Du formalisme attendu de l’administration dans l’exercice de son pouvoir de résiliation unilatérale

… ou quand les promesses de la mise en demeure n’engagent que ceux qui les croient
Publié le 28/06/2023
Du formalisme attendu de l’administration dans l’exercice de son pouvoir de résiliation unilatérale
Elena Abrazhevich/AdobeStock

S’il reste incontesté en la matière dans son existence, le pouvoir de résiliation unilatérale par l’administration contractante ne saurait faire fi de toutes garanties au profit du futur ex-cocontractant dans son exercice. Le contrat administratif étant appréhendé à l’aune d’une exigence de loyauté des relations qui s’y développent, y mettre un terme par voie unilatérale suppose le respect d’un certain formalisme. Cela étant, force est de constater un respect parfois très limité des procédures prévues par les textes, l’écoulement du temps purgeant d’ailleurs les vices de mises en demeures souvent imparfaites.

En droit privé du contrat, l’article 1224 du Code civil prévoit que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». En tant que procédure, la résolution unilatérale existe en droit privé1 et diverses circonstances peuvent la justifier2. À cet effet, le contrat de droit privé comporte fréquemment des clauses de dédit ou de résiliation tandis que la réglementation applicable à certains contrats prévoit des facultés de résiliation unilatérale3. En droit administratif, l’administrativité du contrat lui confère une dimension singulière. Dans son ouvrage Théorie générale des contrats de l’administration, Gaston Jèze définit d’ailleurs le pouvoir de résiliation unilatérale comme étant une « règle de la théorie des contrats administratifs » pour démontrer ensuite que cette prérogative fait partie des « règles générales inhérentes aux contrats administratifs »4. Quelques années plus tard, le Conseil d’État confirme cette conception lorsqu’il qualifie le pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général de « règle applicable aux contrats administratifs » dans la décision du 2 mai 19585, puis de « règle générale applicable aux contrats administratifs »6 avec l’arrêt Sté TV6 du 2 février 19877.

La spécificité de la résiliation en droit administratif du contrat, qu’elle soit prononcée pour motif d’intérêt général ou pour faute, ne réside pas tant dans l’unilatéralisme qui la définit que dans le fait que le recours à un tel procédé d’extinction des obligations existe en l’absence de tout texte explicite8 au bénéfice exclusif de l’Administration9. Certes, la résiliation peut également être ouverte à l’initiative du cocontractant de la personne publique au détour de clauses contractuelles10, tout comme le juge peut la prononcer à la demande d’un tiers11. Il n’en reste pas moins vrai que, par son exorbitance et sa constance, le pouvoir de résiliation unilatérale du contrat reste « l’un des droits de l’Administration le moins contesté en notre matière ; il est une conséquence de l’idée de service public qui est à la base du contrat administratif »12.

Cela étant, parce que la notion même de « contrat » n’aurait pas de sens en droit administratif sans l’existence de garanties au profit du futur ex-cocontractant, la validité de telles procédures suppose un certain formalisme qui s’impose à l’Administration et dont le respect est assuré par l’accès au juge administratif. Prolongeant et perfectionnant son pouvoir d’injonction à l’égard de l’Administration13, le juge administratif peut ainsi statuer sur la validité de ce type de mesures à l’aune du principe de loyauté des relations contractuelles pour in fine ordonner la reprise des relations contractuelles unilatéralement rompues. Or, dans une décision n° 21MA00813 rendue le 30 janvier 2023, sur laquelle nous nous appuierons dans les développements qui suivent, la cour administrative d’appel de Marseille est revenue sur cette question.

Cette affaire nous rappelle qu’un droit dit « exorbitant », aussi établi soit-il (I), ne peut s’appliquer en méconnaissance du système normatif dans lequel il évolue. À ce titre, l’exercice du pouvoir de résiliation unilatérale du contrat administratif s’inscrit nécessairement dans une procédure garante du respect des droits du cocontractant (II), qui peine à dissimuler la prévalence d’une volonté administrative, eût-elle été mal exprimée (III).

