Client financièrement fragile et responsabilité de la banque

Publié le 04/04/2023
Paiement, carte bancaire
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Face à l’augmentation du coût de l’énergie ainsi qu’à une inflation ne cessant de progresser, ce début d’année 2023 est largement marqué par les difficultés financières de nombreux ménages. La clientèle bancaire qualifiée de financièrement fragile est au cœur de toutes les attentions.

1. « Je dirai de l’argent ce qu’on disait de Caligula, qu’il n’y avait jamais eu un si bon esclave et un si méchant maître »1, disait Montesquieu en son temps. Or, force est de constater que l’argent reste à notre époque la principale source de conflit entre les consommateurs et les établissements bancaires. Les consommateurs sont, dans la plupart des cas, des personnes non averties des pratiques et règles bancaires. Le Code de la consommation définit le consommateur comme étant « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »2. Le droit de l’Union européenne s’inscrit lui aussi dans cette définition puisque la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil précise que le consommateur se caractérise comme étant « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »3.

Certains consommateurs peuvent bénéficier de la qualification de « non averti ». C’est notamment le cas lors de la conclusion d’un prêt (à la consommation ou immobilier), puisque la jurisprudence déclare que, dans pareille situation, la banque doit vérifier si le client personne physique est « un emprunteur non averti »4. Excepté le cas du crédit, le consommateur est qualifié de profane face au professionnel. En pratique, le consommateur ne dispose effectivement que trop rarement de connaissances, notamment en droit bancaire5. En moyenne, l’offre bancaire spécifique est peu connue de la population française (39 %) et uniquement 30 % des ménages en situation de pauvreté6. De plus, seuls 4 % des allocataires d’un minima social ainsi que 2 % des ménages en situation de pauvreté ont effectivement souscrit une offre spécifique à la clientèle financièrement fragile7.

2. Cette faiblesse de connaissances fait que le consommateur éprouve une sérieuse réticence à faire valoir ses droits face à son banquier. Les banques connaissent parfaitement la réputation dont elles bénéficient auprès d’une clientèle de particuliers non rompus aux usages et règles de la profession bancaire. Le milieu bancaire sait pertinemment que ce type de clientèle sera tenté de croire trop timidement en leurs chances juridiques face aux services dédiés des banques. Lorsque les consommateurs agissent seuls afin de faire valoir leurs droits en termes de plafonnements légaux de frais bancaires, ils font face à une sérieuse fébrilité de leur banquier, lequel n’hésite pas, selon la situation, à leur rétorquer l’inadéquation des règles en vigueur à leur situation. La manœuvre aboutit inévitablement, et ce dans la majeure partie des cas, à l’abandon pur et simple de leur démarche par les consommateurs concernés. Du fait de leur méconnaissance en droit bancaire, ceux-ci se laissent persuader que la banque est dans son droit le plus parfait et que toute action ou tentative d’action amiable ou judiciaire serait vaine. Peu d’entre eux décident de se dresser vent debout contre le comportement, on ne peut plus fébrile, de leur banque.

Face à une clientèle en situation de fragilité financière, la banque omet de trop nombreuses fois de présenter une offre adaptée, laquelle constitue pourtant une obligation légale, comme cela sera détaillé plus loin. Lorsque les consommateurs sont décidés à faire valoir leurs droits auprès de leur banque, ils se heurtent à des réponses dont le contenu est inadapté. Effectivement, dans son courrier de réponse adressé à son client en situation de fragilité financière, la banque évoque pour seule solution de contacter son service réclamation au niveau régional et, à défaut d’obtenir de ce dernier une réponse satisfaisante, de bien vouloir saisir le médiateur propre à la banque. Or, tout profane qu’est le consommateur face à de telles démarches, il se contente bien trop souvent de ces indications comme seule réponse apportée à sa réclamation.

3. Si la fragilité financière d’une tranche de la clientèle bancaire ne peut malheureusement être détachée du comportement financier et consumériste des consommateurs, les banques n’en sont pas pour autant autorisées à contourner la législation en vigueur. Elles ne s’en privent pourtant pas en matière de clientèle financièrement fragile. En effet, les banques, dans leur grande majorité, ne respectent pas leurs obligations légales face à ce type de clientèle8. Comme cela sera détaillé plus loin, une offre bancaire spécifique doit être proposée à chaque client financièrement fragile. Cette offre dédiée comporte des avantages certains en faveur du consommateur, ce qui n’est vraiment pas pour plaire à la banque. Si son client opte pour cette offre, elle ne peut plus facturer librement certains frais bancaires. Des plafonnements très bas sont mis en place, empêchant ainsi la banque d’engranger certains bénéfices en provenance de personnes les plus fragiles financièrement. C’est pour cette raison que les banques présentent rarement l’offre en question à leurs clients éligibles. Elles ne le font que lorsque ceux-ci le réclament, ce qui reste actuellement très rare, ou bien sur demande d’une association de défense des consommateurs ou encore d’un avocat.

