Panorama de droit administratif (juillet 2020)

Publié le 23/02/2021
Dossier Administratif
andyller / AdobeStock

Pas de « grande » décision en ce mois de juillet, mais un grand nombre de décisions précisant ou rappelant opportunément des jurisprudences établies, en matière de fonction publique, de procédure contentieuse, de collectivités territoriales et de contrats administratifs principalement.

On notera la décision d’assemblée du 10 juillet condamnant l’État à une astreinte « record » pour défaut d’exécution d’une précédente décision lui enjoignant d’adopter des plans de qualité de l’air.

Exercice du droit syndical à La Poste : précision sur la répartition des compétences

T. confl., 6 juill. 2020, n° 4188, La Poste. La Poste peut conclure, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, des accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l’activité postale. Alors même que certaines stipulations de l’accord ne s’appliqueraient qu’aux fonctionnaires en activité au sein de La Poste, toute contestation portant sur la validité, les conditions d’application et la dénonciation d’un accord collectif conclu après l’entrée en vigueur de la loi du 20 mai 2005 relève de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n’ont pas pour objet la détermination des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ou des garanties sociales des personnels mais régissent l’organisation du service public.

Si la contestation des actes unilatéraux pris par La Poste, à l’exception de ceux relatifs à la situation statutaire des fonctionnaires, qui présentent le caractère d’actes administratifs, relève en principe de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative demeure compétente pour apprécier la légalité de ceux de ces actes qui, présentant un caractère règlementaire et touchant à l’organisation du service public, sont des actes administratifs.

Toutefois, pour ce qui concerne spécialement la définition des règles relatives aux conditions matérielles d’exercice du droit syndical au sein de La Poste, il résulte des articles 29 et 31 de la loi du 2 juillet 1990, qui n’ont pas été remis en cause par la suite, que le législateur a entendu écarter l’application à La Poste des dispositions du Code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel et aux délégués syndicaux ainsi que de celles qui, relatives aux conditions matérielles de l’exercice du droit syndical, n’en sont pas séparables. Il s’ensuit que la définition des conditions matérielles de l’exercice du droit syndical à La Poste relève de la compétence administrative, hors le cas où elle ferait l’objet d’un accord conclu sur le fondement de l’article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée.

L’association Philharmonie de Paris n’est pas une « association transparente »

T. confl., 6 juill. 2020, n° 4191, Sté Huet Location. Si l’association Philharmonie de Paris, créée à l’initiative de l’État et de la ville de Paris pour assurer la maîtrise d’ouvrage de la construction d’un équipement culturel et son exploitation, a exercé une mission de service public, elle était une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont aucune de ces personnes publiques ne contrôlait, seule ou conjointement avec l’autre, l’organisation et le fonctionnement ni ne lui procurait l’essentiel de ses ressources1. Par ailleurs, elle n’a pas agi au nom et pour le compte de ces dernières mais en son nom et pour son propre compte.

Le marché signé entre l’association et le groupement d’entreprises est un contrat de droit privé et la demande en paiement formée par le sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage qui l’a acceptée relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

Refus d’admission à l’aide sociale : compétence administrative

T. confl., 6 juill. 2020, n° 4186, D. Il résulte des articles L. 132-6, L. 132-7 et L. 134-7 du Code de l’action sociale et des familles que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. En revanche, les recours contre les décisions de l’État ou du département relatives à l’admission à l’aide sociale relèvent de la juridiction administrative, même en présence d’obligés alimentaires.

Aide juridictionnelle devant les juridictions administratives

CE, 1er juill. 2020, n° 426203, B. L’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 s’applique à toute juridiction du premier degré, ce qui inclut les tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements, ainsi qu’aux juridictions administratives spécialisées statuant en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d’appel statuant elle-même à charge de recours devant le Conseil d’État. L’article 39 de ce décret s’applique aux cours administratives d’appel par dérogation à l’article 38, ainsi qu’aux juridictions administratives spécialisées qui, même lorsqu’elles statuent en premier ressort, rendent des décisions qui ne sont susceptibles que d’un recours devant le Conseil d’État.

Dans le cas où a été formée une demande d’aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux contre le jugement rendu en première instance, ce délai recommence à courir à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné et non de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande.

Convocation d’un étranger en préfecture en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour

CE, avis, 1er juill. 2020, n° 436288, C. et D., épouse C. L’Administration est tenue de procéder à l’enregistrement d’une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable2.

La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

Toutefois, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.

Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus de l’autorité administrative d’avancer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision. Il lui appartient d’exercer un contrôle normal sur le respect du délai raisonnable, qui doit s’apprécier notamment en fonction de la durée et des conditions du séjour de l’étranger en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale.