I – L’irréductible pouvoir de résiliation unilatérale du contrat administratif

Élément de la théorie générale du contrat administratif, le pouvoir de résiliation unilatérale n’est pas absent de la réglementation. Il suffit de mentionner les marchés publics d’assurance, pour lesquels la loi prévoit une faculté de résiliation annuelle14 ou, plus généralement, de se référer au Code de la commande publique qui pose un principe général en son article L. 6 puis énumère les différents cas de résiliation unilatérale des marchés publics15 et des concessions16. Le contrat peut également prévoir les modalités suivant lesquelles l’Administration pourra recourir à cette prérogative. Dans ce cas, le juge applique les clauses encadrant les modalités ou encore l’indemnité de résiliation17, sous réserve d’être régulières. Comme le souligne le Conseil d’État par un arrêt du 3 mars 2017, en cas d’« illicéité de la clause d’indemnisation du contrat, le cocontractant de la personne publique peut (…) fonder sa demande de réparation sur ces règles générales applicables aux contrats administratifs »18. La résiliation unilatérale est en outre prévue par les textes dits « généraux » qui ne s’appliquent au contrat que sous réserve d’y faire référence. C’est ainsi que le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) prévoit les modalités suivant lesquelles l’Administration peut résilier un marché pour faute ou encore pour motif d’intérêt général et les conséquences en termes de liquidation du marché auxquelles elle devra se conformer.

Spécifique par sa nature et par sa fonction, le pouvoir de résiliation en droit du contrat administratif permet de réagir au bon moment en bon gestionnaire des services public et des deniers publics19 lorsque des contrats sont « devenus inutiles ou inadaptés »20. Il ne s’agit pas pour autant d’une prérogative discrétionnaire en ce que sa mise en œuvre suppose un motif légitime (intérêt général, faute, défaillance, exclusion de la commande publique…) et le respect d’une procédure, que celle-ci soit préalable, contradictoire ou simplement indemnitaire et liquidatrice.

II – L’inéluctable formalisme attaché au pouvoir de résiliation unilatérale du contrat administratif

Le formalisme de la résiliation est variable suivant le contexte dans lequel elle est prononcée. Sur ce plan, une analyse combinée de la jurisprudence et du cahier des clauses administratives générales fournit un aperçu des enjeux de la question. Le formalisme est d’abord préalable et/ou contradictoire conformément au principe de loyauté des relations contractuelles. En ce sens, lorsqu’il s’agit d’une résiliation pour motif d’intérêt général, la personne publique doit exposer un motif d’intérêt général suffisant justifiant une telle mesure. Il s’agit par exemple de l’abandon d’un projet21, la réorganisation d’un service22 ou encore de l’irrégularité d’une procédure de passation23. Tout motif ne saurait justifier un anéantissement unilatéral du contrat. De même, lorsque l’Administration entend résilier un marché pour faute, il est nécessaire que la faute soit d’une gravité suffisante pour emporter la fin de la relation contractuelle. Mais surtout, l’Administration doit d’abord – sauf clause contractuelle qui en stipule autrement ou « cas limites » prévus à l’article 50.3.1 du CCAG Travaux –, conformément à l’article 50.3.2 du CCAG Travaux, procéder par mise en demeure assortie d’un délai octroyé à l’entrepreneur pour se reprendre, qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de sa notification. Par ce courrier, le maître d’ouvrage informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. Ce n’est qu’à l’expiration du délai imparti que la sanction résolutoire peut être prononcée. Bien que la circonstance dans laquelle le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements exonère de mise en demeure préalable, il semble plus sûr de respecter cette procédure. En effet, il n’est pas rare qu’un entrepreneur rencontre simplement des difficultés de calendrier et demande davantage un report qu’une résiliation pure et simple ou encore que cette demande ne soit ni claire et sans équivoque – en témoigne l’emploi des termes « dénonciation », « report », « retard » et « annulation » ou simplement l’exposé de difficultés à l’oral ou par simple mail sans demande précise – ni formulée par la personne ayant pouvoir pour engager l’entreprise dans le cadre de l’exécution du marché. Le recours à la procédure écrite de mise en demeure garantit une compréhension mutuelle des enjeux de la démarche par le cocontractant et le respect du contradictoire dans le prononcé de la mesure unilatérale. À l’inverse, les autres « cas limites » susvisés excluent toute procédure contradictoire, de sorte que l’Administration peut prononcer la résiliation d’office et sans mise en demeure eu égard à l’impériosité de mettre fin aux relations contractuelles. Il s’agit par exemple d’un marché dans le cadre de l’exécution duquel le titulaire s’est livré à des actes frauduleux, a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale ou a produit des renseignements et documents à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du marché qui se sont révélés inexacts.

