De quelques précisions relatives au contrat de coffre-fort

Publié le 20/06/2016

La banque qui met un coffre-fort à la disposition d’un client est tenue d’une obligation de surveillance qui lui impose d’établir qu’elle a accompli toutes les diligences utiles pour en contrôler l’accès par un tiers, fût-il muni d’une clé. Doit être censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la responsabilité de la banque, a reconnu l’existence d’un mandat permettant un accès au coffre-fort au bénéfice d’un tiers, par le seul motif que celui-ci en avait restitué la clé au décès de son client.

Cass. com., 9 févr. 2016, no 14-23006, PB

L’arrêt rendu le 9 février 2016 par la chambre commerciale de la Cour de cassation concerne un contrat très fréquemment rencontré dans la pratique, mais dont la nature et le régime soulèvent encore de nombreuses questions : le contrat de coffre-fort1.

En l’espèce, un litige était né entre deux héritiers d’un homme qui disposait d’un coffre-fort auprès d’une banque. Au décès de celui-ci, la clé du coffre avait été restituée par le fils du défunt. Mais alors que se déroulaient les opérations de liquidation de la succession, il s’est avéré à l’ouverture que le coffre-fort était vide. La fille du défunt reproche à la banque un manquement à son obligation de surveillance et l’assigne à lui verser des dommages et intérêts. La cour d’appel rejette les prétentions de la demanderesse : pour les juges du fond, le père avait consenti un mandat à durée indéterminée au bénéfice de son fils, qui était son mandataire, ce qui était établi par le fait que le fils avait restitué lui-même la clé.

L’héritière se pourvoit en cassation, soulevant un moyen unique, divisé en trois branches. Les deux premières branches concernaient l’existence d’un mandat, la dernière, le régime du contrat de coffre-fort, plus précisément, de l’obligation de surveillance du banquier. Or, les trois branches justifient la censure de la Cour de cassation.

S’agissant de l’existence d’un mandat, pour la Cour de cassation, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du Code de procédure civile en relevant qu’il n’était pas contesté que le fils avait qualité de mandataire pour accéder au coffre. En effet, « dans ses conclusions, [la demanderesse] contestait expressément l’existence d’une procuration valable et à durée indéterminée pour l’accès au coffre-fort mis par la banque à la disposition [du fils du défunt] ». Surtout, les hauts magistrats retiennent que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1984 du Code civil. Induire l’existence d’un mandat du simple fait qu’un tiers ait détenu et remis la clé d’un coffre-fort, constitue un « motif impropre à établir l’existence du mandat contesté ». Enfin, s’agissant du régime du contrat de coffre-fort, la Cour de cassation censure les juges du fond pour violation de l’article 1315 du Code civil, en retenant que « la banque qui met un coffre-fort à la disposition d’un client est tenue d’une obligation de surveillance qui lui impose d’établir qu’elle a accompli toutes les diligences utiles pour en contrôler l’accès par un tiers, fût-il muni d’une clé ». Ainsi, la cour d’appel, « a inversé la charge de la preuve » quant au manquement au devoir de surveillance, en retenant que la demanderesse devait fournir cette preuve.

Les points soulevés par le pourvoi correspondent aux principales difficultés suscitées par les contrats de coffre-fort : celle du devoir du banquier d’assurer la surveillance du coffre, et de son régime (I) ; celle du pouvoir du tiers qui demande à accéder au coffre (II).

I – Le devoir de surveillance du banquier

S’agissant du régime de l’obligation de surveillance qui incombe au banquier, on considère généralement qu’il dépend de la nature du contrat. Sur ce point, jurisprudence et doctrine ne sont pas unanimes. Il est vrai que, le plus souvent, la jurisprudence ne se prononce pas directement sur la nature du contrat : c’est plutôt sur les obligations qui résultent du contrat de coffre-fort qu’elle est interrogée. Or, il ne fait guère débat que, comme il était relevé en l’espèce, le contrat génère à la charge du banquier « une obligation de surveillance et de garde » du coffre-fort qu’il met à disposition de son client, et de son contenu. Si l’existence de cette obligation ne suscite plus d’hésitations, il n’est toutefois pas inutile de déterminer la nature d’un contrat générant de tels devoirs2. Et ici comme ailleurs, le régime éclaire la nature du contrat.