Dans l’hypothèse où il apparaît que la date de rendez-vous qu’il était demandé d’avancer est dépassée à la date à laquelle il statue, le juge doit constater que le litige porté devant lui a perdu son objet.

Des frais d’inscription modiques peuvent être exigés des étudiants en mobilité internationale

CE, 1er juill. 2020, n° 430121, Union Nationale des Étudiants en Droit, Gestion, AES, Sciences Économiques, Politiques et Sociales (U.N.E.D.E.S.E.P.) et a. Il résulte du treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des dispositions législatives qui les mettent en œuvre que le principe d’égal accès à l’instruction et l’exigence constitutionnelle de gratuité s’appliquent à l’enseignement supérieur public en ce qu’il a pour objet la préparation et la délivrance de diplômes nationaux et non celle des diplômes propres aux établissements ou des titres d’ingénieur diplômé.

L’exigence constitutionnelle de gratuité ne fait pas obstacle à ce que des droits d’inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants3. Le caractère modique des frais d’inscription exigés des usagers doit être apprécié, au regard du coût des formations, compte tenu de l’ensemble des dispositions en vertu desquelles les usagers peuvent être exonérés du paiement de ces droits et percevoir des aides, de telle sorte que ces frais ne fassent pas obstacle, par eux-mêmes, à l’égal accès à l’instruction.

Eu égard aux objectifs poursuivis par le service public de l’enseignement supérieur, parmi lesquels figure celui de former les individus susceptibles de contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la nation et à son développement, il était loisible aux ministres de fixer les montants des frais d’inscription applicables aux étudiants inscrits dans les établissements publics d’enseignement supérieur en vue de la préparation d’un diplôme national ou d’un titre d’ingénieur diplômé en distinguant la situation, d’une part, des étudiants ayant, quelle que soit leur origine géographique, vocation à être durablement établis sur le territoire national, et d’autre part, des étudiants venus en France spécialement pour s’y former.

Procédure de licenciement pour faute d’un élu local

CE, 3 juill. 2020, n° 426381, A. En vertu du livre IV de la deuxième partie du Code du travail et des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du Code général des collectivités territoriales, les salariés qui détiennent un mandat de maire, d’une part, ou d’adjoint au maire de communes de 10 000 habitants au moins, d’autre part, bénéficient d’une protection exceptionnelle en vue de la protection des mandats politiques qu’ils exercent. Leur licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions électives exercées par l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du Travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.

Réparation du préjudice moral dû à la non-distribution de propagande électorale

CE, 8 juill. 2020, n° 438228, ministre de l’Intérieur. Le candidat à une élection législative a la possibilité de demander réparation à l’État du préjudice financier que les éventuelles fautes commises par la commission de propagande ont pu lui causer en le privant d’une chance sérieuse d’obtenir, en recueillant 5 % des suffrages exprimés, le remboursement des frais de propagande qu’il a exposés. En revanche, il ne peut demander réparation d’un préjudice financier qui tiendrait aux dépenses engagées pour l’impression de bulletins et circulaires non distribués, ces dépenses étant en tout état de cause remboursées si l’intéressé obtient au moins 5 % de suffrages exprimés et à sa charge dans le cas contraire.

En raison de l’absence de distribution par la commission de propagande d’une partie de ses circulaires et bulletins de vote, le candidat a été privé d’un moyen d’expression essentiel à sa campagne et d’une possibilité de faire davantage connaître ses idées et propositions et, le cas échéant, d’obtenir davantage de suffrages. En retenant l’existence d’un préjudice moral du fait de la faute commise par l’Administration, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit.

Modalités de réintégration d’un fonctionnaire territorial détaché sur un emploi fonctionnel

CE, 8 juill. 2020, n° 423759, A. Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en œuvre l’obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les emplois vacants à la date à laquelle cette collectivité ou cet établissement informe son organe délibérant, en application de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement. Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel ne relevant pas de sa collectivité ou de son établissement d’origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en œuvre l’obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les postes vacants à la date où cette collectivité ou cet établissement est informé de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement.

