Chronique de droit du tourisme n° 12 (Janvier 2019 - Février 2020) (suite et fin)
Attentats, grèves, mouvement des « gilets jaunes », niveau de délinquance, incendie de la cathédrale de Paris, propagation apparemment incontrôlable de l’épidémie liée au Coronavirus (Covid-19), perspective du Brexit… Nombreux sont les événements qui auraient pu cette année encore avoir un impact sur le tourisme en France. L’année 2019 paraît pourtant avoir été de nouveau une bonne année pour le tourisme français, même si les chiffres officiels sur l’année ne sont pas encore disponibles. L’activité touristique semble davantage impactée par son encadrement juridique, lequel continue de nécessiter le recours à de nombreux droits, malgré la promulgation d’un Code du tourisme en 2016.
I – Les acteurs du tourisme
A – Acteurs publics
B – Acteurs privés
II – Activités du[...]
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Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20490 : RTD com. 2019, p. 973, obs. Bouloc B. ; JT 2019, p. 10, obs. Delpech X. ; D. 2020, p. 262, note Dupont P. et Poissonnier G. ; Dalloz actualité, 24 oct. 2019, obs. Delpech X. ; Gaz. Pal. 25 févr. 2020, n° 370p6, p. 33, obs. Carayol R.
Dans cette affaire, la modification a consisté en l’ajout d’une escale à Dakar.
Alors que l’arrivée à destination était initialement prévue à 15 h 55, l’avion a atterri à Conakry à 20 h 30.
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20491 : RTD com. 2019, p. 974, obs. Bouloc B ; Dalloz actualité, 24 oct. 2019, obs. Delpech X ; Gaz. Pal. 25 février 2020, n° 08, p. 34, obs. Carayol R ; LEDC déc. 2019, n° 112u1, p. 6, obs. Sabard O ; JCP E 2019, act. 697
Cet article organise le droit à indemnisation forfaitaire dont le montant est déterminé en fonction de la distance du vol ainsi que des modalités d’un éventuel réacheminement du passager vers sa destination finale.
Étant précisé que dans la première affaire (Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20491), la passagère invoquait un droit à indemnisation fondé sur l’annulation du vol sur lequel elle devait initialement voyager, l’annulation résultant de l’ajout d’une escale à Dakar.
V. règl. (CE) n° 261/2004, art. 14
V. Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-15378 : RTD com. 2018, p. 454, obs. Bouloc B. ; Énergie - Env. - Infrastr., comm. 48, obs. Degert-Ribeiro C. ; Resp. civ. et assur. 2018, comm. 179 ; LPA 11 déc. 2019, n° 149z1, p. 10-11, obs. Durand V. V. égal. ant. Cass. 1re civ., 17 mai 2017, n° 16-13352 : RTD com. 2017, p. 680, obs. Bouloc B. ; D. 2018, p. 1412 et s., obs. Kenfack H. ; Énergie - Env. - Infrastr. 2017, comm. 56, obs. Ktorza R. ; Resp. civ. et assur. 2017, comm. 236, note Bloch L. ; Contrats, conc. concur. 2017, comm.° 189, obs. Bernheim-Desvaux S. ; Gaz. Pal 18 juill. 2017, n° 298x6, p. 24, obs. Dupont P. et Poissonnier G. – Cass. 1re civ., 15 juill. 2017, n° 16-19375 : RTD com. 2017, p. 680, obs. Bouloc B. ; JCP G 2019, 1273, note Heymann J. ; JCP E 2019, act. 697 ; Contrats, conc. consom. 2019, comm. 210, obs. Berheim-Desvaux S.
Conv. Montréal, 28 mai 1999, art. 35 : délai de recours. « 1. L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de 2 ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.
2. Le mode de calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi ».
L’article L. 6421-3 du Code des transports détermine les règles applicables à la responsabilité du transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Cet article est inséré dans la section II intitulée « Responsabilité du transporteur aérien concernant le transport aérien de personnes et de bagages ». Pour cette raison, il constitue un fondement sans doute moins discutable que l’article L. 6422-5 du même code, également sollicité lorsque la question de la détermination du délai pour exercer l’action en paiement de l’indemnisation due par le transporteur aérien à la suite d’une annulation de vol s’est posée.
C. civ., art. 2224 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
A tout le moins, en matière d’actions personnelles ou mobilières.
