L’inventaire immobilier de l’État : un service public essentiel mais mal connu
Depuis le domaine de la couronne jusqu’au patrimoine républicain en France, la gestion immobilière de l’État n’a jamais cessé d’être une fonction régalienne portée par l’État lui-même. Cependant, le récent projet de la Direction de l’immobilier de l’État (DIE) consistant à confier la gestion du patrimoine de l’État à une foncière, société anonyme, semble vouloir changer la donne. Mais, pour permettre à une telle entreprise de voir le jour, une mission essentielle de l’État, jusque-là invisible, fait surface ; il s’agit de la mission d’inventaire de l’immobilier de l’État. La présente étude a pour objectif d’analyser ce service public essentiel mais qui demeure dans l’ombre de Bercy et des autres ministères cogestionnaires.
Selon Bruno Odent, « il y a, à la base de toute politique, ou – du moins, il doit y avoir – une volonté cohérente de considérer qu’un certain nombre de problèmes sont interdépendants et que toute solution donnée à l’un n’aura qu’un effet illusoire s’il n’est pas en même temps apporté de solution aux autres. »1. C’est à cette alchimie que doit répondre la mission d’inventaire de l’immobilier de l’État dans un contexte économique et écologique complexe.
Le choix d’étudier cette mission essentielle de l’État qu’est l’inventaire immobilier n’est pas sans fondement rationnel. Il s’inscrit dans la nouvelle stratégie immobilière nationale définie par la Direction de l’immobilier de l’État (DIE). Cette stratégie consiste en particulier à mieux gérer le parc immobilier de l’État à travers une foncière sur laquelle nous reviendrons.
En quoi consiste l’inventaire de l’immobilier de l’État ? L’inventaire immobilier est une obligation juridique au cœur des missions de la DIE car, sans la tenue de cet inventaire, la bonne gestion des biens du parc est impossible. L’inventaire consiste d’abord à recenser de manière détaillée l’ensemble des biens du parc ; c’est ce que l’on appelle l’inventaire dit physique : on compte le nombre de biens composant le parc (terrains, bâtiments, viaducs, ponts, etc.). L’inventaire consiste aussi à inscrire les biens du parc dans le bilan comptable de l’État : c’est l’inventaire comptable. Ainsi, l’inventaire immobilier a deux fonctions. Il permet de conduire la politique immobilière de l’État en fonction du volume et de la qualité du parc qu’il révèle mais aussi d’alimenter le bilan des comptes de l’État, lequel bilan contribue à assurer un meilleur contrôle comptable du patrimoine et de la santé financière du pays.
Cependant, cet inventaire purement physique et comptable n’est pas suffisant pour atteindre les objectifs fixés par la DIE à travers la nouvelle stratégie immobilière. C’est pourquoi la DIE a créé de nouveaux outils destinés à établir un inventaire plus détaillé prenant en compte l’ensemble des caractéristiques de chaque bien. En ce sens, l’inventaire des biens du parc vise trois principaux enjeux : d’abord, un enjeu économique qui vise à mieux maîtriser les finances publiques en réduisant le coût de l’immobilier (diminution des surfaces occupées) ; ensuite, un enjeu organisationnel dont le but est de réduire les espaces de bureaux occupés en développant le concept de bureau flexible ; enfin, un enjeu écologique s’inscrivant dans la logique de maîtrise de la crise climatique à travers la rénovation et la mise aux normes environnementales de l’ensemble des bâtiments du parc.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la nouvelle stratégie immobilière de l’État avec l’idée de créer une société foncière sous forme d’un syndic de copropriété comme propriétaire unique de l’ensemble des biens du parc immobilier de l’État. À terme, selon cette stratégie, toutes les administrations occupantes de biens, et surtout de locaux de l’État, devraient payer des loyers à la nouvelle société. Pour passer le flambeau à la foncière, un inventaire de grande ampleur est nécessaire afin d’éviter des questions juridiques importantes compte tenu de l’état actuel du parc immobilier de l’État qui est mal connu et donc difficile à valoriser. D’ailleurs, des entretiens menés avec plusieurs acteurs2 montrent que cette nouvelle stratégie immobilière, qui est actuellement en expérimentation dans certaines régions3, est loin d’être unanimement partagée ; et la question se pose de savoir si les opérateurs, à l’instar de certaines universités, disposant actuellement d’un titre de propriété devront y renoncer et, dans l’affirmative, à quelles conditions. Pour le moment, la réponse à ces interrogations est en discussion au sein de la DIE.
Dans ce contexte, on voit bien que cette mission d’inventaire de l’immobilier de l’État n’est pas épargnée du principe de mutabilité qui affecte l’ensemble de l’action publique. Néanmoins, ce mouvement de la mission d’inventaire, qui vise à importer en France une technique de gestion immobilière venue d’ailleurs, interroge au regard de la spécificité de la fonction immobilière de l’État français.
En effet, si la mission d’inventaire immobilier de l’État est actuellement une obligation de la DIE (I), il n’en demeure pas moins que la nouvelle stratégie immobilière définie par la DIE paraît engager sa mutation vers une gestion privative (II).