Intuitivement, il est possible d’analyser le contrat de coffre-fort comme un louage d’immeuble : le terme de « location » et de « locataire » était d’ailleurs souvent employé dans les arrêts3, et les juges du fond, en l’espèce s’y référaient. Il est vrai que le client est redevable d’un loyer. Mais, à l’examen, le régime du bail cadre mal avec le contrat de coffre-fort : par exemple, comment justifier la jouissance privative du local par le prétendu « locataire », le banquier contrôlant strictement l’accès au coffre ? Et le bail entraîne-t-il, à titre principal, une obligation de surveillance et de garde ? La qualification a donc été récemment abandonnée par la Cour de cassation4.

En revanche, la qualification de contrat de dépôt est plus fréquemment soutenue5, au regard des obligations du banquier, ou encore celle de contrat de garde6. Le dépôt comporte, en effet, une obligation principale de conserver la chose, qui se rapproche de l’obligation « de surveillance et de garde » du banquier dans le contrat de coffre-fort. Généralement, les auteurs retiennent la qualification de contrat de garde, constatant que la responsabilité du banquier est plus stricte que celle du dépositaire7. Dans le contrat de coffre-fort, en effet, la jurisprudence retient traditionnellement que le banquier est tenu d’« une obligation particulière de surveillance, et [d’un] devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, sauf impossibilité majeure, la sauvegarde du coffre et des objets qu’il contient »8. Cette obligation est de résultat9. Les juges considèrent qu’en cas de perte préjudiciable au client, le banquier ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant le cas de force majeure ou la faute de la victime. Effectivement, la qualification de contrat de garde au détriment de celle de dépôt est intéressante, car même s’il est possible, comme le prévoit le régime du dépôt, de « faire varier » la responsabilité du dépositaire, en présumant la faute ou en l’appréciant de manière plus stricte, cela ne conduit pas à admettre l’existence d’une obligation de résultat : le dépositaire est tenu de « faire diligence », c’est-à-dire, d’une obligation de moyens. Dans le cadre du contrat de dépôt, le dépositaire peut donc s’exonérer en démontrant qu’il n’a commis aucune faute10. C’est l’appréciation de cette faute qui est plus ou moins rigoureuse selon les circonstances. Alors qu’elle est effectuée en principe conformément à celle du débiteur dans la conservation de ses propres affaires (C. civ., art. 1927), une appréciation plus sévère de la faute du dépositaire11, via le bon père de famille – aujourd’hui la personne raisonnable – s’impose en certaines hypothèses, qui laissent entendre que le contrat est d’intérêt commun ou partagé (C. civ., art. 1928)12.

Or, l’arrêt commenté relance le débat de la qualification du contrat de coffre-fort. En effet, si l’on s’en tient au régime appliqué à l’« obligation de surveillance » du banquier, la solution qu’il retient semble rapprocher le contrat de coffre-fort du dépôt. Les juges du fond avaient admis que « le contrat de mise à disposition d’un coffre-fort par une banque imposant seulement à celle-ci une obligation de surveillance et de garde et non une obligation de garantie, la responsabilité de la banque est fondée sur sa faute, qu’il incombe au client d’établir ». Les hauts magistrats retiennent une analyse identique, au moins quant à l’intensité de l’obligation de surveillance. L’« obligation de surveillance », énoncent-ils, impose au banquier d’établir qu’il a accompli « toutes les diligences utiles [pour contrôler l’accès au coffre par un tiers] », au contraire de la jurisprudence antérieure qui visait « les mesures nécessaires pour assurer, sauf impossibilité majeure, la sauvegarde du coffre »13. Doit-on retenir, pour autant, que l’obligation de surveillance du banquier n’est que de moyens ? Cela y paraît : si l’expression « mesures nécessaires (…), sauf impossibilité majeure », retenue par la jurisprudence antérieure, laisse comprendre que le banquier voit sa responsabilité engagée sauf à établir un cas de force majeure, la référence aux « diligences utiles » dans l’arrêt commenté fait beaucoup plus penser à une obligation de moyens. Et si la censure de l’arrêt d’appel est prononcée, c’est au visa de l’article 1315 du Code civil : en faisant peser la preuve du manquement au devoir de surveillance sur la demanderesse, et non sur le débiteur de l’obligation, la cour d’appel a ici « inversé la charge de la preuve »… Autrement dit, l’obligation de surveillance serait bien une obligation de moyens, une obligation de moyens renforcée, comme on l’admet dans le cadre du dépôt14.