Règl. (CE) n° 261/2004, art. 12 : Indemnisation complémentaire. « 1. Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.
2. Sans préjudice des principes et règles pertinents du droit national, y compris la jurisprudence, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux passagers qui ont volontairement renoncé à leur réservation conformément à l’article 4, paragraphe 1 ».
L’arrêt fait référence à la décision, CJUE, 13 oct. 2011, n° C-83/10, Aurora Sousa Rodríguez e.a. c/ Air France SA.
Cette absence de lien est affirmée à au moins trois égards. Tout d’abord à l’égard de l’action en cause, laquelle est qualifiée d’autonome. Ensuite à l’égard de son fondement textuel, dont l’identification permet dans le même temps la distinction de la convention de Montréal. Enfin, à l’égard du lien existant entre le règlement (CE) n° 261/2004 et la convention de Montréal lequel est cette fois exclu. Le règlement se situe en dehors du champ d’application de la convention.
Règl. (CE) n° 261/2004, du PE et du Cons., 11 févr. 2004, art. 14.
D’autres points communs pourraient également être évoqués comme par exemple la nature de l’action (action en indemnisation) ou encore le fondement de l’action (règl. (CE) n° 261/2004, 11 févr. 2004, art. 7).
La première chambre civile fait ici référence à l’arrêt rendu par la CJUE (CJUE, 22 nov. 2012, n° C-139/11, Joan Cuadrench Moré c/ Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV).
Cela permet d’unifier d’une part la durée du délai pour agir et d’autre part le régime juridique applicable à ce délai. En effet, le choix de l’article 2224 du Code civil est également un choix de nature de délai. Le délai quinquennal est un délai de prescription et non un délai de forclusion. Partant, le régime juridique qui lui est applicable résulte en principe des dispositions de l’actuel titre XX du Code civil, à défaut de dispositions spéciales.
Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-23205 : Énergie - Env. - Infrastr. 2018, comm. 26, obs. Charles J.-B. ; Gaz. Pal. 4 sept. 2018, n° 329v5, p. 28, obs. Carayol R., Dalloz actualité, 20 mars 2018, obs. Delpech X. ; D. 2018, p. 461 ; RTD com. 2018, p. 453, obs. Bouloc B. ; JT 2018, p. 45, obs. Lachieze X. ; D. 2018, p. 1214, obs. Kenfack H. ; JCP E 2018, 1281, note Dupont P. et Poissonnier G. ; JCP E 2018, 1240, note Siguoirt L. – Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-25926 : Énergie - Env. - Infrastr. 2018, comm. 63, note Ktorza R. ; Gaz. Pal. 26 févr. 2019, n° 342h1, p. 39, obs. Carayol R. ; LPA 11 déc. 2019, n° 149z1, p. 8, obs. Durand V.
C. civ., art. 1353, art. 1315 anc.
Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-23205 : Énergie - Env. - Infrastr. 2018, comm. 26, obs. Charles J.-B. ; Gaz. Pal. 4 sept. 2018, n° 329v5, p. 28, obs. Carayol R., Dalloz actualité, 20 mars 2018, obs. Delpech X. ; D. 2018, p. 461 ; RTD com. 2018, p. 453, obs. Bouloc B. ; JT 2018, p. 45, obs. Lachieze X. ; D. 2018, p. 1214, obs. Kenfack H. ; JCP E 2018, 1281, note Dupont P. et Poissonnier G. ; JCP E 2018, 1240, note Siguoirt L.
Vol Paris–Pointe-à-Pitre réalisé le 17 novembre 2012.
L’arrêt est rendu au visa de l’article 3, § 2, sous a) et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, auquel est associée la formule suivante : « attendu qu’aux termes du premier de ces textes, le règlement s’applique à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement ».
L’arrêt est en effet rendu au visa de l’article 3, § 2, sous a) et l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004.
Dans ce cadre, il est rappelé que la jurisprudence européenne s’articule en quelque sorte autour d’un principe et d’une atténuation. La CJUE dit pour droit « que l’article 2, sous 1, du règlement (CE) n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un vol dont les lieux de départ et d’arrivée ont été conformes à la programmation prévue, mais qui a donné lieu à une escale non programmée, ne peut être considéré comme annulé » (CJUE, ord., 5 oct. 2016, n° C-32/16, Ute Wunderlich c/ Bulgarian Air Charter Limited). L’atténuation concerne l’hypothèse dans laquelle l’escale provoque un retard à l’arrivée (destination finale) égal ou supérieur à 3 heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue. Dans ce cas, la situation ouvre droit à l’indemnisation prévue à l’article 5, § 1, sous c) et à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004.
