Clauses de risque de change dans les prêts immobiliers en francs suisses : revirement de jurisprudence en faveur des travailleurs transfrontaliers

Les clauses de risque de change dans les contrats de crédits en francs suisses font encore parler d’elles. La Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence et unifie désormais la définition du risque de change. Elle reconnaît, contrairement à ce qu’elle avait affirmé dans un arrêt de 2023, que même les emprunteurs percevant leurs revenus en devise suisse sont exposés à un risque de change. Elle en tire les conséquences quant aux obligations des établissements bancaires qui proposent ce type de prêt et clarifie les solutions qui sont en parfaite adéquation avec la jurisprudence de la Cour de justice européenne.
Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, no 24-19.647, FS–B (cassation)
Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, no 24-18.018, FS–B (rejet)
Est-il nécessaire de rappeler le contexte du scandale des prêts immobiliers en francs suisses tant ceux-ci ont nourri le contentieux ?
Évidemment, les emprunteurs ont pu être un temps séduits par des prêts libellés en francs suisses et remboursables dans la même devise ou en euros dans la mesure où les taux d’intérêts étaient très attractifs. Tout allait bien jusqu’à ce que le cours du franc suisse s’envole et laisse des emprunteurs avec un crédit dont le solde à rembourser devenait supérieur au capital emprunté.
Les consommateurs se sont alors tournés vers les tribunaux en arguant du fait que les stipulations de leurs contrats relatives au montant du prêt, au taux d’intérêt et au taux de change étaient abusives et en reprochant aux banques une carence dans leur obligation de mise en garde sur le risque lié à de tels contrats. Il a fallu attendre l’intervention de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie sur des questions préjudicielles, pour dessiner les contours d’une jurisprudence plutôt favorable aux consommateurs.
Assurément, les clauses d’un contrat de crédit immobilier dont le montant est exprimé en francs suisses et qui portent sur le taux d’intérêt, le taux de change et les conditions de déblocage relèvent de la notion d’« objet principal du contrat ». Partant, conformément à l’article 4.2 de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, de telles clauses ne peuvent être considérées comme abusives si elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur que pour autant qu’elles ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensive1.
En outre, la Cour de justice a également précisé que, pour apprécier le caractère clair d’une clause, il ne faut pas se contenter de considérations grammaticales et lexicologiques. Elle a adopté une interprétation assez extensive de la notion de « clarté ». En effet, dans un arrêt daté du 10 juin 20212, celle-ci a indiqué que cela implique pour le banquier de fournir des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée du prêt. À défaut de remplir ces conditions, la clause peut entraîner l’appréciation d’un potentiel déséquilibre et être jugée abusive.
La Cour de cassation française avait fait application de ces principes3.
Toutefois, la CJUE ne s’est prononcée que dans des hypothèses où le prêt stipulé en francs suisses n’était pas remboursable dans la même devise, ou bien il l’était dans la même devise mais l’emprunteur percevait ses revenus dans une autre monnaie. La Cour de cassation a alors jugé pertinent de nuancer la solution en présence d’un emprunteur qui, bien que résidant en France et ayant affecté le montant du prêt à l’acquisition d’immeubles en France, percevait ses revenus en francs suisses. Ainsi, dans un arrêt du 1er mars 20234, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir considéré que les clauses litigieuses étaient parfaitement claires et compréhensibles « concernant des prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même devise », dans la mesure où les emprunteurs percevaient leurs revenus dans la devise du prêt au moment de la conclusion des contrats et que, en conséquence, il n’existait aucun risque de change.
Certaines juridictions du fond n’avaient pas suivi cette jurisprudence5. Certes, la solution consacrée par la Cour de cassation en 2023 était critiquable car l’intéressé était tout de même exposé à un risque de change, dans la mesure où la somme empruntée en francs suisses et remboursée dans la même devise servait à financer un immeuble situé en France et, partant, évalué en euros. Dès lors, une augmentation de la valeur de la devise suisse conduisait à devoir rembourser un capital devenu sans rapport avec la valeur de l’immeuble financé, ce qui faisait immanquablement encourir un préjudice financier en cas de revente de l’immeuble pour solder le prêt. En outre, au cas d’espèce, l’emprunteur avait perdu son emploi et ne percevait plus de revenus en francs suisses.