Mais la prudence, en réalité, impose de pousser l’examen plus loin. Faut-il considérer que dans le cadre du contrat de coffre-fort, la faute du banquier est présumée systématiquement dès lors que le client établit la réalité de son préjudice et un lien entre celui-ci et l’inexécution du contrat ? Une réponse négative doit être retenue. La référence à l’« obligation de surveillance » du banquier est ici trompeuse, car celle-ci se dédouble15. Une lecture plus attentive de la jurisprudence impose de tenir compte de ce à quoi la surveillance se rapporte, pour s’assurer du régime applicable à la responsabilité qui en sanctionne l’inexécution. Cette surveillance contraint d’abord le banquier à assurer la sécurité du coffre et de son contenu, ce qui recouvre notamment le cas du vol, de l’incendie ou de l’inondation. Cela implique de prendre des mesures positives (gardiennage, codes, verrouillages, alarmes diverses, isolation) propres à éviter toute atteinte au coffre et à son contenu. Et dans ce cas, la jurisprudence retient que la banque n’est exonérée que si le préjudice résulte d’un cas de force majeure, d’ailleurs appréciée restrictivement16. D’un autre côté, la banque doit opérer un contrôle de l’accès au coffre, en vérifiant l’identité de celui qui s’y rend, ou s’il s’agit d’un tiers, son mandat éventuel. Dans une formule proche de celle retenue dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation a pu retenir que le banquier a le « devoir de vérifier si celui qui se présente, fut-il muni de la clé du coffre, est habilité à y avoir accès »17. Et la jurisprudence retient qu’il s’agit d’une obligation de moyens18.

La distinction des deux faces de l’obligation de surveillance n’est pas toujours aisée19. Cependant, en se référant à l’« obligation de surveillance qui lui impose d’établir qu’elle a accompli toutes les diligences utiles pour en contrôler l’accès par un tiers », la Cour de cassation a toutefois vraisemblablement visé ce second devoir. Ceci explique qu’ait également été discutée, en l’espèce, la question de l’existence d’une procuration au bénéfice du tiers ayant eu accès au coffre. Quoi qu’il en soit, on sait dorénavant qu’elle y voit une obligation de moyens renforcée.

Mais alors, la question de la nature du contrat de coffre-fort rebondit ! Plutôt qu’un dépôt ou une location, n’est-il pas plus juste, au regard de la diversité des devoirs incombant au banquier, soumis tantôt au régime des obligations de moyens, tantôt au régime des obligations de résultat, de voir dans le contrat de coffre-fort un contrat de garde20 ? Ne serait-ce que, comme le soulignait Carbonnier, pour « souligner que les engagements y sont plus actifs [que dans le dépôt], dépassant une conception purement défensive » de la conservation21 ?

II – L’accès au coffre-fort par un tiers

S’agissant de l’accès au coffre-fort, pour une autre personne que celle qui dispose du coffre, il implique l’existence d’un pouvoir, qui résulte d’une procuration, c’est-à-dire d’un mandat. L’ouverture du coffre-fort par un tiers est une opération fréquente, par exemple en présence du notaire, lorsque l’on procède aux inventaires avant les opérations de liquidation et partage des successions. Tenues d’une obligation de moyens quant au contrôle de l’accès au coffre, les banques, en pratique, se montrent tantôt peu exigeantes dans leurs vérifications et la production de pièces justificatives, tantôt plus tatillonnes, demandant des justificatifs de l’identité et de la qualité de toutes les personnes présentes dans la salle des coffres. Lorsqu’un héritier du titulaire du coffre donne mandat à un tiers ou un cohéritier, et qu’un doute – fondé ou non – sur la capacité de l’héritier-mandant leur apparaît, il peut également arriver qu’elles imposent la production d’un mandat authentique plutôt qu’un mandat sous seing privé.

Ici, le mandat dont l’existence était discutée était un mandat consenti de son vivant par le détenteur du coffre. Bien évidemment, ce mandat s’est éteint au décès du mandant (C. civ., art. 2003), mais c’est son existence antérieurement au décès qui importait. Sur la question de l’existence du mandat, l’arrêt n’appelle que de rapides remarques.