Légalité de subventions communales à une association

CE, 8 juill. 2020, n° 425926, Mme B. En l’absence de dispositions législatives spéciales l’autorisant expressément à accorder des concours financiers ou le lui interdisant, une commune ne peut accorder une subvention à une association qu’à la condition qu’elle soit justifiée par un intérêt public communal. Si une commune ne peut, en attribuant une subvention, prendre parti dans des conflits, notamment de nature politique, la seule circonstance qu’une association prenne des positions dans des débats publics ne fait pas obstacle à ce que la commune lui accorde légalement une subvention, dès lors que ses activités présentent un intérêt public local. Lorsqu’une association a un objet d’intérêt public local, mais mène aussi des actions, notamment à caractère politique, qui ne peuvent être regardées comme revêtant un tel caractère, la commune ne peut légalement lui accorder une subvention, en particulier lorsqu’il s’agit d’une subvention générale destinée à son fonctionnement, qu’en s’assurant, par des engagements appropriés qu’elle lui demande de prendre, que son aide sera destinée au financement des activités d’intérêt public local.

Étendue de la protection fonctionnelle

CE, 8 juill. 2020, n° 427002, D. Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cadre d’une instance civile non seulement en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui mais aussi en prenant en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable.

Le maire peut, sous certaines conditions, autoriser le stationnement sur les trottoirs

CE, 8 juill. 2020, n° 425556, Assoc. Les droits du piéton. Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés par les articles L. 2213-1 et L. 2213-2, 2° du Code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.

Si le maire ne saurait légalement, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, prendre des mesures contraires au Code de la route, les dispositions de l’article R. 417-10 de ce code ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu’une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés4.

Actions de la personne publique victime d’un dol de son cocontractant

CE, 10 juill. 2020, n° 420045, Sté Lacroix Signalisation. Lorsqu’une personne publique est victime, de la part de son cocontractant, de pratiques anticoncurrentielles constitutives d’un dol ayant vicié son consentement, elle peut saisir le juge administratif, alternativement ou cumulativement, d’une part, de conclusions tendant à ce que celui-ci prononce l’annulation du marché litigieux et tire les conséquences financières de sa disparition rétroactive5, et, d’autre part, de conclusions tendant à la condamnation du cocontractant, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle, à réparer les préjudices subis en raison de son comportement fautif6.

En cas d’annulation du contrat en raison d’une pratique anticoncurrentielle imputable au cocontractant, ce dernier doit restituer les sommes que lui a versées la personne publique mais peut prétendre en contrepartie, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses qu’il a engagées et qui ont été utiles à celle-ci, à l’exclusion, par suite, de toute marge bénéficiaire. Si, en cas d’annulation du contrat, la personne publique ne saurait obtenir, sur le terrain quasi-délictuel, la réparation du préjudice lié au surcoût qu’ont impliqué les pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime, dès lors que cette annulation entraîne par elle-même l’obligation pour le cocontractant de restituer à la personne publique toutes les dépenses qui ne lui ont pas été utiles, elle peut, en revanche, demander la réparation des autres préjudices que lui aurait causés le comportement du cocontractant.

Résiliation unilatérale pour irrégularité d’une particulière gravité du contrat

CE, 10 juill. 2020, n° 430864, Sté Comptoir Négoce Équipements. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant7.

Dans le cas particulier d’un contrat entaché d’une irrégularité d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge.

Après une telle résiliation unilatéralement décidée pour ce motif par la personne publique, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Si l’irrégularité du contrat résulte d’une faute de l’Administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’Administration. Saisi d’une demande d’indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’Administration et le préjudice.

Compétence administrative pour connaître des contrats des assemblées parlementaires soumis à concurrence et publicité

CE, 10 juill. 2020, n° 434582, Sté Paris Tennis. Si l’article 60 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 n’a explicitement mentionné, au titre des litiges en matière de contrats sur lesquels la juridiction administrative est compétente pour se prononcer, que les litiges relatifs aux marchés publics, il résulte des travaux parlementaires que l’intention du législateur a été de rendre compatibles les dispositions de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires avec les exigences de publicité et de mise en concurrence découlant notamment du droit de l’Union européenne. Elles ne sauraient donc être interprétées comme excluant que le juge administratif puisse connaître de recours en contestation de la validité de contrats susceptibles d’être soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence.

Condamnation sous astreinte de l’État pour absence d’élaboration des plans relatifs à la qualité de l’air

CE, ass., 10 juill. 2020, n° 428409, Assoc. Les amis de la Terre-France et a. Le Conseil d’État a enjoint que soient élaborés et mis en œuvre, pour treize zones du territoire, des plans relatifs à la qualité de l’air dans le délai le plus court possible et de le transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018.

Il résulte des dispositions des articles L. 911-4 et R. 931-2 du Code de justice administrative qu’ont qualité pour demander au Conseil d’État de prononcer une astreinte en cas d’inexécution d’une décision qu’il a rendue non seulement les parties à l’instance en cause mais également les parties directement concernées par l’acte qui a donné lieu cette instance.