Les deux arrêts sous étude renversent cette solution. La Cour de cassation pose une ligne directrice très claire. Il convient d’apprécier le risque de change sur l’ensemble de la durée du contrat et non pas seulement au moment de la souscription du prêt en tenant compte de l’évolution prévisible de la situation personnelle et professionnelle de l’emprunteur. Elle précise que le prêteur « doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée (…), notamment en cas de dépréciation de la monnaie nationale ou de perte des revenus en devise étrangère », ce qui implique que même un emprunteur qui perçoit ses revenus en devise étrangère est exposé à un risque de change qu’il convient de souligner et d’expliquer intelligiblement à l’intéressé. La Cour de cassation unifie donc sa jurisprudence en matière de clause de risque de change dès lors que l’emprunteur souscrit un prêt dans une devise étrangère à celle qui a cours légal dans l’État où il a sa résidence habituelle. La Cour de cassation montre ainsi aux établissements financiers la voie à suivre (I). Toutefois, cela ne veut pas dire que toutes les clauses relatives au taux de change dans un contrat de prêt en devise étrangère seront systématiquement jugées abusives. L’un des arrêts (Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, n° 24-18.018) illustre les limites du revirement (II).
I – Revirement en faveur de l’unification de la jurisprudence en matière d’évaluation du risque de change
Les affaires ayant donné lieu au prononcé des deux arrêts du 9 juillet 2015 se ressemblaient. Un travailleur transfrontalier, résidant en France et travaillant en Suisse, avait souscrit des prêts en francs suisses, pour financer une opération immobilière en France. Dans un cas, l’emprunteuse avait été mise en préretraite et, bien que cette dernière perçoive encore une rente en francs suisses, l’essentiel de ses revenus était désormais en euros. Dans l’autre, l’emprunteur avait perdu son travail.
Bien évidemment, l’établissement financier se prévalait du fait qu’au moment de la souscription du prêt l’emprunteur disposait de revenus en francs suisses et qu’il n’était donc pas exposé à un risque de change. Ce faisant, il se prévalait de la solution consacrée par la Cour de cassation en 20236.
L’arrêt de la cour d’appel qui a fait l’objet d’une cassation avait suivi fidèlement cette jurisprudence. Les juges du fond avaient considéré que la protection contre les clauses abusives ne s’applique qu’aux emprunteurs exposés au risque de change. Or, tel ne serait pas le cas de l’emprunteur qui a souscrit des prêts en francs suisses et a toujours bénéficié de revenus versés en francs suisses, issus de son emploi en Suisse, puis de la perception d’une rente après sa mise à la préretraite en juillet 2018. La Cour de cassation rend une décision de censure. Elle prend soin d’expliquer que, si elle a effectivement admis par le passé que « l’analyse d’une cour d’appel ayant considéré qu’il n’existait aucun risque de change dans de telles circonstances et qui en avait déduit que les clauses litigieuses ne présentaient pas un caractère abusif », cette analyse doit être amendée. Selon la Cour de cassation, pour apprécier le caractère clair et précis de la clause de risque de change, il convient non pas de se placer au jour de la souscription du contrat mais de se projeter dans l’avenir en évaluant le risque de change pendant toute la durée du contrat. Certes, la lettre de l’article L. 132-1 devenu l’article L. 212-1 du Code de la consommation indique que le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. Néanmoins, s’agissant des clauses qui concernent l’objet du contrat, il faut d’abord s’assurer de leur caractère clair et précis. Ce n’est que si elles manquent de clarté que l’on peut envisager son caractère abusif. Or, la CJUE7 a précisé que l’exigence de transparence des clauses relatives aux modalités de remboursement qui mettent en évidence le risque de change est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat. La Cour de cassation fait donc ici une application fidèle de cette doctrine.