I – Une mission obligatoire de l’État
La mission d’inventaire de l’immobilier de l’État est une mission obligatoire mais elle est juridiquement mal définie car son fondement est malaisé (A). Cette situation a conduit les services chargés du domaine à s’adapter sur l’ensemble du territoire (B).
A – Une obligation mal définie
Si la mission d’inventaire immobilier de l’État lui est juridiquement imposée, cette obligation est pour le moins mal définie tant au regard des textes (1) que de la doctrine (2).
1 – Une définition juridique lunaire
La mission d’inventaire est juridiquement imposée à l’État tant pour les biens du domaine immobilier proprement dit que pour les biens détenus en jouissance par l’État. Cependant, la définition textuelle de cette exigence présente des lacunes évidentes.
S’agissant des biens du domaine immobilier, l’article R. 2312-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) dispose : « Il est établi et tenu à jour un état des immeubles appartenant à l’État ou aux établissements publics nationaux à caractère administratif. Cet état constitue un inventaire physique ». Si ce texte prévoit qu’il doit bien y être dressé inventaire des biens du parc immobilier de l’État, il n’indique nullement comment l’on doit s’y prendre en termes de procédure ni à quel moment précisément cet inventaire doit avoir lieu, et encore moins à quoi il sert. Certes, l’article R. 2312-6 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit : « L’établissement et la tenue à jour de l’état des immeubles mentionné à l’article R. 2312-5 sont réalisés par l’administration chargée des domaines à partir des informations qui lui sont adressées par les services de l’État ou par les établissements publics intéressés ». Ainsi, il revient à la DIE, qui est chargée des domaines de l’État au nom du ministère des comptes publics, d’établir l’inventaire des biens ; mais là encore le texte ne précise pas par quel biais ni à quel moment les informations relatives aux biens lui sont adressées.
En ce qui concerne les biens détenus en jouissance par l’État, il n’en va pas différemment. L’article R. 4121-4 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Il est établi et tenu à jour un état des immeubles dont l’État ou les établissements publics nationaux à caractère administratif ont la jouissance ou qu’ils détiennent à un titre quelconque sans en avoir la propriété, à l’exception des biens gérés pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation. Cet état constitue un inventaire physique ». Ici, le code vise notamment les biens pris à bail par l’État pour son compte ou pour le compte de ses établissements publics, mais le texte demeure aussi tiède que pour les biens appartenant au domaine de l’État. Là encore, il incombe à la DIE de réaliser cet inventaire puisque l’article R. 4121-5 du Code général de la propriété des personnes publiques précise : « L’inventaire mentionné à l’article R. 4121-4 est établi et tenu à jour par l’administration chargée des domaines dans les conditions prévues à l’article D. 2312-6 ».
À titre de comparaison, il est à noter que l’inventaire prévu par le Code du patrimoine paraît moins lacunaire que celui du patrimoine purement immobilier. L’inventaire prévu par ce code ne concerne en effet que le patrimoine culturel4. Le second alinéa de l’article D. 451-16 du Code du patrimoine précise : « La responsabilité de l’élaboration et de la conservation de l’inventaire est confiée aux professionnels mentionnés à l’article L. 442-8 ». On voit ici que le pouvoir réglementaire ne s’est pas contenté de désigner vaguement un organisme mais a également pris soin d’indiquer les professionnels spécifiques chargés de cet inventaire ; et ces professionnels, s’agissant du patrimoine s’inscrivant dans le cadre d’expositions muséales, sont clairement définis par l’article L. 442-8 du Code du patrimoine qui dispose : « Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d’État ». Dans ces circonstances, le pouvoir réglementaire devrait davantage encadrer la mission d’inventaire de la DIE afin d’éviter les difficultés que présentait France domaine (nous y reviendrons).
Cette situation lacunaire de l’inventaire du patrimoine immobilier de l’État ne semble curieusement pas être comblée par la doctrine.
2 – Une notion négligée en doctrine
En général, les lacunes générées par le droit formel sont complétées par la science du droit représentée par la doctrine juridique ; car, par ses analyses, cette doctrine invite les pouvoirs publics à édicter de nouvelles normes destinées à combler les lacunes observées. Or, dans le cas de la mission d’inventaire de l’immobilier de l’État, cette doctrine semble briller par son absence. En effet, les ouvrages de droit administratif des biens et ceux traitant la politique immobilière ne s’intéressent pas à la question de l’inventaire, pourtant cruciale pour la bonne tenue de ce que l’on peut véritablement appeler le service public de l’immobilier étatique. À cet égard, on sera surpris de constater que cette thématique n’est pas couverte par les traités de droit administratif portant spécifiquement sur le droit des biens alors même que leur caractère de traité suppose qu’ils devraient brasser l’ensemble des thématiques de la discipline qu’ils traitent. La plupart du temps, les auteurs n’évoquent que de manière allusive ou indirecte la question de l’inventaire. Par exemple, Philippe Yolka, dans un article publié en décembre 2023, a évoqué « le paradoxe (…) d’une logique cadastrale5 ». On sait que, sans inventaire, le cadastre n’est pas possible.