Le formalisme est ensuite indemnitaire et/ou liquidateur. Il s’agit ici du fait que, d’une part, nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui, de telle façon que l’Administration doit régler ce dont elle profite et que, d’autre part, il est des cas dans lesquels une résiliation « sèche » serait contraire aux principes de justice et de loyauté contractuelle qui irriguent la matière. En ce sens, symbole d’inégalité entre les parties au contrat administratif et de l’intérêt général qui s’y développe, la résiliation unilatérale pour intérêt général n’est acceptable que grâce à l’indemnisation accordée au cocontractant, faisant de l’exercice de ce droit un droit non arbitraire. Ainsi, sauf clause en ce sens – dont la rédaction est limitée par l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir à des libéralités24, la protection des biens25 et un principe de proportionnalité26 –, le juge veille à ce que le cocontractant bénéficie d’une réparation intégrale27 des préjudices résultant de la résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général28. L’indemnisation constitue alors une « exécution par substitution du contrat au moyen de la reconstitution de l’équilibre financier rompu par la résiliation »29. Elle est une garantie de la sécurité économique de la relation contractuelle30. D’ailleurs, sauf stipulation contraire, le CCAG Travaux prévoit que le cocontractant a droit à une indemnité de résiliation atteignant 5 % du montant initial hors taxes du marché diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues. Le titulaire a également droit à être indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées, sous réserve d’en apporter la preuve. À l’inverse, une faute d’une gravité suffisante par le cocontractant de l’Administration entraîne le prononcé d’une résiliation sans indemnité, sauf à régler les prestations dont celle-ci a profité. L’article 51.1 du CCAG Travaux prévoit à cet égard le déroulé des opérations de réception préalables à l’établissement du décompte de résiliation établi à l’aune du procès-verbal dressé à cette occasion. Ce document doit faire état des prestations que l’entreprise fautive a réalisées, des matériaux approvisionnés et autres installations effectuées, déduction faite des éventuelles pénalités supportées et avances perçues.

Prendre la décision de résilier un marché public suppose une certaine rigueur. Hormis les cas où cette mesure est inévitable, l’exécution d’une telle décision s’enserre dans un formalisme qui, s’il n’est pas suivi, expose au contentieux. Le juge n’hésite en effet plus à remettre en cause une décision de résiliation unilatérale pour enjoindre à l’Administration de reprendre les relations contractuelles31, notamment lorsque le motif est illégal32. Il apprécie à cette occasion le bien-fondé et le montant de l’indemnisation lorsque celle-ci doit être allouée33. Cela étant, aussi hardie soit cette jurisprudence, les exigences relatives au principe sécurité juridique neutralisent parfois les garanties formelles dont bénéficie le cocontractant de l’Administration.