4. Le premier texte initiant les prémices juridiques de l’offre bancaire spécifique à une clientèle financièrement fragile fut le décret n° 2014-738 du 30 juin 20149. Ce premier texte mettait en place une offre dédiée à la clientèle visée consistant à limiter les frais bancaires en cas d’incidents intervenus sur le compte chèque en question. Si cette offre fut une avancée sociale, financière et juridique indéniable, peu de personnes en eurent connaissance et les banques continuèrent à imposer leurs stratégies de facturation de frais bancaire à leur clientèle la plus fragile. Une absence de communication étatique en fut l’une des causes les plus criantes. Il fallut attendre la crise sociale de 2019, fruit du mouvement des « gilets jaunes », pour qu’un nouveau décret n° 2020-889 du 20 juillet 2020 vienne créer une véritable offre bancaire spécifique connue en faveur de la clientèle bancaire financièrement fragile10.

5. Il faut dès lors commencer par démontrer quel doit être le raisonnement mettant en avant la responsabilité accrue de la banque face à un droit au compte spécifique favorable au client financièrement fragile (I). Ensuite, il s’agit d’argumenter pour engager la responsabilité accrue de la banque face au plafonnement des frais d’incidents bancaires spécifique audit client (II).

I – La responsabilité accrue de la banque face à un droit au compte spécifique du client financièrement fragile

6. Dès lors, les arguments retenus vont démontrer au banquier que la fragilité financière est une notion indissociable du droit au compte bancaire (A). L’analyse se fondera ensuite sur le fait que cette fragilité dispose d’une fonction toute aussi indissociable, là encore, du droit au compte bancaire (B).

A – La fragilité financière, notion indissociable du droit au compte bancaire

7. Arguant auprès du banquier que la notion de fragilité financière est indissociable du droit au compte bancaire, il doit lui être démontré que cette indissociabilité vaut aussi pour ses obligations légales en la matière (1), ainsi que pour ses devoirs professionnels (2).

1 – L’indissociabilité des obligations légales de la banque

8. Si le décret n° 2014-738 du 30 juin 2014 est venu instaurer les critères nécessaires à la caractérisation de la clientèle bancaire en situation de fragilité financière, le décret n° 2020-889 du 20 juillet 202011, entré en vigueur depuis le 1er novembre 2020, est venu modifier les critères d’appréciation par les établissements de crédit de la situation de fragilité financière de leurs clients titulaires de comptes. Aussi, un client est désormais considéré comme fragile s’il accumule cinq irrégularités ou incidents de paiement au cours d’un même mois et non plus seulement à la suite d’irrégularités de fonctionnement de compte ou d’incidents de paiement répétés pendant trois mois consécutifs12 ; si son dossier de surendettement est en cours de traitement et non plus seulement s’il est en situation de surendettement13 ; ou encore s’il est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques14. Ces critères étant de nature bien plus expansive que les premiers, le nombre de chances de qualifier le consommateur de client financièrement fragile s’en trouve décuplé.

Par la suite, il doit être recherché si la banque du consommateur lui a proposé une offre spécifique tendant à lui faire bénéficier de certains plafonnements en termes de frais bancaires. Il s’agit là d’une obligation légale incombant à la banque15. Idem pour un client qui souhaite ouvrir un compte de dépôt et qui se trouve en situation de fragilité financière16. L’offre spécifique est un droit au compte pour les plus fragiles. En pratique, cela permet donc à la banque de présenter « son » offre prévue pour ses clients financièrement fragiles en utilisant différents supports. Le plus souvent, l’offre est présentée sur un support papier. Toutefois, elle peut également être formulée par e-mail ou même par message électronique de type SMS, à partir du moment où elle donne lieu à la signature d’un contrat. Cette signature peut elle aussi intervenir de manière dématérialisée, c’est-à-dire électronique. Ce dispositif favorise ainsi la transmission de l’information. Ces différentes méthodes de support sont désormais permises depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN17. Lorsque la situation du consommateur change et qu’elle ne correspond plus à la qualification de financièrement fragile, celui-ci doit en informer sa banque sur support papier ou sur un autre support durable18.

Comme le rappelle le Code monétaire et financier19, une seule et unique offre relative à la clientèle bancaire financièrement fragile peut être proposée par l’ensemble du secteur bancaire. En effet, les critères établis et affinés par le décret n° 2020-889 du 20 juillet 2020 s’imposent à tous les établissements bancaires français. Peu importe la dénomination de l’offre tant qu’elle respecte les textes en vigueur.

2 – L’indissociabilité des devoirs professionnels de la banque

9. Également appelé « principe de non-immixtion », le principe de non-ingérence des établissements bancaires date d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 janvier 193020. Cet arrêt impose pour la première fois au banquier de ne pas intervenir dans les affaires de sa clientèle. Ce principe, dès lors repris par le Code monétaire et financier21 et le Code de la consommation22, s’analyse en une obligation synonyme pour certains auteurs de « paradoxe apparent »23. Ce principe s’impose au banquier dans toute situation dans laquelle se trouve la clientèle, y compris la fragilité financière. D’autre part – d’où un certain paradoxe –, ce principe protège les intérêts du banquier puisqu’aucune juridiction ne pourra lui reprocher sa passivité face à des opérations irraisonnées de la part de son client. Ayant un champ d’application général, ce principe peut être invoqué principalement pour les opérations de crédit ainsi que pour les différents services de caisse24. Mais ce devoir professionnel ne permet pas non plus à la banque d’intervenir dans la gestion du compte du client financièrement fragile au motif, notamment, que celui-ci procède à des opérations déraisonnables engendrant des frais bancaires25.