Pourtant, la doctrine aurait beaucoup à gagner à s’intéresser à l’inventaire des immeubles de l’État car cette mission rend possible la lutte contre la crise énergétique et donc la protection de l’environnement. En effet, les données d’inventaire immobilier sont nécessaires pour mesurer l’état des immeubles de l’État affectés à l’accueil des services publics et la quantité d’immeubles nécessaires à la bonne exécution de ces services. Sachant que le rôle des services publics n’est pas seulement de produire et fournir un service dans n’importe quelles conditions, mais aussi, surtout pour des publics particuliers n’ayant pas ou que peu accès à internet et aux nouvelles technologies de l’information, de maintenir les liens sociaux dans la communauté nationale. En ce sens, l’inventaire immobilier est un véritable levier de sobriété énergétique des bureaux. Le séminaire sur la fresque du climat6 qui est beaucoup utilisé dans la formation professionnelle des agents publics expose clairement les données scientifiques sur la rapidité du réchauffement climatique. Il y a là matière à exploiter en vue d’étendre le champ des études sur la politique immobilière de l’État.
Ces lacunes, tant sur le plan formel que doctrinal, ont conduit la DIE à se fixer son propre mode opératoire dans sa mission d’inventorier les biens immobiliers de l’État, au risque de se fourvoyer dans sa gestion des biens du parc. Pour réaliser cette mission, la DIE s’appuie sur un réseau fonctionnel d’agents de l’ensemble du territoire.
B – Une mission à fort maillage territorial
La conduite de l’inventaire immobilier de l’État est a priori centralisée puisqu’elle est portée par la DIE au niveau national (1). Cependant, cette centralisation de l’inventaire ne doit pas masquer une mission fortement diffuse sur l’ensemble du territoire (2).
1 – Une mission pilotée au niveau national
L’activité d’inventaire est d’abord confiée à la DIE, dont l’un des bureaux est consacré aux fonctions de financement et d’inventaire du patrimoine immobilier de l’État. Il est intéressant ici de préciser l’organisation de la DIE au niveau central pour mieux comprendre son positionnement par rapport aux acteurs locaux.
Comment est organisée la DIE ? En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 19 septembre 2016 portant organisation de la direction de l’immobilier de l’État, celle-ci, dont le directeur est assisté d’un adjoint ayant rang de chef de service, comprend trois sous-directions dont chacune est subdivisée en deux bureaux. D’abord, la sous-direction « gouvernance, financement et supports » qui comprend deux bureaux : le bureau « gouvernance et maîtrise d’ouvrage applicative » et le bureau « financement et inventaire immobilier » qui nous intéresse plus particulièrement ; ce bureau marque un lien étroit entre le financement et l’inventaire. Ce lien est important car il permet de définir les moyens et les fins (la dépense et la politique immobilière), ce qui est nécessaire pour les biens contrôlés par l’État et/ou ses établissements publics ; ensuite, la sous-direction « stratégie et expertises de l’immobilier de l’État » avec un bureau « doctrine et stratégie de l’immobilier de l’État » et un bureau « expertises de l’immobilier de l’État » ; enfin, la sous-direction « administration et valorisation de l’immobilier de l’État » qui est composée d’un bureau « administration des actifs immobiliers et domaniaux » et d’un bureau « réglementation domaniale, contentieux et expertise domaniale ». Ce dernier est aussi important ici car il est chargé d’établir la réglementation relative au domaine immobilier de l’État. Le pouvoir réglementaire donc est pour ainsi dire laissé entre les mains de la DIE.
Cette organisation structurelle de la DIE a une forte empreinte sur l’exercice du métier de l’inventaire7. Le métier d’inventaire au sein de la DIE est très varié. Les agents chargés de l’inventaire, en général des inspecteurs ou contrôleurs des finances ou des attachés d’administration, qui sont rédacteurs au sein de la DIE, ont quatre missions principales différentes. 1. Les agents en charge de l’inventaire au sein de la DIE sont d’abord chargés d’assurer la comptabilité des biens immobiliers de l’État selon les résultats de l’enquête jusqu’à récemment appelée campagne patrimoniale qui était menée régulièrement chaque 3 à 5 ans ; cette enquête, réalisée à l’aide de visites sur place, établissait la valeur comptable des biens grâce à la situation et aux éléments caractéristiques de chaque bien ; cette campagne, qui suivait également les cessions, est aujourd’hui remplacée par le coût historiquement amorti, ce qui la rend inutile, au risque de grandes disparités quant à l’exactitude des données fournies par les administrations occupantes, puisque la DIE ne fait plus de visites in situ. 2. En deuxième lieu, les agents d’inventaire de la DIE sont chargés de l’animation du réseau des différents acteurs qui interviennent dans la mission d’inventaire. 3. Les agents de DIE doivent aussi assurer la formation des nouveaux garants identifiés dans le progiciel Chorus chargés de l’inventaire sur l’ensemble du territoire (en moyenne une trentaine qui arrivent dans le réseau chaque année). 4. Ils assurent enfin un rôle de liaison avec la Cour des comptes ; en effet, sans les données de l’inventaire, la Cour ne peut certifier la fiabilité des données relatives au parc immobilier. Par exemple, pour l’acte de certification des comptes de l’État délivré par la Couren 20248, les agents de la DIE ont dû répondre à l’ensemble des questions des magistrats de la juridiction. À titre d’illustration, dans son acte de certification des comptes de l’année 2023, la Cour a souligné une « absence de fiabilité des inventaires comptables et physiques9 » des biens immobiliers de l’État car la DIE n’a pas pu lui fournir des données d’inventaire lui permettant de certifier les éléments issus de Chorus dont elle disposait et qu’elle trouve incohérents.