Mais il n’en reste pas moins que la CJUE n’a encore jamais eu à se prononcer dans un cas où la monnaie dans laquelle les revenus de l’emprunteur et la monnaie de compte sont identiques. Il est intéressant de souligner que, dans son avis, l’avocat général soutenait la position de la cour d’appel qui avait suivi la doctrine de la Cour de cassation mais proposait à titre subsidiaire de poser une question préjudicielle à la CJUE8.
Ce n’est pas le choix qu’a fait la Cour de cassation. Faut-il le lui reprocher ?
Rien n’est moins sûr. En effet, au point 50 de l’arrêt Andriciuc9, on peut lire que « l’établissement bancaire, doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, notamment dans l’hypothèse où le consommateur emprunteur ne perçoit pas ses revenus dans cette devise ». Cette formulation montre que la solution n’est pas exclusivement réservée au cas où le consommateur perçoit ses revenus dans une monnaie autre que la monnaie de compte. Et force est de constater que, même dans le cas d’espèce du travailleur transfrontalier, le risque de change peut se concrétiser à tout moment. Dès lors que l’emprunteur réside en France et finance un immeuble grâce à un prêt en francs suisses, en cas de variation du cours de change entre l’euro et le franc suisse, la valorisation de l’immeuble n’est plus en corrélation avec le passif généré par l’emprunt, de telle sorte qu’il devient impossible d’effectuer un remboursement anticipé du crédit en vendant l’immeuble. De même, en cas de perte d’emploi, les allocations chômage seront perçues en euros et les effets de la variation du taux de change frapperont évidemment de plein fouet l’emprunteur.
Ce revirement de jurisprudence est donc à saluer. Il s’ensuit que, dorénavant, tout emprunteur qui a souscrit un prêt dans une devise étrangère à celle qui a cours légal dans son État de résidence, ou dans lequel il tire ses revenus, ou bien encore dans lequel il a affecté le prêt à une acquisition immobilière bénéficie de la protection offerte par de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Le juge devra vérifier dans toutes ces hypothèses où le risque est avéré si les clauses relatives aux modalités de remboursement et au risque de change sont claires et transparentes, ce qui implique de prendre en considération l’évolution raisonnablement prévisible des conditions dans lesquelles le prêt peut être remboursé. En cas de réponse négative, il conviendra ensuite de vérifier si ces clauses sont abusives. Ce serait le cas si le professionnel ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que le consommateur accepte un risque disproportionné de change résultant de ces clauses si elles avaient fait l’objet d’une négociation individuelle10.
La conséquence du caractère abusif est la nullité du contrat11. En effet, une clause de risque de change abusive est réputée non écrite. Toutefois, puisqu’elle définit l’objet principal du contrat, elle constitue un tout avec les autres clauses et le contrat ne peut pas subsister si elle disparaît.
Quoi qu’il en soit, le revirement opéré par la Cour de cassation ne conduira pas à annuler tous les contrats de prêts en francs suisses. La Cour de cassation en a montré les limites dans un autre arrêt rendu le même jour (Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, n° 24-18.018).
II – Les limites du revirement
Dans la seconde affaire, une banque avait consenti un prêt en francs suisses remboursable dans la même devise à un emprunteur travaillant en Suisse. En conséquence d’échéances restées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et, en riposte, l’emprunteur l’a assignée en annulation du prêt et en indemnisation de son préjudice en se fondant sur le caractère abusif de la clause faisant peser le risque de change sur l’emprunteur. Cependant, la cour d’appel a rejeté ses prétentions et son analyse a été approuvée par la Cour de cassation. Certes, le demandeur au pourvoi a mis en évidence le risque de change par l’affectation du crédit au financement d’un immeuble en France dont la contre-valeur en euros était soumise à variation en fonction du taux de change euros/francs suisses et il a souligné que le fait de percevoir des revenus dans la devise suisse au moment de la souscription ne le mettait pas à l’abri du risque. Mais il n’a pas convaincu la haute juridiction sur l’absence de transparence de la clause. C’est là le point ultime dont l’analyse sous-tend le succès des prétentions de plaideurs qui ont emprunté en devise étrangère. S’il apparaît que les clauses incriminées sont claires, elles ne seront pas jugées abusives, alors même qu’elles feraient peser un risque de change disproportionné sur l’emprunteur.