La jurisprudence démontre la difficile articulation du devoir de non-immixtion avec celui de vigilance26. En effet, concernant une situation financière de fragilité autant qu’une situation dite « saine », si le banquier est tenu à un principe de non-ingérence, il lui est également imposé un devoir de vigilance, lequel l’oblige à relever les anomalies, notamment s’agissant des mouvements des comptes de leurs clients27. C’est ce devoir qui favorise la lutte contre les fraudes à la carte bancaire. En revanche, il ne confère toujours aucun droit au banquier de s’immiscer dans les affaires personnelles de son client. Toutefois, face à un consommateur qualifié de financièrement fragile, le banquier est en droit de l’avertir par téléphone, e-mail ou SMS de sa situation financière lorsque celle-ci vacille dangereusement. C’est aussi le cas lorsque le client s’apprête à dépasser son découvert autorisé ou encore qu’un chèque est sur le point d’être rejeté28.

Le secret bancaire auquel est astreint le banquier est toujours de mise à l’égard de sa clientèle financièrement fragile. L’article L. 511-33, I, du Code monétaire et financier définit les détenteurs du secret bancaire comme « tout membre [ou salarié] (…) d’un établissement de crédit ou société de financement »29. Le banquier est tenu pour civilement responsable en cas de non-respect de ce devoir30. Le secret couvre seulement les informations confidentielles comme les informations chiffrées (solde de compte, montant des revenus et des dépenses, etc.). Le secret protège non seulement le client financièrement fragile mais également toutes les personnes à propos desquelles le banquier détient des informations de nature confidentielle. Or, s’agissant d’une simple protection du client, ce dernier peut expressément y renoncer. Si une personne physique sollicite auprès d’un établissement de crédit des informations confidentielles relatives à un de leurs clients, elle risque de se voir opposer le secret bancaire.

De plus, le banquier du client financièrement fragile est astreint à un devoir d’information renforcé. Le devoir d’information du banquier est désormais fixé par les textes31 ; mais lorsqu’il s’agit d’un client financièrement fragile, ce devoir se trouve être renforcé. Le devoir d’information regroupe un ensemble d’obligations que le banquier se doit de respecter avant de conclure avec son client. Mais il doit garder à l’esprit qu’informer ne signifie pas conseiller, même si la frontière entre ces deux types d’information reste parfois difficile à tracer32. Or, lorsque le consommateur se plaint de la tarification de frais bancaires, il convient de vérifier si la banque a bien rempli son obligation de conseil vis-à-vis de son client financièrement fragile33. Précisons tout de même que, face à une clientèle financièrement fragile, les devoirs du banquier liés à la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent perdurent34.

B – La fragilité financière, fonction indissociable du droit au compte bancaire

10. L’offre liée à la fragilité financière se montre indissociable du droit au compte bancaire. Aussi cette indissociabilité se retrouve-t-elle dans les services bancaires traditionnels proposés (1) ainsi que lors de la négociation amiable menée (2).

1 – L’indissociabilité des services bancaires traditionnels

11. Après avoir scrupuleusement réuni et observé l’ensemble des éléments nécessaires à la caractérisation d’une situation de fragilité financière du consommateur, il faut vérifier si ce dernier bénéficie de l’offre spécifique. Pour cela, le consommateur se doit de vérifier les conditions générales de vente liées à son contrat d’ouverture de compte bancaire. En effet, les personnes en situation de fragilité financière avérée peuvent souscrire à une offre spécifique d’ouverture et de fonctionnement de compte auprès de leur établissement bancaire, pour un montant maximum de 3 euros par mois. Précisons que le montant est revalorisé annuellement en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation, hors tabac35. De plus, cette offre dédiée spécifiquement à une clientèle financièrement fragile ne peut faire l’objet que d’un engagement, à compter de la signature, d’une durée de trois mois minimum36. Lorsque le titulaire d’un compte ayant souscrit l’offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, il doit en faire la demande lui-même sans attendre que ce soit sa banque qui l’y incite37.

Le Code monétaire et financier dresse la liste exhaustive des différents services bancaires traditionnels prévus par l’offre spécifique aux clients financièrement fragiles. Faisant suite au décret n° 2014-738 du 30 juin 2014, doivent être fournis par la banque via son offre spécifique : « La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l’ouverture du compte de dépôt ; une carte de paiement à autorisation systématique ; le dépôt et le retrait d’espèces dans l’agence de l’établissement teneur du compte ; quatre virements mensuels SEPA38, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ; deux chèques de banque par mois ; un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d’effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ; un système d’alertes sur le niveau du solde du compte ; la fourniture de relevés d’identités bancaires ; le plafonnement spécifique des commissions d’intervention ; un changement d’adresse une fois par an »39. Ces services bancaires traditionnels s’inscrivent dans la lignée du droit au compte et son fonctionnement.

Malgré sa situation de fragilité financière, le compte du client fonctionne normalement grâce à la carte de paiement à autorisation systématique, les virements, les prélèvements et les chèques de banque prévus dans l’offre spécifique. Précisons tout de même que lorsque le client en situation de fragilité financière avérée fait l’objet d’un placement sous procédure de surendettement ou encore s’il est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques, le fonctionnement du compte bancaire peut être réduit40. Autre avantage lié au fonctionnement normal du compte d’un client financièrement fragile, il s’agit de la possibilité offerte de connaître à tout moment le solde de son compte en le consultant à distance ainsi que la possibilité de configurer une alerte par SMS si le solde dépasse un certain seuil préalablement déterminé avec le banquier. Il s’agit là d’une sécurité complémentaire afin d’éviter au client de faire face à des problèmes financiers supplémentaires. À défaut, la banque doit être interpellée et mise face à ses obligations légales.