On peut relever que la Cour de cassation invoque l’article 1984 du Code civil, dont l’alinéa 2 dispose que « Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ». La formule s’explique à raison de la charge particulière qui caractérise l’engagement du mandataire. Archétype du « contrat d’ami », le mandat était, en 1804, souvent gratuit (comme le dispose l’article 1986 du Code civil) : ab initio, il ne génère dans ce cas des obligations qu’à l’égard du mandataire22. Ce contrat, a priori déséquilibré, est toutefois conçu comme un contrat consensuel et n’est subordonné à aucune forme particulière23. S’agissant de prouver l’« acceptation du mandataire », et donc l’existence du mandat, on distingue selon que le contrat est invoqué par les parties ou les tiers. Lorsque le mandat est invoqué par les tiers, la preuve du mandat se fait par tout moyen24. Entre les parties – et à l’égard des tiers qui ont contracté avec le mandataire – est opéré un renvoi au droit commun de la preuve des actes juridiques (C. civ., art. 1985, al. 1er). L’écrit est exigé pour les actes portant sur des intérêts supérieurs à 1 500 euros (C. civ., art. 1341 anc. ; C. civ., art. 1359 nouv., issu de l’ord. du 10 février 2016), et les tempéraments des anciens articles 1347 et 1348 du Code civil s’appliquent – impossibilité morale de se procurer un écrit, commencement de preuve par écrit (C. civ., art. 1360 à 1362 nouv., issus de l’ord. du 10 février 2016). Lorsque le mandat est tacite, l’acceptation du mandataire est déduite de l’exécution du mandat (C. civ., art. 1985, al. 2)25, et celle-ci se prouve librement.

Quoi qu’il en soit, les juges du fond ont considéré que le fils avait valablement consenti à un mandat donné par son père de son vivant. Mais pour retenir que ce dernier avait accepté la procuration, les juges se sont contentés du seul constat que le fils détenait les clés du coffre. Or, cela n’est pas suffisant : même lorsque les juges se fondent sur des indices et présomptions pour reconstituer l’existence d’un contrat, notamment en cas d’« acceptation tacite », ils induisent la volonté de contracter du comportement du destinataire de l’offre, qui doit alors correspondre tout à fait à l’exécution de la convention projetée. En l’occurrence, la détention et restitution des clés peuvent bien s’expliquer par l’existence d’un mandat : les clés peuvent avoir été confiées volontairement par le père. Il est vrai que l’on ne confie pas un bien à autrui uniquement pour qu’il vous soit restitué26… Mais les intentions ne sont pas claires pour autant : peut-on exclure, par exemple, que les clés aient été confiées par le père en dépôt chez son fils, s’il ne souhaitait pas qu’elles demeurent chez lui ? Il n’est d’ailleurs pas certain que cette détention ait vraiment été consentie par le père. On comprend dès lors que, pour la Cour de cassation, la restitution des clés ne suffise pas, en elle-même, à établir l’existence du mandat.

Un tel mandat a dû donner lieu à des agissements caractérisant l’exécution spontanée de sa mission par le mandataire. Celui-ci, prenant la place du détenteur du coffre, a certainement cherché à accéder au coffre : l’exécution d’un tel mandat et son existence n’aurait pas dû échapper au banquier diligent. En effet, le client ne peut parvenir au coffre qu’avec son concours… Partant, et même s’il n’a pas d’obligation de dresser registre des accès au coffre, l’impossibilité de prouver l’existence du mandat par la banque autrement qu’au moyen de la remise des clés interroge, semble-t-il à juste titre, sur l’accomplissement des obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de coffre-fort !