Enfin, c’est sur la base de ces données d’inventaire que la direction du budget établit chaque année le document de politique transversale10 exigé par l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), document qui inclut la stratégie immobilière de l’État et qui est annexé au projet de loi de finances chaque année. Cela suppose que la DIE doit centraliser les résultats d’un inventaire largement dévolu à l’échelon territorial de l’administration de l’État.
2 – Une mission fortement déconcentrée
Il va de soi que la DIE n’aurait pas pu tenir convenablement l’état des biens de l’État, soit 94 M de m2, si la mission d’inventaire était conduite au seul niveau central. En fait, l’administration de l’État étant fortement déconcentrée, les occupants des biens du parc se trouvent dans les territoires et non à Paris intra-muros. Dans ces conditions, à l’aide de son pouvoir réglementaire, la DIE a établi une procédure d’inventaire au niveau déconcentré, même si, cela est regrettable, celle-ci reste purement informelle ; c’est pourquoi une intervention du pouvoir réglementaire de manière formelle est nécessaire et attendue. Selon cette procédure, pour le moment interne à la DIE, il convient de demander la création ou la mise à jour dans l’outil Chorus REFX des bâtiments au départ mal modélisés ; cette demande est adressée au garant Chorus au niveau déconcentré de la direction générale des finances publiques (DGFIP), c’est-à-dire, chacune en ce qui la concerne, dans les directions régionales des finances publiques (DRFIP) et dans les directions départementales des finances publiques (DDFIP) ; ce garant étant le responsable de la tenue de l’inventaire immobilier, c’est lui qui gère les entrées, les sorties et les travaux de fiabilisation dans l’outil informatique ; tous les gestionnaires, au niveau des ministères et des opérateurs, n’ayant pas ce rôle de garant. On peut donc constater qu’il existe un véritable réseau d’agents chargés de l’inventaire à l’échelle du territoire, sans compter le rôle, du moins consultatif, du service du domaine dans les préfectures régionales et départementales. Le service du domaine qu’assure la DIE se charge de la mise à jour de l’inventaire au niveau central.
À cela, il faut ajouter que les collectivités territoriales, si elles sont censées gérer seules leur patrimoine immobilier du fait de leur autonomie (articles 72 et suivants de la Constitution), pour entreprendre certaines opérations dans ce domaine (cessions et acquisitions), doivent obligatoirement consulter le service du domaine, en l’occurrence la DIE11.
Enfin, on le voit, la mission d’inventaire de la DIE souffre de son manque de visibilité du fait de son caractère largement informel au regard des textes. Cette difficulté conduit sans nul doute à la nécessaire mutation de la mission d’inventaire qui s’inscrit plus généralement dans la réorientation en cours de la politique immobilière de l’État.
II – Une mission en pleine mutation
Ces dernières années, la politique immobilière de l’État, dont le coût n’a cessé d’inquiéter, a fait l’objet de nombreuses réformes (1) qui ont conduit à une mutation de la mission d’inventaire du parc (2).
A – Des réformes entreprises mais insuffisantes
La déficience du service du domaine de l’État a, depuis les années 2000, nécessité plusieurs réformes de la stratégie immobilière de l’État (1). Ces réformes ont conduit à confier la mission d’inventaire à la DIE, dont la création date de 2016 (2).
1 – Des réformes nécessitées par la déficience de France domaine
Dès les années 2000, l’État a commencé à restructurer sa politique immobilière à travers des cessions dans l’objectif de réduire le coût d’entretien du parc12. En 2009, un rapport de la Cour des comptes a pointé l’insuffisance du dispositif juridique encadrant les cessions immobilières dont avait la charge France Domaine13, ancêtre de la DIE. Il n’est nul besoin de gloser longuement sur les lacunes du service France Domaine. Dans le rapport précité, la Cour des comptes a fait des constats assez alarmants qui illustrent la situation. Dans le cas d’une vente réalisée par France Domaine, la Cour a, par exemple, souligné que « le prix offert et retenu par l’administration (35,10 M€) a été revu à la baisse de 387 000 €, l’acquéreur ayant estimé n’avoir pas été suffisamment informé de la présence d’amiante. France Domaine, qui fait état d’un diagnostic amiante reçu du syndic de copropriété juste avant la vente en 2006, a communiqué des échanges de courriels avec ses services locaux qui font état de prétentions de l’acheteur demandant une réduction supérieure à 500 000 €14 ». Ce constat montre que le service d’inventaire de France Domaine n’était pas très efficient au sens où il ne permettait pas de disposer de données fiables des biens destinés à la vente afin de sécuriser les opérations. La Cour a soulevé bien d’autres anomalies de ce type, notamment le risque de blanchiment de capitaux dans les appels d’offres relatifs aux opérations immobilières. Elle a conclu son rapport en précisant : « Les constats de la Cour mettent en évidence la nécessité de renforcer sans délai les procédures mises en œuvre par France Domaine afin d’en améliorer la rigueur et la transparence15 ».