2 – L’indissociabilité de la négociation bancaire amiable

12. Pour commencer, il faut rédiger une lettre par laquelle il s’agit d’avertir le banquier qu’un manquement de sa part est caractérisé vis-à-vis du consommateur. Préalablement à l’envoi de ce courrier, il est préférable que le consommateur ait formulé par écrit une réclamation quant à une facturation abusive de frais. La lettre permet de demander son point de vue à la banque, ou plutôt à son directeur puisque c’est toujours au décisionnaire que l’on doit s’adresser. Une proposition de solution amiable est également proposée. Si le courrier ne suffit pas à faire réagir positivement le banquier dans un délai d’une quinzaine de jours après réception, il faudra alors prendre la décision de saisir, ou non, la justice.

Si la réception du courrier juridiquement argumenté reste rarement sans effet, c’est parce qu’il enjoint la banque à déterminer quelle concession est envisageable au regard de la situation du consommateur. C’est pour cette raison que toute demande financière doit faire l’objet d’un chiffrage approfondi. Les relevés de compte bancaire du consommateur font ainsi l’objet de toutes les attentions : une comparaison avec la législation en vigueur est nécessaire, tout comme une vérification des calculs. La négociation commencée par le courrier argumenté débouche de manière récurrente sur une proposition concrète et intéressante de la banque vis-à-vis du consommateur. Cette proposition, lorsqu’elle est acceptée par le consommateur, est scellée juridiquement via un protocole d’accord transactionnel. Le document est produit en double exemplaire : un pour chacune des parties (le consommateur et sa banque). De telle manière, la banque ne peut plus revenir sur sa proposition après avoir apposé sa signature, tout comme le client s’engage à n’intenter aucune autre forme de poursuite envers la banque concernant ce litige.

13. L’offre spécifique à la clientèle financièrement fragile est une source indéniable de responsabilité de la banque. Or, cette offre, dont le but est de faire bénéficier les populations les plus fragiles d’un droit au compte le plus complet au regard de la situation de chacun d’entre eux, permet de retenir la responsabilité de la banque face au plafonnement de frais d’incidents bancaires trop élevés.

II – La responsabilité accrue de la banque face au plafonnement des frais d’incidents bancaires spécifique au client financièrement fragile

14. La responsabilité de la banque est engagée de manière accrue face à un plafonnement des frais d’incidents bancaires, lesquels relèvent désormais d’une obligation de nature légale (A). Ceci n’empêche pas la survenance d’un contentieux grandissant, bien au contraire, puisque le plafonnement des frais d’incidents bancaires s’avère être l’une des principales sources de litiges actuels (B).

A – Un plafonnement des frais d’incidents bancaires comme obligation légale

15. La responsabilité de la banque se trouve décuplée face à une clientèle financièrement fragile du fait qu’un plafonnement des frais d’incidents bancaires est prévu pour les personnes ayant souscrit à l’offre spécifique (2) comme pour celles n’y ayant pas souscrit mais qui se trouvent tout de même en situation de fragilité financière (1).

1 – Un plafonnement dédié aux personnes en situation de fragilité financière

16. La banque de France définit les opérations de monnaie scripturales comme suit : « Par opposition à la monnaie fiduciaire (constituée des billets et des pièces), les moyens de paiement scripturaux sont des dispositifs qui permettent le transfert de fonds tenus dans des comptes par des établissements de crédit, des institutions assimilées (Caisse des dépôts et consignations, Trésor public, Banque de France…) ou des établissements de paiement suite à la remise d’un ordre de paiement »41. Ainsi, les moyens de prélèvement répondent de cette catégorie. Le plafonnement des frais de rejet de telles opérations doit être constaté. Différentes causes de rejet de virement ou de prélèvement existent à ce jour. Mais la seule qui puisse donner lieu à une facturation de frais d’incident bancaire dans une situation de fragilité financière est celle durant laquelle le compte bancaire du client n’est pas suffisamment approvisionné pour que le montant facturé puisse être prélevé. Le prélèvement est donc refusé par la banque dès lors que la situation financière du compte n’est déjà pas brillante, notamment lorsque l’autorisation de découvert est atteinte ou encore lorsqu’aucune autorisation de découvert n’est autorisée42.