III – La sécurité juridique au secours d’une volonté administrative imparfaite

Statuant dans le cadre d’un marché public de travaux, la cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée le 30 janvier 2023 sur un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation d’un contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. La Cour rappelle d’abord que ce recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le titulaire du contrat résilié a été informé de la mesure de résiliation. Outre la question du décompte de liquidation du marché, elle évoque notamment, et c’est ce qui nous intéresse ici, la procédure de résiliation suivie par la commune de Valdeblore. À cet effet, elle souligne que, conformément à l’article 46 du CCAG Travaux conclu avec la société Buffagni Construction en 201234, « la mesure de résiliation d’un marché aux torts du titulaire doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à exécuter les travaux contractuellement stipulés dans un certain délai et, d’autre part, que, “dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations” ». Or, si la décision de résiliation a été précédée d’une mise en demeure en date du 7 mars 2014, la commune n’a pas invité la société à présenter ses observations. Plus encore, la société Buffagni Construction soutient – la commune ne justifiant pas de la date de notification de la mise en demeure – qu’elle n’en a eu connaissance qu’au début du mois d’avril 2014. Que dès lors, le délai de 30 jours qui lui avait été imparti n’était pas expiré à la date de la résiliation intervenue le 29 avril 2014. En cela, la cour administrative d’appel de Marseille juge que c’est à tort que les premiers juges ont mis au débit de la société Buffagni Construction les conséquences onéreuses de la résiliation. Malgré cela, le surplus des conclusions, notamment l’action en reprise des relations contractuelles, est rejeté sans même que la Cour ne se prononce sur la régularité ou le bien-fondé de la décision de résiliation. Le délai de recours de deux mois, propre à cette action, était expiré depuis bien longtemps et y déroger presque dix années plus tard constituerait une sérieuse atteinte au principe de sécurité juridique. De la sorte, l’intérêt général attaché à la sanction d’une irrégularité35 s’incline devant l’exigence de stabilité des relations contractuelles36. Seul le recours indemnitaire restait ouvert.

Si l’imperfection de la manifestation de volonté de l’Administration n’était ici plus invocable afin d’obtenir l’annulation de la décision attaquée, cette affaire pose tout de même une question pratique importante, celle de la forme des notifications. Généralement, les notifications s’effectuent par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, le nouveau CCAG Travaux pose en son article 3 que « la notification des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception. Cette notification peut être faite par le biais du profil d’acheteur ou à l’adresse postale ou électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à leur siège social, sauf si ces documents leur font obligation de domicile en un autre lieu ». Il résulte de ce texte, auquel la plupart des marchés publics de travaux font référence (la même disposition est prévue dans les autres CCAG), une certaine flexibilité quant au support d’envoi des décisions et autres actes dont il doit être attesté de la notification. Toute la difficulté étant désormais de s’assurer de leur réception sur une boîte mail présentant toutes les qualités de nature à garantir une date certaine de réception par le destinataire.