Malgré ces constats de la Cour des comptes, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État d’alors, Éric Woerth, avait opposé « une fin de non-recevoir 16 » aux critiques de la Cour des comptes. Il faut attendre l’arrivée de Christian Eckert à Bercy en tant que secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics (2014-2017) pour voir la disparition en 2016 de France Domaine au profit de la DIE. Il est indéniable que les gabegies soulevées par la Cour des comptes en 2009 ne paraissent plus en pratique, la DIE ayant confectionné des outils destinés à établir un inventaire plus performant (nous y reviendrons) ; mais nul ne sait si ces erreurs de gestion ne réapparaîtront plus, notamment du fait de moyens limités de la DIE qui ont été soulevés par un rapport du sénateur Albéric de Montgolfier sur l’immobilier de l’État en 202217 ; en effet, même s’il existe des instances collégiales qui participent à la politique immobilière de l’État, à l’instar du Conseil national de l’immobilier public (CNIP), leur rôle n’est que consultatif. Car la décision finale dans le domaine immobilier demeure celle de l’acteur politique, à savoir le ministre en charge du domaine. Dans ces conditions, une réforme claire de la procédure des cessions immobilières reste nécessaire malgré la nette amélioration constatée dans la mission d’inventaire de la DIE.
2 – Une mutation portée par de nouveaux outils mis en place par la DIE
L’inventaire immobilier ne consiste pas seulement à compter les biens du parc, mais également à décrire les caractéristiques de ces biens. Cet inventaire doit donc être détaillé afin de répondre aux défis écologiques que présentent les biens occupés par les services de l’État. On l’a vu, en cas de mise en vente, un bien dont la présence d’amiante n’a pas été clairement établie peut remettre en cause le prix de vente par l’acquéreur qui découvre après-coup cette information.
Il y a donc un enjeu écologique majeur de la stratégie immobilière, qui est fortement liée à des enjeux économiques. Cet aspect écologique de la mission d’inventaire portée par la DIE s’inscrit pleinement dans les politiques prioritaires du gouvernement définies dans une circulaire du 19 septembre 2023 de la Première ministre d’alors, Élisabeth Borne18. Cette circulaire comporte un tableau de ces politiques publiques en sept axes, dont l’axe 3 s’intitule : « Réussir la transition écologique et aller vers la neutralité carbone ». Parmi les sept politiques prioritaires de cet axe 3, la troisième est formulée comme suit : « En finir avec les passoires thermiques et renforcer la performance énergétique des bâtiments ».
Ces priorités du gouvernement, qui concernent également les bâtiments occupés par les services de l’État, peuvent compter sur plusieurs outils de pilotage élaborés par la DIE. Parmi ces outils, deux intéressent particulièrement la mission d’inventaire. Il s’agit du référentiel technique, dit RT, et de l’outil d’aide au diagnostic, appelé OAD, dont les caractéristiques techniques ont été calibrées pour accueillir l’état énergétique de chaque bien immobilier de l’État, ce qui apporte des garanties supplémentaires quant à la qualité et à la valeur des biens. Ces outils contribuent ainsi à la performance énergétique des biens et donc à leur valorisation économique mais aussi, plus globalement, à la lutte contre la crise climatique.
Le RT et l’OAD occupent une place centrale parmi les outils développés par la DIE pour aider les acteurs de l’immobilier de l’État dans le travail d’inventaire. Le RT est un outil interministériel de collecte et de mise à jour des données concernant chaque bien. Central pour la mission d’inventaire des différents acteurs du métier, il fait l’objet d’une alimentation quotidienne. Quant à l’OAD, il peut être présenté comme un outil interministériel de restitution des données renseignées dans le RT pour chaque immeuble.
Ces dispositifs, plutôt efficaces, sont des outils utiles au pilotage d’un inventaire immobilier au service de la sobriété énergétique des bâtiments, notamment ceux accueillant des bureaux ; ils permettent aussi d’avoir des données fiables pour sécuriser les opérations de cession immobilière. En ce sens, la DIE a permis d’importants progrès dans la gestion immobilière de l’État, et elle souhaite aller au-delà de cette avancée en proposant la création d’une foncière au risque de bousculer la spécificité française dans ce domaine.
B – Une mutation marquée par l’idée d’une foncière
L’idée de créer une société foncière en tant que propriétaire unique des biens de l’État est, elle aussi, née dans les années 2000. Pour cela, l’inventaire immobilier de l’État est orienté vers l’exhaustivité du parc à confier à cette foncière. Si cette idée a systématiquement été repoussée par le gouvernement et le Parlement, elle est aujourd’hui reprise par la DIE (1) même si elle paraît manquer de consensus (2).