LEDA déc. 2019, n° 112g6, p. 2, obs. Douville T. ; JCP G 2019, 1273, note Heymann J. ; D. 2019, p. 2133, obs. Poissonnier G. ; Énergie - Env. - Infrastr. 2019, alerte 189.
Cass. 1re civ., 12 sept. 2019, n° 18-20472 : D. 2019, p. 1758 ; Defrénois 19 sept. 2019, n° 152a6, p. 5.
C’est lors du procès pénal que la paternité biologique de l’enfant fut démontrée de façon certaine, les cinq protagonistes ayant été condamnés pénalement pour provocation à l’abandon d’enfant né ou à naître.
La Cour s’est fondée sur l’article 16-7 du Code civil selon lequel toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui est nulle, cette disposition étant d’ordre public d’après l’article 16-9 dudit code.
V. « Nouveaux éclaircissements à propos de effets en France des GPA réalisées à l’étranger (CEDH 21 juillet 2016, Foulon et Bouvet c/ France, n° 9063/14 et n° 10410/14, CE 3 août 2016, n° 401924) », LPA 16 nov. 2017, n° 131f6, p. 5, obs. Monteiro E.
Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19053 : AJ fam. 2019, p. 592, obs. Houssier J., obs.Kessler G ; AJ fam. 2019, p. 481, point de vue Brunet L. ; AJ fam. 2019, p. 487, obs. Dionisi-Peyrusse A. ; D. 2019, p. 2228, note Fulchiron H. et Bidaud C. ; D. 2019, p. 2000, point de vue Guillaumé J. ; RTD civ. 2019, p. 817, obs. Margénaud J.-P. ; RTD civ. 2019, p. 841, obs. Leroyer A.-M. ;Gaz. Pal. 7 janv. 2020, n° 367h5, p. 86, obs. Rein-Lescastéreyres I. et Niboyet M.-L.
Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-11815 ; Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-12327(GPA) ; Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, nos 18-14751 et 18-50007 (PMA).
V. Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, n° 14-21323 ; Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, n° 15-50002 : « Chronique Droit du Tourisme » :LPA 7 oct. 2016, n° 120x5, p. 11, obs. Monteiro E.
Sur le fondement du nouvel article L. 452-1 du Code de l’organisation judiciaire qui prévoit désormais un mécanisme de révision à la suite d’une condamnation par la CEDH des décisions civiles devenues définitives, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2017.
V. Cass. ass. plén., 5 oct. 2018, n° 10-19053 ;Cass. ass. plén., 5 oct. 2018, n° 12-30138 : D. 2019, p. 1819, note Fulchiron H. et Deumier P. Cette consultation pour avis visait à l’éclairer sur la possibilité de reconnaître l’existence du lien de filiation avec la mère d’intention en dehors de toute réalité biologique. Par ailleurs, la première chambre civile a estimé que la question de la transcription de la filiation à l’égard de la mère d’intention dans le cadre d’une GPA internationale au profit d’un couple hétérosexuel était liée à celle plus générale du parent d’intention dans le cadre des GPA ou des PMA réalisées à l’étranger au profit de couples homosexuels. Elle a donc prononcé dans plusieurs affaires pendantes devant elle des sursis à statuer le 20 mars 2019 dans l’attente de l’avis de la CEDH. Cf. Gaz. Pal. 2 juill. 2019, n° 355g3, p. 41, obs. Ni Ghairbhia N.
CEDH, avis, gde ch., 10 avr. 2019, n° P16-2018-001, relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger et la mère d’intention.
V. CA Rennes, 18 nov. 2019, nos 18/03965 et 18/04404 ; CA Rennes, 25 nov. 2019, nos 18/01155, 18/01497 et 18/01936 : AJ fam. 2020, p. 9 ; AJ fam. 2020, p. 71, obs. Dionisi-Peyrusse A ; AJ fam. 2020, p. 615.
Viganotti E., « GPA et PMA internationale : le standard européen prime sur la notion de “réalité” ! » :Gaz. Pal. 11 févr. 2020, n° 368y0, p. 12.
V. Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, nos 15-28597, 16-16901 et 16-50025 : D. 2017, p. 1737, note Fulchiron H. –Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-50021.
CEDH, 12 déc. 2019, n° 1462/18, C. c/France ; CEDH, 12 déc. 2019, n° 17348/18, E. c/France : AJ fam. 2020, p. 131, obs. Berdeaux F. Dans les deux arrêts, les enfants étaient nés à la suite d’une convention de GPA au profit de couples hétérosexuels réalisée aux États-Unis ou au Ghana. Leur acte de naissance mentionnant que les enfants étaient nés des deux parents, les couples avaient sollicité leur transcription intégrale sur les registres de l’état civil français mais cette dernière avait été limitée au seul parent biologique. À l’unanimité, la CEDH a rejeté les requêtes en estimant qu’il n’y avait pas de violation des articles 8 et 14 de la CESDH dans la mesure où le droit français offre la possibilité de reconnaître le lien de filiation de la mère d’intention par le biais de l’adoption de l’enfant du conjoint. La cour reconnaît explicitement dans cet arrêt que le choix des moyens à mettre œuvre pour permettre la reconnaissance du lien entre l’enfant et les parents d’intention tombe dans la marge nationale d’appréciation des États.
V. TGI Nantes, 1re ch., 23 mai 2019, n° 18/00222 : Gaz. Pal. 1er oct. 2019, n° 360f3, p. 72. Dans cette espèce, le tribunal a admis la transcription intégrale de l’acte de naissance d’un enfant issu d’une GPA aux États-Unis dont le père était non français et dont la mère d’intention était également la mère génétique, en raison de l’absence d’autres modes de reconnaissance possibles.
Institut Montaigne, Rapp. 2019, « Travailleurs des plates-formes : liberté oui, protection aussi », avr. 2019, p. 28.
Not. l’hôtellerie (ex : Airbnb), le transport (ex : Uber) ou la restauration.
En tant que marchés multi-faces, les plates-formes ont des effets de réseau cumulatifs : le consommateur aura tendance à utiliser une plate-forme où le délai d’attente est plus court en raison du nombre plus élevé des travailleurs connectés, de même, le travailleur aura intérêt à s’inscrire sur une plate-forme où la demande des consommateurs est plus élevée. Cet effet peut favoriser la montée d’entreprises dominantes qui continueront à conquérir plus de marchés.
Supiot A., Critique du droit de travail, 3e éd., 2015, PUF, Quadrige, p. 48 : en 1804, la relation de travail fut positivement définie par le libre engagement contractuel des parties, et négativement par la prohibition de toute immixtion, de la part de la puissance publique ou de la profession (suppression des corporations et interdiction des corps intermédiaires par le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier de 1791).
Verkindt P.-Y., Le droit du travail, 2005, Dalloz, Connaissance du droit, p. 9-14 : à partir des années 1880, les doctrines socialistes (notamment Duguit, Hauriou, Saleilles, etc.) se prennent à une âpre critique de l’individualisme juridique et proposent d’autres méthodes d’interprétation du droit afin de tenir compte de la réalité sociale (ex : adaptation des règles de responsabilité civile aux accidents industriels).
Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20079 : JCP S 2018, p. 1398, note Loiseau G. ; SSL 2018, n° 1841, p. 10, note Lokiec P. ; JCP G 2019, 46, note Roche V.
Par exemple, Voxtur : CA Paris, pôle 6, ch. 2, 7 janv. 2016, n° 15/06489 ; Take Eat Easy : CA Paris, pôle 6, ch. 2, 20 avr. 2017, n° 17/03088 ; Deliveroo : CA Paris, pôle 6, ch. 2, 9 nov. 2017, n° 16/12875 ; Uber : Cons. prud’h. Paris, 29 janv. 2018, n° 16-11460
Une première décision après l’arrêt Take Eat Easy a admis l’existence d’un contrat de travail entre un chauffeur et la plate-forme de transport Uber (CA Paris, pôle 6, ch. 2, 10 janv. 2019, n° 18/08357).
Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Société générale c/ URSSAF de Haute-Garonne : D. 1996, p. 268 ; Dr. soc., 1996, p. 1067, note Dupeyroux J.-J.