En l’espèce, la Cour de cassation approuve l’analyse des juges du fonds et clarifie ainsi les conditions pour que l’exigence de clarté soit satisfaite.
À vrai dire, il faut vérifier que l’emprunteur ait pu souscrire le prêt en toute connaissance de cause, c’est-à-dire en ayant pleinement conscience des risques. Ici, ce qui a fait la différence, c’est le contenu des notices d’information qui ont été remises au consommateur.
La cour d’appel avait relevé que ces notices d’information, émargées par l’intéressé, faisaient état de ce que l’emprunteur de devises bénéficie d’un taux d’intérêt, fixé pour une période définie, qui n’est pas lié au marché financier français, et qui peut donc paraître particulièrement favorable selon la devise. Mais l’attention de l’emprunteur avait été attirée sur le fait « que le taux n’est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt, dans la mesure où, selon que, au moment des paiements d’intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à l’euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l’emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit, et qu’il est important pour l’emprunteur de garder ces éléments à l’esprit pendant toute la durée du prêt, le risque de change devant être apprécié lors de la demande de financement mais aussi sur le long terme, la situation personnelle de l’emprunteur pouvant évoluer notamment en cas de perte de revenus dans la devise ». Parallèlement, le mécanisme de remboursement en devises y était aussi parfaitement décrit.
La haute juridiction en déduit que l’analyse de la cour d’appel faisait parfaitement ressortir que, par la clause de remboursement des échéances et la documentation l’accompagnant, la banque avait exposé à l’emprunteur, de manière claire et transparente, le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé et ses conséquences, sur toute la durée du contrat. Dès lors, la clause ne pouvait être jugée abusive et la banque avait parfaitement respecté ses obligations d’information.
L’intérêt de cet arrêt réside dans le fait que l’on est désormais en mesure d’associer des éléments concrets à la définition plus abstraite de la transparence.
On peut identifier au minimum trois éléments.
Il faut que les informations transmises à l’emprunteur mettent en évidence que, malgré l’attractivité du taux d’intérêt, il faut prendre en compte d’autres éléments pour évaluer le coût du crédit et qu’en fonction de la variation du cours de la devise par rapport à l’euro, l’emprunteur s’expose à des pertes.
Les informations fournies doivent rappeler à l’emprunteur que ce risque doit être apprécié sur le long terme en prenant en considération sa situation personnelle, laquelle est susceptible d’évoluer en suggérant des paramètres d’évolution comme la perte de revenus dans la devise du prêt.
Enfin, le mécanisme de remboursement doit être parfaitement décrit, de sorte que l’emprunteur comprenne l’incidence du risque de change sur les échéances qu’il devra régler.
Cette nouvelle jurisprudence renforce donc nettement l’obligation de transparence des banques. Les notices d’information sont généralement rédigées de manière assez abstraite et contiennent un nombre important d’informations. Certaines étant très importantes pour le consommateur et d’autres moins, les banques seraient sans doute bien avisées de rédiger les clauses sur les risques de change dans un encadré et en caractères gras pour attirer l’attention de l’emprunteur qui n’a pas toujours le temps de lire attentivement toutes les pages qu’on lui demande d’émarger en quelques minutes.
Parallèlement, on sait que l’ordonnance du 25 mars 2016 transposant la directive du 4 février 2014 sur le crédit immobilier12 a introduit dans le Code de la consommation l’article L. 313-64 qui encadre le crédit immobilier dans une devise étrangère et remboursable en euros ou dans la devise concernée.
