Les prêts en francs suisses : nuance !

Publié le 29/03/2023

Les prêts libellés en devises sont tristement célèbres par leur toxicité et la jurisprudence se construit peu à peu dans le cadre d’un contentieux aux enjeux importants pour les emprunteurs. Ainsi les solutions qui se dégagent permettent aux praticiens de structurer leurs arguments s’agissant des clauses relatives au montant, au taux de change et aux modalités de remboursement qui peuvent être abusives si elles manquent de transparence et s’agissant du devoir d’information des prêteurs. L’arrêt du 1er mars permet de tracer les limites de cette jurisprudence quant à son champ d’application.

Cass. 1re civ., 1er mars 2023, no 21-20260

Le contentieux des prêts libellés en devises a pris sa source dans les années 2007-2009, lorsque des banques ont proposé de prêter en francs suisses des sommes libérées en euros et devant être restituées en francs suisses par les emprunteurs. L’idée était de palier la perte d’attractivité des prêts à taux variable. Néanmoins, lorsque le 15 janvier 2015 la banque nationale suisse a mis fin au taux plancher qui garantissait à sa monnaie une certaine parité avec l’euro, le cours du franc suisse s’est littéralement envolé mettant ainsi en difficulté nombre d’emprunteurs en France, mais aussi dans d’autres États européens. En effet, ces derniers se sont retrouvés à devoir rembourser un solde restant dû parfois supérieur au capital initialement emprunté. Les débiteurs ont alors tenté de remettre en cause les contrats litigieux sur deux fronts. D’une part, ils ont soutenu que les dispositions relatives au montant du prêt, au taux d’intérêt et au taux de change étaient abusives, car elles créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. D’autre part, ils ont reproché aux banques une carence dans leur obligation de mise en garde sur le risque lié à de tels contrats.

Les victimes ont d’abord essuyé de nombreux revers. De fait, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) n’a pas manqué de souligner qu’une clause insérée dans un contrat de prêt libellé en devises étrangères, et selon laquelle l’emprunt doit être remboursé dans la même devise, couvre l’objet principal du contrat au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive n° 93/13 du Conseil du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats proposés aux consommateurs. Partant, une telle clause ne peut pas être abusive, sauf à démontrer qu’elle n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible1. Par ailleurs, sur le front du devoir de mise en garde, la jurisprudence était relativement stricte puisqu’un tel devoir ne s’impose, vis-à-vis de l’emprunteur non averti, qu’en cas de risque d’endettement excessif2.

Toutefois, la situation s’est finalement retournée en faveur des emprunteurs avec l’arrêt rendu par la CJUE le 10 juin 20213. Il ressort de cette décision que les clauses relatives aux modalités de remboursement des prêts libellés en francs suisses doivent être claires et transparentes, à défaut, il convient d’examiner si elles n’induisent pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur. Par ailleurs, la CJUE a indiqué quels critères prendre en compte pour apprécier l’exigence de transparence et de clarté. Il convient de vérifier que le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat. Faisant application de cette jurisprudence, la Cour de cassation en a tiré des conséquences sur l’étendue du devoir d’information du banquier qui en ressort nettement renforcée4. Il en résulte que dans l’hypothèse où la clause ne crée pas de déséquilibre significatif au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, l’emprunteur peut encore tenter de soutenir un manquement au devoir d’information ou de mise en garde. L’intérêt d’une telle distinction apparaît nettement dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mars 2023, car le caractère abusif des clauses contestées n’a pas été retenu.

En l’espèce, les emprunteurs ont cherché à « surfer sur la vague jurisprudentielle » soulevée par les prêts libellés en francs suisses et remboursables dans cette devise ou en euros mais leur situation était particulière, d’où la nécessité de nuancer la solution. Le couple avait emprunté en 2008 une somme importante auprès d’une banque suisse pour acquérir leur logement principal en France. Toutefois, les époux résidaient non loin de la frontière franco-suisse. Ils travaillaient en Suisse et percevaient leurs revenus en francs suisses. Manifestement le contrat était soumis au droit français, à moins que la banque n’ait pas pensé à discuter la question de la loi applicable au contrat5.