Notes de bas de pages

  • 1.
    R. Encinas de Munagorri, L’acte unilatéral dans les rapports contractuels, 1996, LGDJ, p. 101.
  • 2.
    Par ex., en cas de manquement grave, Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-21485 : Bull. civ. I, n° 300, p. 207 ; D. 1999, p. 197, note C. Jamin ; RTD civ. 1999, p. 394, obs. J. Mestre – par ex., la résolution de relations commerciales établies, Cass. com., 20 mai 2014, n° 12-26705 : Bull. civ. IV, n° 90 ; RTD civ. 2014, p. 656, obs. H. Barbier ; sur la question, v. J. Rochfeld, « Prérogatives contractuelles unilatérales : les “clauses exorbitantes du droit commun” s’invitent dans le débat », in P. Rémy-Corlay et D. Fenouillet (dir.), Les concepts contractuels français à l’heure des Principes du droit européen des contrats, 2003, Dalloz, p. 377 ; J. Rochfeld, « Résolution et exception d’inexécution », in P. Rémy-Corlay et D. Fenouillet (dir.), Les concepts contractuels français à l’heure des Principes du droit européen des contrats, 2003, Dalloz.
  • 3.
    Sont concernés par exemple le mandat, le prêt à usage, le contrat de location, le contrat de travail à durée indéterminée et les contrats d’assurance.
  • 4.
    G. Jèze, Théorie générale des contrats de l’administration, 1934, M. Giard, p. 198 et 208.
  • 5.
    CE, ass, 2 mai 1958, n° 32401, Distilleries de Magnac-Laval : Lebon, p. 246 ; AJDA 1958, p. 282, concl. M. Kahn ; D. 1958, p. 730, note A. de Laubadère, le juge évoque alors un pouvoir qui appartient à l’Administration « en tout état de cause, en vertu des règles applicables aux contrats administratifs ».
  • 6.
    CE, ass, 2 mai 1958, n° 32401, Distilleries de Magnac-Laval : Lebon, p. 246 – CE, ass., 2 févr. 1987, n° 81131, Sté TV6 : Lebon, p. 28 ; AJDA 1987, p. 314, chron. M. Azibert et M. de Boisdeffre – T. confl., 2 mars 1987, Sté d’aménagement et de développement de Briançon-Montgenèvre c/ Cne de Montgenèvre : RFDA 1987, p. 191, note F. Moderne – CE, 31 juill. 2009, n° 316534, Jonathan Loisirs : AJDA 2009, p. 1517, étude F. Alhama ; AJDA 2010, p. 1515, étude F. Alhama ; RDI 2010, p. 158, obs. P. Caille – CE, 11 déc. 2020, n° 427616, Sté Copra Méditerranée : Lebon T. ; AJDA 2020, p. 2466.
  • 7.
    CE, ass., 2 févr. 1987, n° 81131, Sté TV6 : Lebon, p. 28 ; AJDA 1987, p. 314, chron. M. Azibert et M. de Boisdeffre – T. confl., 2 mars 1987, Sté d’aménagement et de développement de Briançon-Montgenèvre c/ Cne de Montgenèvre : RFDA 1987, p. 191, note F. Moderne – CE, 11 déc. 2020, n° 427616, Sté Copra Méditerranée : Lebon T. ; AJDA 2020, p. 2466.
  • 8.
    CE, 6 mai 1985, n° 41589, Assoc. Eurolat Crédit foncier de France : Lebon, p. 141 ; RFDA 1986, p. 22, concl. B. Genevois ; AJDA 1985, p. 620, note J. Moreau et E. Fatome – CAA Versailles, 7 mars 2006, n° 04VE01381, Cne de Draveil : Lebon, p. 592 ; AJDA 2006, p. 1044, concl. P. Bresse.
  • 9.
    CE, 16 févr. 1996, n° 82880, Sitomap : RDI 1996, p. 208, obs. F. Llorens et P. Terneyre – CE, 4 mai 2011, n° 334280, Chambre de commerce et d’industrie de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan : Lebon, p. 205 ; AJDA 2011, p. 929 ; RDI 2011, p. 396, obs. S. Braconnier ; RJEP 2011, n° 692, comm. 55, concl. B. Dacosta.
  • 10.