1 – Une vision portée par la DIE
En 2021, à l’initiative de la DIE, en coopération avec la direction générale pour les réformes structurelles de la Commission européenne qui a financé l’opération, une étude comparative, appelée benchmark européen, a été menée dans vingt États européens dont la France19. Cette étude avait pour objectif de comparer les modalités de gestion de la politique immobilière des États membres de l’Union européenne afin notamment de mieux maîtriser les coûts de gestion et de mieux accompagner la transition énergétique. Selon Alain Resplandy-Bernard, directeur de la DIE, cette étude a montré que seuls cinq États, tous du sud de l’Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal), sur les vingt observés, ne disposent pas d’une gestion professionnalisée de l’immobilier. Sommairement, au sein de ces cinq États mis à l’index, il est gratuit d’occuper l’immobilier de l’État, mais personne ne se préoccupe de savoir si le bien occupé est adapté aux besoins des occupants ni si le bien est aux normes environnementales et de confort, notamment énergétique nécessaire20. C’est à partir des résultats de cette étude que la DIE a repris l’idée de création d’une foncière de l’immobilier de l’État alors que cette idée a maintes fois été proposée sans succès21.
Dans un rapport remis au Parlement en décembre 2023, la Cour des comptes adhère à l’idée d’une foncière parmi les scénarios retenus pour réformer la gestion de l’immobilier de l’État22. Il en va de même de l’Inspection générale des finances (IGF) qui retient ce scénario dans son rapport précité.
La mission d’inventaire participe ainsi à cette professionnalisation en marche de la politique immobilière de l’État. C’est dans ce cadre que la DIE définit une nouvelle stratégie en proposant la création d’une société foncière dont le capital serait intégralement étatique ; propriétaire unique de l’ensemble des biens du parc immobilier de l’État, cette société fonctionnerait sous la forme d’un syndic de copropriété. Jusque-là, la gestion régalienne des biens de l’État n’avait jamais été aussi bousculée. En effet, si l’État républicain a récupéré le domaine de la couronne en 1789 avec une certaine dilution du principe d’inaliénabilité qui s’attachait au domaine royal, la dernière grande réforme du droit public des biens en 2006 n’avait pas remis en cause la gestion régalienne du domaine immobilier de l’État. Mais le modèle de gestion immobilière anglosaxonne a largement été décrit dans le rapport précité de l’IGF23. On sait combien ce modèle se rapproche de la gestion privée ; c’est d’ailleurs ce constat qui avait conduit à un appel à rompre avec le New Public Management en France24. Par ailleurs, l’étude comparative européenne précitée sur l’immobilier public en Europe a été financée par l’Union européenne. Cette initiative européenne rappelle les difficultés liées à l’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie qui suscite bien des critiques face à la hausse continue des prix25. Dans ces conditions, on peut se demander si la gestion des biens de l’État, à travers une société foncière capitalisée, n’est pas en voie de privatisation ; d’autant que la Cour des comptes souligne elle-même que l’option foncière « avec transfert de la propriété, a déjà été choisie par La Poste, la SNCF ou les groupes de la grande distribution26 », et, dans son avis sur le bilan d’activité 2021 de la DIE, le Conseil de l’immobilier de l’État note bien que l’un des trois modèles de gestion des parcs immobiliers des États européens, en vigueur en Norvège et en Suède, consiste à louer l’essentiel des bâtiments occupés par l’État directement sur le marché privé.
À terme, si cette réforme voit le jour, à l’horizon 2025, selon la DIE, toutes les administrations occupantes de l’État devraient verser des loyers à la nouvelle société. Que ce changement soit en définitive jugé positif ou négatif, il s’agit là d’une rupture du régalien à la française. Cependant, les entretiens menés avec plusieurs acteurs ministériels montrent que cette nouvelle stratégie immobilière, qui est actuellement en expérimentation dans certaines régions27, n’est pas partagée par l’ensemble des acteurs, et la question se pose de savoir si les opérateurs disposant actuellement d’un titre de propriété, à l’instar de l’université de Bordeaux ou encore de l’Institut régional d’administration de Lille, devront y renoncer et, dans l’affirmative, à quelles conditions. Pour le moment, la réponse à ces interrogations reste en discussion.
2 – Une orientation en quête de consensus
Si l’idée de foncière portée par la DIE paraît être validée par la Cour des comptes et l’IGF, laquelle fait d’ailleurs partie du même ministère que la DIE, elle est loin d’être partagée par d’autres acteurs de l’immobilier de l’État. En effet, on a pu observer que cette nouvelle architecture immobilière semble être imposée aux différents acteurs sans véritable discussion. C’est ce qui ressort des différentes auditions menées pour le besoin de la présente étude ; ces auditions montrent que les différents acteurs de la politique immobilière de l’État chargés de l’inventaire ne partagent pas sans réserve le projet de création d’une foncière à laquelle ils verseraient des loyers. Ce contexte présente une certaine tension, réelle ou supposée, entre la DIE et certains ministères. Par exemple, le ministère de la Justice, qui gère des lieux de privation de libertés d’une sécurité particulière et dont le régime de responsabilité est spécifique, n’admet pas que la propriété de ses biens soit transférée à un organisme que le ministère ne contrôle pas lui-même ; il en va de même du ministère de l’Intérieur s’agissant de ses commissariats qui servent aux gardes à vue. Par ailleurs, certains opérateurs, à l’instar d’universités28, n’ont pas été informés de ce projet. Dans ces conditions, ne conviendrait-il pas de changer de méthode afin d’apaiser les tensions ? Par exemple, on pourrait ouvrir une grande concertation nationale sur la stratégie immobilière de l’État. Une telle concertation, étalée sur une durée suffisamment longue, pourrait par ailleurs associer l’ensemble des acteurs, et pas seulement les ministères de tutelle des établissements publics de l’État comme les universités. Pour mener à bien cette concertation, la DIE pourrait s’appuyer sur la Commission nationale du débat public (CNDP) qui dispose de l’expertise nécessaire.