Le plafonnement des frais d’incidents bancaires pour toute personne se trouvant en situation de fragilité financière, sans pour autant avoir contracté l’offre spécifique, s’applique également au rejet de chèques sans provision. En effet, un chèque dit « sans provision » est émis par le client lorsque le solde de son compte bancaire est insuffisamment provisionné pour régler le bénéficiaire43. Cependant, un chèque ne sera rejeté que si l’autorisation de découvert consentie par la banque à son client est nettement dépassée ou si aucune autorisation de découvert n’est prévue au contrat. L’émetteur de ce chèque est alors sanctionné par une interdiction bancaire44. Préalablement au refus de paiement du chèque pour absence de provision suffisante, le banquier est tenu de contacter le client, et ce par tout moyen mis à sa disposition et convenu préalablement avec lui45. Toutefois, si aucune régularisation n’intervient rapidement, la banque est tenue, après avoir rejeté le chèque, d’en avertir la Banque de France sous deux jours à compter de la date effective de rejet. Le banquier adresse alors une lettre d’injonction à son client émetteur du chèque. Celle-ci lui signifie qu’en tant que titulaire du compte duquel le chèque a été rejeté il est dès lors interdit bancaire jusqu’à la régularisation de l’incident ou, dans les cas les plus graves, pour une durée de cinq ans maximum46. Précisons que, dans ce dernier cas, l’interdiction bancaire porte sur l’ensemble des comptes personnels ouverts au nom de l’émetteur du chèque sans provision, détenus dans toutes les banques47. Or, dans le cadre d’une clientèle financièrement fragile, même si elle n’a pas contracté l’offre spécifique, la facturation des divers courriers relatifs à l’incident de paiement adressés par la banque est incluse dans ces frais48. Et c’est justement ce point-là que de très nombreuses banques ne respectent pas. De plus, les établissements bancaires sont tenus de communiquer à leurs clients des relevés périodiques recensant l’ensemble des frais facturés sur une période donnée pour la gestion d’un même compte de dépôt49. La délivrance du récapitulatif est gratuite pour le client et intervient a minima chaque mois de janvier.

Dans le but de protéger au maximum la clientèle financièrement fragile des probables abus de facturation de la part de sa banque, le législateur est intervenu pour plafonner les frais liés aux rejets de chèques sans provision. Or, dans la pratique, ces frais sont régulièrement annoncés dans la communication institutionnelle destinée au grand public, mais elle n’est que de trop rares fois respectée par les banques elles-mêmes. Contrairement à ce qu’un grand nombre de clients croient, ce sont ceux les plus fragiles financièrement qui, avant l’obligation de présenter une offre spécifique, rapportaient le plus d’argent à leur agence bancaire. Ainsi, il doit être vérifié que les frais bancaires perçus par la banque à l’occasion du rejet d’un chèque n’excèdent pas un montant de 30 euros pour tout chèque inférieur ou égal à 50 euros. Il en va de même concernant un montant de 50 euros pour les chèques d’un montant supérieur à 50 euros unitaire50. En pratique, les frais liés à un rejet de chèque ne respectent que trop rarement les règles en vigueur, concourant à un vaste contentieux bancaire.

Lorsqu’un plafonnement des frais d’incidents bancaires est appliqué par l’établissement en faveur d’un client financièrement fragile, cette action ne peut s’étaler que sur une période de trois mois renouvelable. En effet, les textes déclarent que pour l’application des plafonnements prévus par l’article L. 312-1-3 du Code monétaire et financier, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l’établissement teneur de compte51. Celui-ci doit mettre en place le plafonnement précité dès lors qu’il constate l’existence d’irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs, et en particulier lorsque leur nombre est supérieur ou égal à cinq au cours d’un même mois. Dans ce dernier cas, précisément, le client est considéré comme étant en situation de fragilité financière pour une durée minimale de trois mois52. Cela lui confère donc, pour cette même durée, de pouvoir bénéficier du plafonnement en question. Mais les banques se montrent très frileuses face à cette obligation légale.

2 – Un plafonnement dédié à l’ensemble des personnes souscriptrices

17. En instaurant un plafonnement des frais bancaires via une offre dédiée, le législateur a pris une mesure sécurisante vis-à-vis des personnes en situation de fragilité financière. En effet, ce plafonnement contractuel (puisque issu d’une offre spécifique) permet de sérieusement limiter la facturation de frais bancaires aux clients déjà en situation fragile. Or, ce qui, en l’espèce, est bien trop souvent l’élément déclencheur d’une profonde fragilité financière est la facturation disproportionnée de frais bancaires par rapport au montant des revenus mensuels du client. En facturant sans aucun plafonnement, les banques plongent leurs clients les plus fragiles dans une situation compromettante, d’où il sera très difficile de s’extirper sans l’intervention d’une procédure de surendettement, et ce dans de nombreux cas. C’est pour éviter un tel schéma que le législateur a pensé à la mise en place d’un plafonnement des frais bancaires. Force est de reconnaître que celui-ci évite à bien des consommateurs de se retrouver surendettés malgré leur situation de fragilité financière.

Toutefois, la sécurité financière procurée par l’offre spécifique dédiée à la clientèle financièrement fragile comporte un sérieux risque. Certains clients fragiles les moins réfléchis vont en effet voir en cette mesure une aubaine en termes de dépenses inconsidérées. Et pour cause : il est possible, en contractant l’offre spécifique, de décider, (dans de rares cas mais qui arrivent tout de même), de continuer à dépenser sans compter du fait de ce plafonnement des frais bancaires mis en place. Le risque encouru étant de se retrouver inscrit sur le fichier des impayés bancaires ou encore en procédure de surendettement. Car si le plafonnement des frais bancaires contraint la banque à revoir sa politique de facturation, il ne la contraint pas à payer des chèques émis sans provision ou des virements de la même espèce. L’offre spécifique à la clientèle financièrement fragile prévoit un plafonnement sécurisant pour ses bénéficiaires. Certes, des dérives sont possibles, mais restent assez rares dans l’ensemble.