    En jurisprudence, CE, 31 oct. 2017, n° 409064 – CE, 3 mars 2017, n° 392446, Sté Leasecom : Lebon T. ; CMP 2017, n° 127, note M. Ubaud-Bergeron – CE, 8 oct. 2014, n° 370644, Sté Grenke Location : Lebon T. ; AJDA 2015, p. 396, note F. Melleray – CE, 3 nov. 2006, n° 270248, Cne Puy-Saint-Vincent : JCP A 2007, n° 9, 2051, note F. Linditch ; CMP 2007, n° 1, comm. 8, note F. Olivier. En doctrine, N. Dourlens et R. de Moustier, « Les clauses de résiliation dans les contrats publics », CMP 2014, n° 2, 2 ; C. Pros-Phalippon, « La recherche d’un meilleur équilibre contractuel par le contrat : la clause de résiliation au profit de la personne privée cocontractante », RFDA 2015, p. 47 ; F. Melleray, « Du pouvoir de résiliation unilatérale d’un contrat administratif par le cocontractant de l’administration », AJDA 2015, p. 396 ; S. Pugeault, « Les clauses de résiliation unilatérale dans les contrats administratifs sont désormais admises mais sous conditions », D. 2015, p. 145.
  • 11.
    CE, sect., 30 juin 2017, n° 398445, Syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche (SMPAT) : Lebon T. ; AJDA 2017, p. 1359 ; RFDA 2017, p. 937, concl. G. Pellissier.
  • 12.
    G. Péquignot, Contribution à la Théorie générale du Contrat administratif, 1945, Imprimerie du midi, Montpellier, p. 391.
  • 13.
    En ce sens, v. L. n° 95-125, 8 févr. 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : JO n° 0034, 9 févr. 1995 – et, plus récemment, L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en ce qu’elle modifie CJA, art. L. 911-1 : JO n° 0071, 24 mars 2019.
  • 14.
    C. assur., art. L. 113-12 : « L’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an (…). Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur (…) Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ». É. Pourcel, « De la résiliation appliquée aux marchés publics d’assurance », CMP 2008, n° 2.
  • 15.
    V. les articles L. 2195-1 et suivants du Code de la commande publique qui évoquent différentes circonstances : la force majeure, la faute d’une gravité suffisante du cocontractant, le motif d’intérêt général, un cas d’exclusion de la commande publique, le manquement grave aux obligations prévues par le droit de l’Union européenne en matière de marchés qui a été reconnu par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la procédure prévue à l’article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat sans une modification contraire aux dispositions prévues au chapitre IV du Code de la commande publique.
  • 16.
    V. les articles L. 3136-1 et suivants du Code de la commande publique qui prévoient les mêmes circonstances que pour les marchés publics.
  • 17.
    CE, 19 déc. 2012, n° 350341, Sté AB Trans : AJDA 2013, p. 722 ; CMP 2013, n° 29, note G. Eckert ; Dr. adm. 2013, n° 42, obs. E. Colson – CE, 4 mai 2011, n° 334280, Chambre de commerce et d’industrie de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan : Lebon, p. 205 ; AJDA 2011, p. 929 ; RDI 2011, p. 396, obs. S. Braconnier ; RJEP 2011, n° 692, comm. 55, concl. B. Dacosta – CE, 24 nov. 2003, n° 250436, Sté Le Cadoret : Lebon, p. 945 ; plus généralement, v. aussi É. Delacour, « Contrôle juridictionnel d’une mesure de résiliation », CMP 2004, n° 32.
  • 18.
    CE, 3 mars 2017, n° 392446, Sté Leasecom : Lebon T. ; CMP 2017, n° 127, note M. Ubaud-Bergeron.
  • 19.
    Son appréciation peut d’ailleurs conduire à ne pas résilier un contrat, v. en ce sens l’analyse proposée par D. Riccardi, « Le coût financier, un motif d’intérêt général pour faire obstacle à la résiliation », AJDA 2017, p. 2198.