En outre, un tel changement dans la stratégie immobilière de l’État, au regard de ce que certains, comme Dominique Custos, appellent la démocratie administrative29, devrait inclure les usagers et agents des services de l’État dans la mesure où la mission d’inventaire est également au service du public et de l’attractivité de la fonction publique. S’agissant des usagers, la question n’est pas anodine, puisqu’un rapport de la Défenseure des droits faisant le bilan de la dématérialisation des procédures administratives, publié en février 2022, invite en effet les administrations publiques à respecter le droit en permettant aux usagers du service public de pouvoir y accéder dans un point physique, par nécessité ou non, s’ils le souhaitent30. Ce rapport présente ainsi les limites de la dématérialisation des procédures et formalités administratives. D’ailleurs, suivant le même esprit, le Conseil d’État, dans son étude annuelle de 2023 portant sur les premier et dernier kilomètres de l’action publique, précise : « D’autres canaux de communication doivent être maintenus voire rétablis, qu’il s’agisse de l’accueil au guichet, de l’appel téléphonique voire de la possibilité d’écrire un courrier postal31 ». Cette étude montre que la politique immobilière de l’État a des conséquences sociales directes sur les usagers et celles-ci peuvent être assez négatives si la gestion immobilière réduit trop le volume des locaux occupés par les administrations publiques. Pour ce qui concerne les agents des services publics de l’État, l’immobilier sert également à loger bon nombre d’entre eux, ce qui est un élément d’attractivité et de mobilité des agents de l’État sur l’ensemble du territoire32.
Enfin, s’agissant des opérateurs dont le titre de propriété pourrait être retiré en cas de création d’une foncière, la question se pose de savoir si les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 trouveraient à s’appliquer. A priori, ces dispositions n’excluent pas les personnes publiques. Cependant, différents textes ont été adoptés afin de faciliter le transfert de la propriété d’une personne publique33. Par exemple, l’article L. 318-1 du Code de l’urbanisme dispose : « Pour faciliter l’exécution des opérations et travaux définis dans le présent livre et relevant de la compétence de l’État, d’une collectivité locale ou d’un établissement public, des déclassements et transferts de propriété de toute dépendance du domaine public peuvent être décidés par décret en Conseil d’État, après avis de la personne morale de droit public intéressée ». Le I de l’article L. 2123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques ajoute : « Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation ». Conformément à l’article 17 de la DDHC de 1789, l’article L. 2123-6 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit une « indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie », le cas échéant, « en cas de désaccord », le juge de l’expropriation peut être saisi afin qu’il fixe l’indemnisation à la hauteur du préjudice éventuellement subi par le propriétaire. En 2013, à l’occasion de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par une commune, le Conseil d’État semble avoir rendu cette disposition législative applicable à l’ensemble des personnes publiques propriétaires faisant l’objet d’un arrêté expropriation pour cause d’utilité publique34.
En conclusion, dans ces conditions, il semble qu’une conciliation s’impose entre la problématique budgétaire qui requiert de réduire le parc immobilier de l’État et la nécessité tout aussi valide d’accueil physique du public. Par conséquent, la nouvelle stratégie immobilière de l’État à travers la création d’une foncière devra prendre en compte ces exigences du service public auxquelles la mission d’inventaire incombant à la DIE doit nécessairement contribuer.
Notes de bas de pages
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1.
B. Odent, La politique immobilière et le juge administratif, thèse, 1974, Assas, p. IV.
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2.
Notamment le ministère de la Justice et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (avec nos remerciements).
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3.
Cette expérimentation n’a lieu que sur la base du volontariat ; le projet de foncière est, pour le moment, prévu seulement pour 2025, si le projet n’est pas freiné par les nouvelles autorités gouvernementales et parlementaires issues des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024.
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4.
Chapitre IV : Conseil national de l’inventaire général du patrimoine culturel (articles D. 144-1 à D. 144-5) et Normes techniques relatives à la tenue de l’inventaire et du registre des dépôts (articles D. 451-16 à D. 451-21).
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5.
P. Yolka, « Domanialité publique globale : à quelle échelle ? », JCP N 2023, n° 49, p. 34.
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6.
Site internet : https://fresqueduclimat.org/, consulté le 14 août 2024.
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7.
Les éléments décrits ici sont issus de la retranscription d’entretiens réalisés avec la DIE les 10 avril et 14 juin 2024 ; que les agents rencontrés au sein de la direction soient vivement remerciés pour leur disponibilité.