Notes de bas de pages

  • 1.
    Sur laquelle, Lasserre-Capdeville J., « L’encadrement juridique du contrat de coffre-fort bancaire», JCP G 2015, 384 – V. également, Rives Lange J.-L. et Contamine-Raynaud M., Droit bancaire, 5e éd., 1990, Précis Dalloz, nos 762 et s., Bonneau T., Droit bancaire, 11e éd., 2015, Montchrestien, Précis Domat, nos 967 et s.
  • 2.
    Encore que certains textes, notamment ceux qui concernent la saisie des biens placés dans un coffre-fort, ne se préoccupent plus de la nature du contrat : v. Collart-Dutilleul F., Delebecque P., Contrats civils et commerciaux, 10e éd., 2015, Précis Dalloz, n° 814.
  • 3.
    V. par ex : Cass. req., 11 févr. 1946 : D. 1946, 365, note Tunc A. ; RTD civ. 1946, p. 234, obs. Carbonnier – Cass. 1re civ., 21 mai 1957 : Bull. civ. I, n° 226 ; RTD civ. 1957, p. 707, obs. Carbonnier – Cass. 1re civ., 29 mars 1989, n° 87-17262 : Bull. civ. I, n° 142 ; RTD civ. 1989, p. 560, obs. Jourdain.
  • 4.
    Cass. com., 11 oct. 2005, n° 03-10975 : Bull. civ. IV, n° 206 : « L’article 1722 du Code civil n’est pas applicable au contrat par lequel la banque loue à un client un compartiment ou un coffre dont elle assume la surveillance et auquel le client ne peut accéder qu’avec le concours du banquier ».
  • 5.
    V. par ex : Huet J., Decocq G., Grimaldi C. et Lécuyer H., Les principaux contrats spéciaux, in « Traité de droit civil », Ghestin J. (dir.), 3e éd., 2012, LGDJ, n° 33116.
  • 6.
    V. spéc. Tunc A., Le contrat de garde, Thèse, 1942, Paris.
  • 7.
    V. par ex. Ripert G. et Roblot R., Traité de droit commercial, in Tome II : Effets de commerce, banque, contrats commerciaux, procédures collectives, Delebecque P. et Germain M., 17e éd., 2004, LGDJ, n° 2478 ; Bénabent A., Les contrats spéciaux, 11e éd., 2015, Montchrestien, Précis Domat, n° 743.
  • 8.
    Cass. com., 29 oct. 1952 : Bull. civ. III, n° 326 ; D. 1953, p. 53.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 29 mars 1989, préc.
  • 10.
    Cass. 1re civ., 11 juill. 1984, n° 83-13754 : Bull. civ. I, n° 230 – Cass. 1re civ., 30 mars 2005, n° 03-20410 : Bull. civ. I, n° 157 – Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-16967 : Bull. civ. I, n° 198 ; D. 2010, p. 2515.
  • 11.
    V. Sériaux A., Contrats civils, 1re éd., 2001, PUF, Droit fondamental, p. 236, n° 98. V. CA Orléans, 20 juill. 1942 : D. 1943, p. 17, note Tunc A. – Adde : Houssier J., « De quelques paradoxes du contrat de dépôt », Dr. & patr. mensuel, n° 240, p. 28 et s., spéc. p. 33.
  • 12.
    L’article 1928 du Code civil dispose ainsi que « La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : 1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ; 4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute ».
  • 13.
    Cass. com., 29 oct. 1952, préc.
  • 14.
    V. les arrêts cités supra, note 10 – V. égal. Huet J., Decocq G., Grimaldi C. et Lécuyer H., op. cit., n° 33147, et les arrêts cités.
  • 15.
    Collart-Dutilleul F. et Delebecque P., op. cit., n° 814 ; Bonneau T., op. cit., n° 969.
  • 16.
    Pour l’absence d’un cas de force majeure en cas de hold up : Cass. com., 15 janv. 1985, n° 83-12226 : Bull. civ. IV, n° 23.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 15 nov. 1988, n° 86-18970 : Bull. civ. I, n° 318 ; D. 1989, p. 349, note Delebecque P. Rappr. Cass. 1re civ., 12 déc. 1955 : Bull. civ. I, n° 439 ; RTD com. 1956, p. 297, obs. Becqué E. et Cabrillac H.
  • 18.
    Cass. com., 22 oct. 1991, n° 90-12122.
  • 19.
    V. par ex., pour la responsabilité d’un banquier ayant manqué à son obligation d’assurer la sécurité du coffre en l’ouvrant sans vérification de l’identité du titulaire : CA Lyon, 17 nov. 1983 : Juris-Data n° 1983-042979 : Rev. huissiers 1985, p. 66, note Aubert J.-L.
  • 20.
    Cette qualification semble avoir reçu les faveurs de la jurisprudence : v. Cass. 1re civ., 2 juin 1993, n° 90-21982 : Bull. civ. I, n° 197.
  • 21.
    Carbonnier J., « Variations sur les petits contrats », in Flexible Droit, 10e éd., 2001, LGDJ, p. 339 et s., spéc. p. 341, note 2.
  • 22.
    Dans ce cas, les obligations du mandant envers le mandataire ne naissent qu’« après coup, ex post facto » : Huet J., Decocq G., Grimaldi C. et Lécuyer H., op. cit., n° 31103.
  • 23.
    L’article 1985 dispose « [Le] mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement », ou être tacite.
  • 24.
    Cass. com., 5 mars 1969 : Bull. civ. IV, n° 87.
  • 25.
    Cass. 1re civ., 24 nov. 1976, n° 75-11696 : Bull. civ. I, n° 368.
  • 26.
    Sériaux A., op. cit., n° 93, p. 224, note 2.
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