  • 20.
    C. Guettier, Droit des contrats administratifs, 3e éd., 2011, PUF, Thémis, p. 439.
  • 21.
    CE, 23 avr. 2001, n° 186424, SARL Bureau d’études techniques d’équipement rural et urbain – CE, 22 janv. 1965, n° 59122, Sté des établissements Michel Aubrun : Lebon, p. 50.
  • 22.
    CAA Paris, 24 oct. 2017, n° 16PA03429, Sté Wagram Voyages.
  • 23.
    CAA Marseille, 17 oct. 2016, n° 13MA01315, Sté Miraglia.
  • 24.
    CE, 31 janv. 1968, OPHLM d’Alès : Lebon, p. 79 – CE, 6 déc. 2002, n° 249153, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses : Lebon, p. 433 ; AJDA 2003, p. 280, chron. F. Donnat et D. Casas ; RFDA 2003, p. 291, concl. G. Le Chatelier ; RFDA 2003, p. 302, note B. Pacteau ; JCP A 2002, p. 1340, note F. Linditch – CAA Versailles, 7 mars 2006, n° 04VE01381, Cne de Draveil : Lebon, p. 592 ; AJDA 2006, p. 1044, concl. P. Bresse – CE, 4 mai 2011, n° 334280, Chambre de commerce et d’industrie de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan : Lebon, p. 205 ; AJDA 2011, p. 929 ; RDI 2011, p. 396, obs. S. Braconnier ; RJEP 2011, n° 692, comm. 55, concl. B. Dacosta – CE, 22 juin 2012, n° 348676, CCI de Montpellier : Lebon T. ; AJDA 2012, p. 1259, obs. D. Poupeau ; JCP A 2012, act. 451, obs. L. Erstein ; JCP A 2012, act. 2358 et 2359, obs. F. Linditch ; v. aussi, É. Delacour, « Pouvoir de résiliation unilatérale et règles de comptabilité publique », CMP 2006, comm. 136 ; G. Eckert, « Liberté contractuelle et étendue du droit à indemnisation en cas de résiliation », CMP 2011, comm. 216 ; G. Eckert, « Clause d’indemnisation en cas de résiliation ou de non-renouvellement », CMP 2012, comm. 246.
  • 25.
    A. Denizot, « Les modalités d’indemnisation du cocontractant à la suite d’une résiliation unilatérale dans l’intérêt général », JCP A 2012, p. 2395. CEDH, 9 déc. 1994, n° 13427/87, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c/ Grèce : Rec. CEDH, série A, n° 301 B ; Dr. adm. 1995, comm. 200 ; JCP G 1995, I 3823, obs. F. Sudre ; AJDA 1995, p. 124, chron. J.-F. Flauss – CEDH, 23 sept. 1982, Sporrong et Lönnnroth : Rec. CEDH, série A, n° 52, p. 24, § 61 et 69 ; v. aussi F. Rakotondrahaso, « L’indemnisation dans la résiliation des contrats administratifs », CMP 2014, étude 1 ; S. Braconnier, « L’indemnisation des préjudices nés de la rupture anticipée d’un contrat public d’affaires pour motif d’intérêt général », AJDA 2009, p. 2035.
  • 26.
    CE, 3 mars 2017, n° 392446, Sté Leasecom : Lebon T. ; CMP 2017, n° 127, note M. Ubaud-Bergeron. Pour une analyse, v. F. Lombard, « Modalités d’indemnisation du cocontractant en cas de résiliation pour motif d’intérêt général », AJDA 2017, p. 1678.
  • 27.
    F. Linditch, « Recherche sur la place de l’amortissement en droit administratif », AJDA 1996, p. 100 ; G. Le Chatelier, « Où en est-on de la mise en œuvre de la jurisprudence Commune d’Olivet ? », AJDA 2013, p. 1092 ; en jurisprudence, v. not. CE, 23 mai 1962, n° 41178, Ministre des Finances et des Affaires économiques c/ Sté financière d’exploitations industrielles : Lebon, p. 342 – CE, 31 juill. 1996, n° 126594, Sté des téléphériques du Massif du Mont-Blanc : Lebon, p. 334 ; AJDA 1996, p. 788, note J.-P. Gili.
  • 28.