Par rapport au plafonnement dont bénéficient les clients financièrement fragiles n’ayant pas contracté l’offre spécifique, ceux qui a contrario l’ont contractée pour un montant de trois euros par mois peuvent prétendre à un plafonnement mensuel des frais d’incidents bancaires de toute nature d’un montant de vingt euros53. Là encore, ce point doit être vérifié scrupuleusement. Il s’agit ainsi de dénoncer le non-respect éventuel des avantages de l’offre spécifique par la banque. C’est malheureusement bien trop souvent le cas en pratique. En adéquation avec le plafonnement prévu pour les clients financièrement fragiles n’ayant pas souscrit l’offre spécifique, ici encore le plafonnement évoqué précédemment est valable pour une durée de trois mois54 et se limite à un montant de quatre euros par opération55.

Autre mesure procurant un avantage certain au client financièrement fragile ayant contracté l’offre spécifique, il s’agit du plafonnement annuel de deux cents euros de frais d’incidents bancaires de nature diverse56. Cette mesure est propre à l’offre spécifique car les clients financièrement fragiles non-souscripteurs n’y ont pas accès. Elle évite là encore aux banques de facturer à l’année des frais disproportionnés à une clientèle qui mérite une protection bien plus qu’une sanction financière. En l’espèce, si certaines banques respectent le montant du plafonnement mensuel imposé par l’offre spécifique, il est quasiment inéluctable que celui de nature annuelle ne le soit pas. Se basant sur un plafonnement à vingt euros par mois, certaines banques fondent leurs calculs sur douze mois, aboutissant ainsi à un montant de deux cent quarante euros au lieu de deux cents.

B – Un plafonnement des frais d’incidents bancaires comme source de litiges

18. Le dispositif de plafonnement des frais d’incidents bancaires est une source de litiges donnant lieu autant à des procédures amiables (1) qu’à des procédures de nature judiciaire (2).

1 – Un plafonnement source de procédures amiables

19. La banque, lorsqu’il s’agit de procéder à un remboursement de trop-perçu en matière de frais bancaires, ne fait jamais droit aux demandes formulées dès la première lettre par le consommateur. Comme nous l’avons précédemment exposé, un argumentaire juridique développé est nécessaire afin de faire prendre conscience au banquier de son erreur d’interprétation des textes. Pour ce faire, une lettre argumentée doit être envoyée de la banque. En détaillant la stratégie juridique, le courrier bouscule la stratégie bancaire mise en place en exigeant une réponse motivée. La réponse apportée à l’argumentaire développé dans le courrier sert de base juridique à tout prolongement amiable ou éventuellement judiciaire de cette première étape, qui consiste à demander des explications par voie écrite et à formuler des demandes sérieuses. La lettre argumentée, si elle permet de résoudre certains litiges, ne suffit que dans bien trop peu de cas.

Lorsque surgit un litige lié à une situation de fragilité financière, la saisine d’un médiateur est, la plupart du temps, quasiment inévitable57. En effet, la contestation amiable du montant des frais d’incidents bancaires facturés induit de devoir user de l’ensemble des outils juridiques de nature amiable dont il dispose. Lors de sa réponse apportée à la lettre argumentée, la banque indique qu’une saisine de son propre médiateur doit être envisagée afin de régler le litige en cours58. Le médiateur propre à l’établissement bancaire est compétent pour en connaître. En effet, le consommateur peut uniquement saisir directement la médiatrice de la Fédération bancaire française (FBF) si l’établissement bancaire ne dispose pas de son propre médiateur interne (ce qui est très rare). Ainsi, la médiation bancaire, instaurée en 2002, permet à chaque client particulier n’agissant pas pour des besoins professionnels de recourir gratuitement, en cas de litige avec sa banque, à un médiateur qui, après étude du dossier, proposera une solution amiable59. Il faut préciser que, depuis 2016, le processus de médiation bancaire est entré dans le cadre de la médiation de la consommation60.

Une fois la décision prise par le consommateur de saisir le médiateur propre à l’établissement bancaire61, il convient de procéder au montage du dossier. En l’espèce, la demande de médiation doit être adressée en remplissant un formulaire en ligne. En complément, la demande de médiation doit également s’effectuer par l’envoi d’un dossier adressé au médiateur en courrier simple, à l’adresse postale indiquée sur le site internet de la banque en question62. L’établissement bancaire lui-même fournit l’adresse à laquelle envoyer le dossier papier, dans son courrier de refus de remboursement63. Ce dossier de demande de médiation bancaire se compose des nom et prénom de la personne concernée, de son adresse, du nom de l’établissement de crédit concerné, des explications sur le différend et les échanges avec la banque. D’autres données doivent également être fournies : il s’agit de la copie du courrier de réclamation qui a été adressé à la banque, et l’ensemble des échanges qui se sont déroulés pendant les deux mois qui suivent la réclamation écrite. Il faut préciser que, en pareil cas, en l’absence de réponse de la banque au bout de deux mois après réception du dossier, la seule copie du courrier de réclamation précité suffit à la saisine. D’où l’importance d’envoyer la demande version papier en lettre recommandée avec accusé de réception. Il faut également joindre les attentes du client, le cas échéant le montant du préjudice subi, et enfin l’ensemble des documents qui seraient utiles à l’étude du dossier. La décision du médiateur est attendue dans un délai de douze semaines après réception du dossier par celui-ci (mais ce délai n’est que trop rarement respecté). La décision est frappée de confidentialité64.