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8.
Cet acte de certification des comptes de l’État est établi chaque année en application de l’article 58 de la LOLF.
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9.
Cour des comptes, Certification des comptes de l’État. Exercice 2023, avr. 2024, p. 17.
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10.
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Politique immobilière de l’État, document de politique transversale annexé au projet de loi de finances pour 2024, 2024.
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11.
Pour cette fonction consultative, la DIE a établi un formulaire à destination notamment des collectivités territoriales qui indique les opérations immobilières pour lesquelles un avis du service du domaine est obligatoire ; il est disponible sur la plateforme des démarches simplifiées : https://lext.so/7z1QTk, consulté le 11 août 2024.
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12.
Rapport IGF au Premier ministre, Immobilier de l’État : une nouvelle architecture pour professionnaliser, avril 2022, p. 46 et Rapport Cour des comptes, La politique immobilière de l’État. Une réforme nécessaire pour aborder les enjeux à venir, p. 57 et s.
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13.
Cour des comptes, rapport public annuel, Les cessions de biens immobiliers de prestige par France Domaine, 2009, p. 88.
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14.
Cour des comptes, rapport public annuel, Les cessions de biens immobiliers de prestige par France Domaine, 2009, p. 92.
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15.
Cour des comptes, rapport public annuel, Les cessions de biens immobiliers de prestige par France Domaine, 2009, p. 96.
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16.
« Le ministre répond à la Cour des comptes », La Tribune.fr, 25 avr. 2009, https://lext.so/JXkaTq.
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17.
Sénat, Commission des finances, rapp. spécial n° 115 annexé au projet de loi de finances pour 2023, Les moyens des politiques publiques et dispositions spéciales ; Compte d’affectation spéciale : gestion du patrimoine immobilier de l’État, session ordinaire de 2022-2023, 17 nov. 2022, p. 25 et s., par A. de Montgolfier.
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18.
Circ. de la Première ministre n° 6373/SG, 19 sept. 2023 portant politiques prioritaires du gouvernement.
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19.
« Conférence du 23 juin sur le benchmark sur l’immobilier public européen lancé par la DIE avec la DG REFORM de la Commission européenne », https://lext.so/L8YxZS, consulté le 13 août 2024.
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20.
Y. Queyroi et A. Resplandy-Bernard, « Patrimoine immobilier public : quels enjeux notamment dans le contexte de la transition écologique ? », in Conférence Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE), 4 avr. 2024, https://lext.so/zPxbXo, consulté le 13 août 2024, à partir de la 56e minute.
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21.
IGF, rapp. au Premier ministre, Immobilier de l’État : une nouvelle architecture pour professionnaliser, avr. 2022, p. 46 ; et Cour des comptes, rapport public annuel, Les cessions de biens immobiliers de prestige par France Domaine, 2009, p. 57 et s.
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22.
Cour des comptes, La politique immobilière de l’État. Une réforme nécessaire pour aborder les enjeux à venir, rapport rédigé à la demande du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, déc. 2023, p. 11 et s. et p. 92 et s.
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23.
IGF, rapp. au Premier ministre, Immobilier de l’État : une nouvelle architecture pour professionnaliser, avr. 2022, p. 20-22.
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24.
N. Matyjasik et M. Guenoun (dir.), En finir avec le New Public Management, mai 2019, FNEGE.
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25.
P. Achard, « Électricité : pourquoi l’Union européenne ne protège pas les consommateurs ? », L’Humanité, 29 mai 2024, https://lext.so/m96uUB.
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26.
Cour des comptes, La politique immobilière de l’État. Une réforme nécessaire pour aborder les enjeux à venir, rapport rédigé à la demande du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, déc. 2023, p. 92.
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27.
Cette expérimentation, pilotée par la société anonyme à capital intégralement étatique dénommée Agence de l’immobilier de l’État (Agile), n’a lieu que sur la base du volontariat.
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28.
C’est ce qui ressort de notre entretien avec le vice-président immobilier de l’université Paris 1.
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29.
D. Custos, « L’Individu dans la démocratie administrative américaine », in Penser le droit à partir de l’individu, Mélanges en l’honneur d’Élisabeth Zoller, 2018, Dalloz, p. 303-321.
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30.
Défenseur des droits, rapp., Dématérialisation des services publics, trois ans après, où en est-on ?, févr. 2022, p. 58.
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31.
Conseil d’État, L’usager du premier au dernier kilomètre de l’action publique : un enjeu d’efficacité et une exigence démocratique, étude annuelle 2023, approuvée par l’assemblée générale du Conseil d’État le 6 juillet 2023, p. 192-193.
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32.
Sur ce point, v. C. Lion (rapp.), Se loger dans les territoires pour exercer une activité saisonnière, avis CESE n° 2024-10, mai 2024, p. 106.
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33.
« Domaine public : impossibilité de l’expropriation », La Gazette des collectivités territoriales, 12 juin 2008, https://lext.so/ibsW8D.
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34.
CE, 17 oct. 2013, n° 370359, § 6, Lebon.
Référence : AJU015r0