    CE, 7 août 1874, Hotchkiss et Coolidge : Lebon, p. 825 – CE, 25 janv. 1963, Sté Alcools Vexin : Lebon, p. 50 – CE, 23 mai 1962, n° 41178, Ministre des Finances et des Affaires économiques c/ Sté financière d’exploitation : Lebon, p. 342 – CE, 16 févr. 1996, n° 95520, SITOMAP,– CAA Marseille, 16 avr. 2012, n° 09MA03162, Cne Javols,
  • 29.
    F. Rakotondrahaso, « L’indemnisation dans la résiliation des contrats administratifs », CMP 2014, étude 1. CE, 2 févr. 1983, n° 34027, Union des transports publics urbains et régionaux : Lebon, p. 33 ; RDP 1984, p. 212, note J.-M. Auby – CE, 16 févr. 1996, n° 82880, Sitomap : RDI 1996, p. 208, obs. F. Llorens et P. Terneyre.
  • 30.
    S. Braconnier, « L’indemnisation des préjudices nés de la rupture anticipée d’un contrat public d’affaires pour motif d’intérêt général », AJDA 2009, p. 2035.
  • 31.
    CE, 21 mars 2011, n° 304806, Cne de Béziers : Lebon, p. 117, concl. E. Cortot-Boucher ; D. 2011, p. 954, obs. M.-C. de Monteclerc ; RDI 2011, p. 270, obs. S. Braconnier, AJCT 2011, p. 291, obs. J.-D. Dreyfus ; RFDA 2011, p. 518, note D. Pouyaud ; Dr. adm. 2011, comm. 46, note F. Brenet et F. Melleray, JCP A 2011, 2171, note F. Linditch ; JCP G 2011, doctr. 658, note M. Ubaud-Bergeron – CE, 17 juin 2015, n° 389044, Sté Les Moulins : Lebon T. ; AJDA 2015, p. 1237 ; RFDA 2015, p. 933, concl. B. Bohnert.
  • 32.
    CE, 17 juin 2015, n° 38843, Cne d’Aix-en-Provence : Lebon ; AJCT 2015, p. 531, obs. J.-D. Dreyfus ; RFDA 2015, p. 930, concl. G. Pellissier.
  • 33.
    CE, 31 juill. 2009, n° 316534, Jonathan Loisirs : AJDA 2009, p. 1517, étude F. Alhama ; AJDA 2010, p. 1515, étude F. Alhama ; RDI 2010, p. 158, obs. P. Caille – CE, 19 janv. 2011, n° 323924, Cne de Limoges : Lebon, p. 923 ; BJCP 2011, p. 105, concl. B. Dacosta ; AJDA 2011, p 616, note J.-D. Dreyfus ; CMP 2011, comm. 87, note G. Eckert – CAA Marseille, 16 avr. 2012, n° 10MA00216 : CMP 2012, comm. 193, obs. M. Ubaud-Bergeron.
  • 34.
    A., 8 sept. 2009, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : JO n° 0227, 1er oct. 2009.
  • 35.
    En ce sens, v. l’indifférence du juge face à certaines illégalités pour privilégier la sécurité et stabilité juridiques : CE, 13 nov. 2013, n° 351530, Union de coopératives agricoles Epis-Centre-Nord : CMP 2014, comm. 25, obs. M. Ubaud-Bergeron ; JCP A 2014, 2246, note P. Hansen – CAA Douai, 22 mars 2011, n° 10DA00130 – CAA Bordeaux, 6 déc. 2011, n° 10BX02876, EHPAD La Chapelaude : CMP 2012, comm. 65, obs. M. Ubaud-Bergeron – CE, 8 oct. 2014, n° 370588, Cne d’Entraigues-sur-la-Sorgue : Lebon T. ; AJDA 2015, p. 175, note J. Martin ; AJCT 2015, p. 41, obs. J. Marchand ; CMP 2014, comm. 343, note F. Llorens.
  • 36.
    Sur la question, v. L. Marcovici, « Sauvons l’arrêt Martin ! », AJDA 2013, p. 1297 ; v. aussi F. Linditch, « Les critères d’identification du contrat administratif moderne », in Centenaire de l’arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges (1912-2012), Que reste-t-il de nos classiques ?, 2015, Helinia, p. 160 ; M. Lei, « Compétences et contrats publics », RFDA 2019, p. 1011 ; pour des analyses complètes du phénomène, v. S. Douteaud, La stabilisation des contrats de l’administration par le juge de la validité, thèse, 2017, Pau ; W. Gremaud, La régularisation en droit administratif, thèse, 2019, Paris II.
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