2 – Un plafonnement source de procédures judiciaires

20. Aucune des parties à la médiation, c’est-à-dire le consommateur et la banque, n’est contrainte juridiquement d’accepter la décision rendue ainsi que les conséquences qu’elle entraîne65. En pratique, il est peu probable qu’une banque accepte une décision qui lui est défavorable, même en partie seulement. Le médiateur, en faisant connaître aux parties en présence la solution qu’il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique qu’elles sont libres d’accepter ou de refuser sa proposition de solution et que la participation à la médiation n’exclut pas la possibilité d’un recours devant une juridiction. Il mentionne également (et cela a son importance dans la stratégie juridique de résolution du litige) que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge. Cela signifie donc que le médiateur reconnaît ne pas fonder son avis uniquement sur la règle de droit mais en prenant également appui sur l’équité, ce qui différencie nettement la décision rendue de celle prononcée par un tribunal.

Autre point devant figurer sur la décision de médiation : le médiateur précise quels sont les effets juridiques de l’acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d’acceptation ou de refus de celle-ci.

Lorsque la décision rendue par le médiateur propre à la banque se prononce négativement quant aux demandes formulées, une sérieuse évaluation de ses chances de remporter une procédure judiciaire doit être menée par le consommateur. L’action judiciaire comporte toujours un sérieux aléa. En effet, comme toutes les sciences, celles de nature juridique – et plus encore la justice – ne permettent pas de déterminer par avance un résultat certain quant à l’issue du procès. Il y a toujours un risque que le prononcé de la décision soit défavorable au consommateur, car en cas de perte du procès, le consommateur sera condamné, à coup sûr, à supporter les dépens66 et à payer une certaine somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Toutefois, s’il ressort vainqueur de son procès, c’est la banque qui sera condamnée à verser les sommes précitées.