L’État ne peut être regardé comme ayant pris des mesures suffisant à assurer l’exécution complète de la décision du 12 juillet 2017.

Eu égard au délai écoulé depuis l’intervention de la décision dont l’exécution est demandée, à l’importance qui s’attache au respect effectif des exigences découlant du droit de l’Union européenne, à la gravité des conséquences du défaut partiel d’exécution en termes de santé publique et à l’urgence particulière qui en découle, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de cette exécution complète dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 10 millions d’euros par semestre jusqu’à la date à laquelle la décision du 12 juillet 2017 aura reçu exécution.

Un titre exécutoire doit être signé, sauf s’il est émis à l’encontre d’une personne publique

CE, avis, 10 juill. 2020, n° 439367, Assistance publique-Hôpitaux de Paris. En vertu du premier alinéa de l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’Administration (CRPA), les titres exécutoires émis par les personnes publiques doivent être signés et comporter les prénom, nom et qualité de leur auteur.

Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du même code que les dispositions de ce code ne s’appliquent pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L’article L. 212-1 du CRPA n’est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques. Dès lors, un titre exécutoire émis par un établissement public à l’encontre d’un autre établissement public ne saurait méconnaître cette disposition.

Saisine du juge ou titre exécutoire, il faut choisir

CE, 10 juill. 2020, n° 429522, Commune de la Remaudière. Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Toutefois, elles ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préalablement, à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée, fondée sur la responsabilité contractuelle, est dépourvue d’objet et par suite irrecevable8.

Cette règle ne s’oppose pas à ce que les collectivités publiques qui ont décidé de constater elles-mêmes les créances contractuelles qu’elles détiennent sur leurs cocontractants et d’émettre des titres exécutoires, puissent saisir le juge administratif d’une demande recherchant la responsabilité extracontractuelle de leurs cocontractants à raison de l’illégalité des contrats en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la demande présentée au juge n’a ni le même fondement ni les mêmes effets que le titre exécutoire émis antérieurement, cette demande fondée sur la responsabilité extracontractuelle ne peut être regardée comme dépourvue d’objet et par suite irrecevable.

La circonstance qu’une collectivité publique ait décidé, dans un premier temps, de constater elle-même la créance qu’elle estimait détenir sur son cocontractant en application du contrat et ait émis à cette fin un titre exécutoire ne rend pas irrecevable une action ultérieure tendant à ce que soit engagée la responsabilité extracontractuelle de celui-ci en raison de l’illégalité du contrat en litige, action qui ne saurait être regardée comme intervenant en matière contractuelle du seul fait qu’elle tend au remboursement de sommes originellement versées en exécution d’un contrat.

Le bulletin de paie d’un agent public n’est pas une décision

CE, 10 juill. 2020, n° 430769, ministre de l’Économie et des Finances et ministre de l’Action et des Comptes publics. Le bulletin de paie d’un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d’une décision. Il en va ainsi alors même qu’il comporterait une simple erreur, qu’il s’agisse d’une erreur de liquidation ou de versement. Dans ce cas, une demande tendant au versement des sommes impayées constitue la réclamation d’une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique, soumise comme telle aux règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968.

Notes de bas de pages

  • 1.
    T. confl., 2 avr. 2012, n° 3831, Sté Atexo c/ Assoc. Marchés publics d’Aquitaine : Lebon, p. 507 – T. confl., 16 nov. 2015, n° 4032, Sté Claf Accompagnement c/ Assoc. Plie Nord-Est : Lebon, p. 598 – Rappr. CE, 5 déc. 2005, n° 259748, Dpt de la Dordogne : Lebon, p. 552 – CE, 21 mars 2007, n° 281796, Cne de Boulogne-Billancourt : Lebon, p. 130.
  • 2.
    CE, 10 juin 2020, n° 435594, M.
  • 3.
    Cons. const., 11 oct. 2019, n° 2019-809 QPC.
  • 4.
    CE, ass., 23 mars 1973, n° 80599, Assoc. Les droits du piéton : Lebon, p. 245.
  • 5.
    CE, ass., 28 déc. 2009, n° 304802, Cne de Béziers : Lebon, p. 509.
  • 6.
    CE, 19 déc. 2007, nos 268918, 269280 et 269293, Sté Campenon-Bernard : Lebon, p. 507.
  • 7.
    CE, 2 mai 1958, n° 32401, Distillerie de Magnac-Laval : Lebon, p. 246.
  • 8.
    CE, 15 déc. 2017, n° 408550, Sté Ryanair Designated Activity Company et sté Airport Marketing Services Limited : Lebon, p. 683-731.
X