopin S., La codification de la justice pénale des mineurs : entre continuité(s) et rupture(s), 2019, Lextenso, Actualités : « Est-ce cohérent d’aligner ainsi l’âge de la minorité pénale sur celui de la capacité pénale ? On peut se poser la question, car cette situation crée une grande confusion au sein de la responsabilité pénale des mineurs, et un mélange des genres extrêmement préjudiciable à sa compréhension. (…) Le système de la présomption d’irresponsabilité pénale désormais clairement indiqué dans l’ordonnance du 11 septembre 2019 ne modifie pas cet état du droit positif. Mais, par cet alignement de l’âge de minorité pénale sur celui de la capacité pénale, il réactive dangereusement les confusions » ; Plateforme commune des professionnels de la justice des enfants et des adolescents, « Réforme de l’ordonnance de 1945 », avr. 2019.
Lazerges C., « De l’irresponsabilité à la responsabilité pénale des mineurs délinquants ou relecture des articles 1 et 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 », RSC 1995, p. 150 ; Jacopin S., La responsabilité pénale du mineur, Essai de contribution à l’évolution du droit pénal des mineurs, 1999, thèse, Paris 1.
Anelli L., Seuil d’irresponsabilité pénale à 13 ans : une avancée en trompe l’œil, Observatoire international des prisons. Section française, Dossier Enfermement des mineurs, 4/9, nov. 2019 ; CNCDH, Avis relatif à la réforme de la justice des mineurs. Premier regard de la CNCDH, juill 2019, p. 11 ; Observations du Syndicat de la magistrature sur le projet de réforme de la justice pénale des mineurs, 19 nov. 2019.
Gregoire L., « La condition de discernement en droit pénal des mineurs. Entre droit positif et droit prospectif », Dr. pén. 2020, étude 6.
Aboubacar Y.-M., « Vers une présomption d’irresponsabilité pénale à 13 ans et des procédures de plus en plus déspécialisées pour la justice des mineurs », Dalloz actualité, 5 juill. 2019 : « Si la science n’est toujours pas capable de déterminer avec certitude de l’âge ou le discernement d’un enfant, pourquoi un simple juge des enfants le serait davantage ? Doit-on confier l’appréciation du discernement d’un très jeune enfant dont la maturité est incertaine à un professionnel du droit ? ».
Observations du Syndicat de la magistrature sur le projet de réforme de la justice pénale des mineurs, 19 nov. 2019 : « Encore une fois, le gouvernement choisit finalement une solution faisant peser sur le magistrat seul la responsabilité d’évaluer qu’un mineur n’a pas la capacité à être poursuivi, y compris pour des faits graves et médiatiques ».
Gregoire L., « La condition de discernement en droit pénal des mineurs. Entre droit positif et droit prospectif », Dr. pén. 2020, étude 6. ; v. également pour une réflexion plus globale : Petipermon F., Le discernement en droit pénal, t. 65, 2017, LGDJ, Thèses, Bibliothèque des sciences criminelles.
Plateforme commune des professionnels de la justice des enfants et des adolescents, « Réforme de l’ordonnance de 1945 », avr. 2019.
V. Bonfils P., JCl. pénal, C. pén., art. 122-8.
V. ministère de la Justice, « Le droit pénal des mineurs en Europe, Irresponsabilité pénale et majorité pénale », févr. 2017.
V. débats sur la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Ordonnance n° 2019-950, 11 sept. 2019, portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs : JO n° 0213, 13 sept. 2019, texte n° 2.
La fermeture des institutions publiques de l’Éducation surveillée dans les années 1970 est une illustration de ce déclin. Bourquin J., « L’institution spéciale d’éducation surveillée : Une création de 1952 pour les mineurs difficiles », Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, n° 1, 1998, p. 136-148.
Bailleau F. et Cartuyvels Y. « La justice pénale des mineurs en Europe. Un changement de paradigme », Les Cahiers de la Justice, vol. 3, n° 3, 2011, p. 67-77.
Cons. const., 29 août 2002, n° 200-461 DC.
Philippe M., « Pénalité et gestion des risques : vers une justice “actuarielle” en Europe ? », Déviance et Société, vol. 25, n° 1, 2001, p. 33-51 ; Dubourg É., « Les instruments d’évaluation des risques de récidive, du jugement professionnel non structuré aux outils actuariels », Criminocorpus [En ligne], mis en ligne le 3 mars 2016, consulté le 19 mars, http://journals.openedition.org/criminocorpus/3186.
Bonfils P., « Première approche CJPM », AJ pénal 2019, p. 476.
Rapport remis au garde des Sceaux, « Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions pour adapter la justice pénale des mineurs », 3 déc. 2008
Op. cit., p. 7.
Projet de loi n° 2367 ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du CJPM.
Beddiar B., « La césure du procès pénal des mineurs », AJ pénal 2019, p. 483.
Jacopin S., « La codification de la justice pénale des mineurs : entre continuité(s) et rupture(s) », LPA 10 oct. 2019, n° 147z5, p. 6.
Bigot J., « Le mineur en conflit avec la loi reste-t-il un enfant à protéger ? », AJ pénal 2019, p. 479.
Loi n° 2019-222, 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JORF n° 0071, 24 mars 2019.
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Plan
- 1Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 18 (2e partie)
- 1.1I – L’intérêt supérieur de l’« enfant paria » : une considération secondaire
- 1.2II – L’intérêt supérieur de l’enfant victime : une considération primordiale
- 1.2.1A – L’interdiction des violences éducatives ordinaires : une anticipation ambiguë de l’adoption de la réforme par le juge pénal
- 1.2.2B – La modularité renforcée des mesures judiciaires de protection de l’enfant
- 1.2.3C – L’enfant témoin de violences contre l’un de ses parents : un mauvais traitement au sens de l’article 3 de la convention EDH
- 1.2.4D – L’usage non contractuel de l’image de l’enfant, victime d’une atteinte à son droit à l’image