Cass. ass. plén., 4 mars 1983, n° 81-11647 ; Cass. ass. plén., 4 mars 1983, n° 81-15290, Barrat ; Cass. soc., 19 déc. 2000, n° 98-40572, Labbane : Dr. soc. 2001, p. 227, note Jeammaud A.
« S’agissant des personnes travaillant avec les plates-formes en ligne, lorsque l’application est dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du travailleur et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus d’une part, et que la société dispose d’un pouvoir de sanction à l’égard du travailleur, il en résulte l’existence d’un (…) lien de subordination ».
Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20079, note explicative de la Cour de cassation.
Parmi les messages produits : « Tu es bien en bas de chez le client ? », « Tu dois avoir un souci de GPS alors. Je te vois super loin de chez le client ».
Plage horaire.
Même si le système de Take Eat Easy paraît plus construit, car établi en avance par des documents non-contractuels (un guide et des réponses dans la foire aux questions) et prévoyant une échelle de strikes (des malus par type de faute) et des sanctions selon le nombre de strikes cumulés sur un mois.
Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Société générale c/ URSSAF de Haute-Garonne : D. 1996, p. 268 ; Dr. soc., 1996, p. 1067, note Dupeyroux J.-J.
La procédure pénale pour travail dissimulé en cours n’a pas empêché le conseil de prud’hommes de rejeter la demande de sursis à statuer, en application de l’article 4 du Code de procédure pénale.
En Espagne, ont été requalifiés en salariés par la cour d’appel madrilène 532 livreurs de Deliveroo (Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, 17 janv. 2020), et un livreur de Glovo (Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, 3 févr. 2020, n° 68/2020). En Italie, la Cour de cassation a confirmé l’application de la protection des travailleurs subordonnés (qui exercent une activité organisée par le client) à cinq coursiers de Foodora (Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, 24 janv. 2020, n° 1663/2020).
Institut Montaigne, Rapp. 2019, « Travailleurs des plates-formes : liberté oui, protection aussi », avr. 2019, p. 145 (qui est financé par des entreprises privées, dont certaines ont des liens avec l’économie collaborative, et présidé par l’ex-PDG du groupe Axa, qui a conclu des partenariats avec Uber et Deliveroo pour l’assurance des accidents de travail de leurs prestataires).
L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : JO n° 184, 9 août 2016, art. 60 (mettant en place la notion de responsabilité sociale à l’égard des travailleurs des plates-formes de mise en relation par voie électronique) – L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019 d’orientation des mobilités : JO n° 299, 26 déc. 2019, art. 44.
Joye J.-F., « L’unité touristique nouvelle après la loi Montagne 2 : mode d’emploi d’une espèce juridique endémique », Constr.-Urb. 2017, étude 7, p. 9-16.
Joye J.-F., « Impact sur l’environnement des aménagements touristiques en montagne : l’impératif d’améliorer la procédure UTN après l’annulation partielle du décret du 10 mai 2017 », Constr.-Urb. 2019, étude 25, p. 9-13.
Mollion G., « La refonte des unités touristiques nouvelles », JCP N 2017, n° 29, act. 726.
Mollion G., « La refonte des unités touristiques nouvelles », JCP N 2017, n° 29, act. 726.
C. urb., art. R 122-4 et s.
Joye J.-F., « L’unité touristique nouvelle après la loi Montagne 2 : mode d’emploi d’une espèce juridique endémique », Constr.-Urb. 2017, étude 7, p. 9-16.
Joye J.-F., « L’unité touristique nouvelle après la loi Montagne 2 : mode d’emploi d’une espèce juridique endémique », Constr.-Urb. 2017, étude 7, p. 12.
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Plan
- 1Chronique de droit du tourisme n° 12 (Janvier 2019 – Février 2020) (suite et fin)
- 1.1I – Les acteurs du tourisme
- 1.2II – Activités du tourisme
- 1.2.1A – Exercice des activités touristiques
- 1.2.1.11 – Financement des activités
- 1.2.1.22 – Libertés de circulation
- 1.2.1.33 – Intermédiaires de voyages
- 1.2.1.44 – Transports
- 1.2.1.55 – Hébergements touristiques
- 1.2.1.66 – Tourisme collaboratif
- 1.2.1.77 – Responsabilités et assurances
- 1.2.1.88 – Tourisme médical et tourisme procréatif
- 1.2.1.99 – Restauration
- 1.2.2B – Aménagement des espaces à vocation touristique
- 1.2.1A – Exercice des activités touristiques