Si l’avocat accepte le dossier, il questionne le consommateur pour savoir s’il dispose d’une assurance protection juridique. Ce dispositif permet à l’avocat d’être payé en totalité, ou en partie selon la police d’assurance en présence, par la compagnie d’assurances du consommateur67, le reste éventuel étant à la charge du client. Des renseignements sont également pris par l’avocat pour connaître le montant des revenus de son client afin de déterminer s’il est admissible, ou non, à une prise en charge par l’aide juridictionnelle68. Au regard de la nature même du litige propre à la facturation abusive de frais bancaires pour des personnes en situation de fragilité financière, le contentieux revient donc au tribunal judiciaire, lequel est compétent pour tous les litiges qui ne sont pas confiés à un autre tribunal, quelle qu’en soit la valeur69.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Montesquieu, Mes pensées, 1726-1727, Gallimard, § 1227 (761. I, p. 499).
  • 2.
    C. consom., art. liminaire, 1°.
  • 3.
    PE et Cons. UE, dir. n° 2011/83, 25 oct. 2011, relative aux droits des consommateurs, mod. Cons. UE, dir. n° 93/13, 5 avr. 1993 et PE et Cons. UE, dir. n° 1999/44, 25 mai 1999, et abrogeant Cons. UE, dir. n° 85/577, 20 déc. 1985 et PE et Cons. UE, dir. n° 97/7, 20 mai 1997, textes présentant de l’intérêt pour l’EEE : JOUE L 304/64, 25 oct. 2011, art. 2-1.
  • 4.
    Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21104.
  • 5.
    Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF), Les conditions d’accès aux services financiers des ménages vivant sous le seuil de pauvreté, 2020.
  • 6.
    CCSF, Les conditions d’accès aux services financiers des ménages vivant sous le seuil de pauvreté, 2020.
  • 7.
    CCSF, Les conditions d’accès aux services financiers des ménages vivant sous le seuil de pauvreté, 2020.
  • 8.
    Le rapport 2021 de l’Observatoire de l’inclusion bancaire (Banque de France) dénombre plus de 4,1 millions de clients fragiles et 688 354 bénéficiaires de l’offre spécifique clients fragiles (OCF). Au 31 décembre 2021, les clients identifiés par les banques comme étant en situation de fragilité financière s’élevaient à 4 125 570, soit une hausse de plus de 8 % sur douze mois.
  • 9.
    D. n° 2014-738, 30 juin 2014, relatif à l’offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d’incident, lequel donna lieu à la rédaction des articles L. 312-1-3 (al. 2) et R. 312-4-2 du Code monétaire et financier (modifiés respectivement par l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base et par ses articles 3 et 2).
  • 10.
    D. n° 2020-889, 20 juill. 2020, modifiant les conditions d’appréciation par les établissements de crédit de la situation de fragilité financière de leurs clients titulaires de compte.
  • 11.
    D. n° 2020-889, 20 juill. 2020, modifiant les conditions d’appréciation par les établissements de crédit de la situation de fragilité financière de leurs clients titulaires de compte : JO n° 0178, 22 juill. 2020.
  • 12.
    D. n° 2020-889, 20 juill. 2020, art. 1er, modifiant le 1° du A du I de C. mon. fin., art. R. 312-4-3.
  • 13.
    D. n° 2020-889, 20 juill. 2020, art. 2, modifiant le 2° du B du I de C. mon. fin., art. R. 312-4-3.
  • 14.
    D. n° 2020-889, 20 juill. 2020, art. 2, modifiant le 2° au 3° du II de C. mon. fin., art. R. 743-1 et C. mon. fin., art. R. 753-1.
  • 15.
    C. mon. fin., art. R. 312-4-3, II.
  • 16.
    C. mon. fin., art. L. 312-1, II, al. 1er et 2.
  • 17.
    L. n° 2004-575, 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique : JO n° 0143, 22 juin 2004.
  • 18.
    C. mon. fin., art. R. 312-4-3, V.
  • 19.
    C. mon. fin., art. L. 312-1-3, al. 2.
  • 20.
    Cass. com., 29 janv. 1930 : RTD civ. 1930, p. 369.
  • 21.
    C. mon. fin., art. L. 561-1 et s.
  • 22.
    C. consom., art. L. 761-2.
  • 23.
    T. Bonneau, Droit bancaire, 2019, Montchrestien, n° 546.
  • 24.
    L’exécution des opérations se traduisant par un mouvement d’espèces (paiement, versement) ainsi que les opérations de transfert de fonds de compte à compte (les virements) ou encore les autorisations de découvert forment les services de caisse.
  • 25.
    Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-13658 ; Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21256.
  • 26.
    CA Rennes, ch. 5, 10 févr. 2016, n° 14/00931 : J. Stoufflet et N. Mathey (dir.)., « Droit bancaire », JCP E 2016, 1292.
  • 27.
    Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21256.
  • 28.
    T. Tauran, « Le devoir de vigilance du banquier », RRJ droit prospectif 2013-6, p. 1423 et s.
  • 29.
    C. mon. fin., art. L. 511-33, I, qui définit les détenteurs du secret bancaire comme suit : « Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel ».
  • 30.
    C. mon. fin., art. L. 511-33 et C. mon. fin., art. L. 571-4, al. 2.
  • 31.
    C. mon. fin., art. R. 312-1 et C. mon. fin., art. L. 312-1-1 ; C. consom., art. L. 111-1.
  • 32.
    Cass. com., 13 janv. 2015, n° 13-25856. Cet arrêt contredit celui rendu le 27 juin 1995 dans lequel la première chambre civile avait affirmé que le banquier était uniquement tenu de conseiller ses clients lors d’un emprunt.
  • 33.
    C. mon. fin., art. L. 312-1-3, al. 2.
  • 34.
    C. mon. fin., art. L. 561-1 et s.
  • 35.
    C. mon. fin., art. R. 312-4-3, IV.
  • 36.
    C. mon. fin., art. R. 312-4-3, 1° du A du I.
  • 37.
    C. mon. fin., art. R. 312-4-3, V.
  • 38.
    La Banque de France définit le SEPA comme « l’espace unique de paiement en euros (ou SEPA – Single Euro Payments Area) [qui] vise à la mise à disposition de moyens de paiement en euros communs au niveau européen, permettant aux consommateurs, aux entreprises, aux commerçants et aux administrations d’effectuer des paiements dans les mêmes conditions partout dans l’espace européen, aussi facilement que dans leur pays » (https://lext.so/A40lGp).
  • 39.
    C. mon. fin., art. R. 312-4-3, III.
  • 40.
    C. mon. fin., art. L. 131-78.
  • 41.
    https://lext.so/VmsoQj.
  • 42.
    C. mon. fin., art. D. 133-5.
  • 43.
    C. mon. fin., art. D. 131-25, al. 1er.
  • 44.
    C. mon. fin., art. L. 131-78.
  • 45.
    C. mon. fin., art. L. 131-73, al. 1er.
  • 46.
    C. mon. fin., art. L. 131-78.
  • 47.
    C. mon. fin., art. L. 131-80, al. 1er.
  • 48.
    C. mon. fin., art. D. 131-25, al. 2.
  • 49.
    C. mon. fin., art. L. 314-7 et C. mon. fin., art. L. 314-8.
  • 50.
    C. mon. fin., art. D. 131-25, al. 3.
  • 51.
    C. mon. fin., art. R. 312-4-3, 1° du A du I.
  • 52.
    C. mon. fin., art. R. 312-4-3, 1° du A du I.
  • 53.
    C. mon. fin., art. R. 312-4-2 et C. mon. fin., art. D. 133-6.
  • 54.
    C. mon. fin., art. R. 312-4-3, 1° du A du I.
  • 55.
    C. mon. fin., art. R. 312-4-2.
  • 56.
    Dans le cadre des bons usages professionnels, les banques se sont engagées à plafonner les frais d’incidents bancaires pour les titulaires de l’offre spécifique clients fragiles (OCF). Ces plafonds sont appliqués depuis février 2019.
  • 57.
    C. consom., art. L. 611 à C. consom., art. L. 616 et C. consom., art. R. 612 à C. consom., art. R. 616 : ces articles régissent le dispositif de médiation de la consommation à la suite de la transposition de la directive européenne n° 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
  • 58.
    C. consom., art. L. 616-1, al. 2.
  • 59.
    C. mon. fin., art. L. 316-1.
  • 60.
    C. consom., art. L. 611-1 et s.
  • 61.
    La médiation n’est pas gratuite. Elle a un coût supporté par l’établissement bancaire : le médiateur est rémunéré par la banque. Certains verront ici la cause d’une impartialité nuancée…
  • 62.
    C. consom., art. L. 614-3.
  • 63.
    C. consom., art. L. 614-1.
  • 64.
    C. consom., art. L. 612-3.
  • 65.
    C. consom., art. R. 612-4, al. 1er, 1°.
  • 66.
    CPC, art. 695 et s.
  • 67.
    C. assur., art. L. 127-1 à C. assur., art. L. 127-8.
  • 68.
    D. n° 2020-1717, 28 déc. 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
  • 69.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO n° 0071, 24 mars 2019.
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