Il résulte de ce texte que, pour envisager de tels crédits, les emprunteurs doivent percevoir au moins 50 % de leurs revenus dans cette devise étrangère au moment de la souscription ou bien détenir un patrimoine immobilier dans cette devise (on comprend un patrimoine dans le pays de la devise concernée) correspondant à au moins 20 % du montant emprunté, ou bien, enfin, les emprunteurs ne doivent pas supporter le risque de change, grâce à une assurance par exemple couvrant le risque d’évolution du taux de change. Certes, dans toutes ces hypothèses, le risque de change est soit totalement neutralisé soit pour le moins diminué13. Mais il semble malgré tout que cela ne permette pas aux banques de s’exonérer d’un manque de clarté des clauses de risque de change car de cette clarté dépendra la prise de décision de l’emprunteur de souscrire une assurance supplémentaire ou de ne pas souscrire compte tenu des risques encourus. En effet, l’article L. 313-64 du Code de la consommation impose des vérifications au moment de la souscription mais il résulte de la jurisprudence que les banques doivent désormais avoir une vision sur le long terme, donc une vision prospective.
Notes de bas de pages
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1.
CJUE, 20 sept. 2017, n° C-186/16, Andriciuc : GPL 14 nov. 2017, n° GPL306x9, note M. Roussille ; GPL 5 déc. 2017, n° GPL307m0, note S. Piédelièvre.
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2.
CJUE, 10 juin 2021, nos C-776/19, C-782/19 et C-609/19 : D. 2021, p. 1890, note H. Synvet ; RTD com. 2021, p. 641, note D. Legeais ; RDC sept. 2021, n° RDC200f8, note G. Cattalano ; RD bancaire et fin. 2021, comm. 142, note A. Gouriot et M. Gillouard.
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3.
Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n° 19-17.996 : D. 2022, p. 974, note J. Lasserre Capdeville ; LEDB mai 2022, n° DBA200s4, obs. J. Lasserre Capdeville ; LPA avr. 2022, n° LPA201n9, note V. Legrand ; RDC sept. 2022, n° RDC200x0, note G. Cattalano ; RDI 2022, p. 382, note J. Bruttin – Cass. 1re civ., 14 févr. 2024, n° 22-21.135, F-D (cassation CA Bordeaux, 7 juill. 2022) : LEDB avr. 2024, n° DBA202c0, obs. J. Lasserre Capdeville ; GPL 2 juill. 2024, n° GPL465f2, note S. Piédelièvre.
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4.
Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 21-20.260 : Banque et droit juin 2023, p. 19, note C. Copet ; LPA avr. 2023, n° LPA202g3, note V. Legrand.
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5.
CA Lyon, 27 mars 2025, n° 21/08790 : LEDB juill. 2025, n° DBA202z0, obs. J. Lasserre Capdeville.
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6.
Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 21-20.260 : Banque et droit juin 2023, p. 19, note C. Copet ; LPA avr. 2023, n° LPA202g3, note V. Legrand.
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7.
CJUE, 10 juin 2021, nos C-776/19 à C-782/19, BNP Paribas Personal Finance.
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8.
V. également C. Coupet, note ss Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 21-20.260, Banque et droit juin 2023, p. 19, qui considérait qu’il serait important que la Cour de justice puisse prendre parti dans l’hypothèse où l’emprunteur perçoit ses revenus dans la monnaie du prêt.
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9.
CJUE, 20 sept. 2017, n° C-186/16, Andriciuc, pt 50.
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10.
CJUE, 10 juin 2021, nos C-776/19 à C-782/19. V. aussi J. Lasserre Capdeville, « Prêts en franc suisse et clause abusive : caractérisation et incidences », GPL 12 sept. 2023, n° GPL453l0.
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11.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, n° 22-17.030 : Lexbase Hebdo 20 juill. 2023, éd. Affaires, n° 765, note J. Lasserre Capdeville.
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12.
PE et Cons. UE, dir. n° 2014/17/UE, 4 févr. 2014 : JOUE L 60, 28 févr. 2014, p. 34.
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13.
N. Kilgus, « L’encadrement du crédit immobilier en devises », LPA 1er juin 2018, n° LPA131r2.
Référence : AJU017s6