Toujours est-il que lorsqu’en 2015 la banque nationale suisse a supprimé le taux plancher, le capital emprunté en francs suisses s’est retrouvé sans rapport avec la valeur réelle de l’immeuble acheté en France en euros. Par ailleurs, la situation des emprunteurs s’est d’autant plus dégradée que le mari a perdu son emploi et ses revenus en francs suisses.

Les débiteurs ont alors assigné la banque en juillet 2017 en se prévalant, d’une part, du caractère abusif des clauses relatives au montant du prêt et aux modalités de remboursement, et d’autre part, d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde au regard de la dangerosité d’un emprunt libellé en francs suisses pour acquérir un immeuble situé dans la zone euros dans l’hypothèse où ils viendraient à ne plus percevoir de revenus en francs suisses, ce qui hélas s’est produit.

Sur le caractère abusif des clauses relatives au montant du prêt et au paiement des échéances, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel qui avait relevé le caractère clair et précis des clauses litigieuses et par conséquent exclu leur caractère abusif. À vrai dire la position de la Cour de cassation n’est pas vraiment surprenante. Elle peut se justifier par le fait que les débiteurs percevaient des revenus en francs suisses lors de la conclusion du prêt et elle ne remet pas en cause la jurisprudence dégagée ces derniers mois favorable aux emprunteurs.

En revanche, sur le défaut de mise en garde, l’arrêt de la cour d’appel qui déclarait l’action prescrite est censuré par la Cour de cassation au visa de l’article 2224 du Code civil. Elle affirme effectivement que « l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement ». Cela veut dire que le contentieux va se cristalliser sur l’existence du devoir de mise en garde du banquier devant la cour d’appel de renvoi.

I – L’incidence de la perception par les emprunteurs de revenus en francs suisses

La cour d’appel6 avait justifié le rejet des prétentions des emprunteurs par le fait que les clauses invoquées par les demandeurs étaient parfaitement claires s’agissant des prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même devise par des emprunteurs qui percevaient leurs revenus en francs suisses au moment de la conclusion du contrat. Le pourvoi reprochait aux juges du fond de s’être focalisés sur la circonstance qu’ils percevaient leurs revenus en francs suisses et qu’il n’y avait pas de risque de change, sans rechercher si les clauses étaient suffisamment claires et transparentes pour permettre d’appréhender l’exacte mesure de leurs obligations financières s’ils venaient à ne plus percevoir leurs revenus en francs suisses.

Il faut dire que c’est normalement le raisonnement qui prévaut face à une clause relative à l’objet du contrat. C’est seulement si elle n’est pas claire que l’on s’intéresse au déséquilibre qu’elle pourrait induire. Cependant, pour apprécier la clarté, la CJUE s’attache davantage à l’avertissement des consommateurs sur le risque des prêts en devises. Ainsi l’argumentation développée par le pourvoi avait peu de chance d’aboutir. Effectivement, dans les affaires des prêts en francs suisses jugées précédemment, et notamment dans celle qui a donné lieu à l’arrêt de la CJUE en 2021, les emprunteurs étaient exposés à un risque de change du fait de l’utilisation du franc suisse comme unité de compte et du remboursement des prêts en euros. C’est dans ce contexte que les clauses relatives aux modalités de remboursement n’étaient pas claires et compréhensibles, car elles ne permettaient pas aux emprunteurs de mesurer ce risque. Pour la CJUE, l’absence d’avertissement explicite quant à l’existence de risques particuliers liés aux contrats de prêt libellés en devises étrangères pouvait permettre de confirmer que l’exigence de transparence n’est pas satisfaite7. Dès lors, en l’absence de risque particulier, aucun avertissement ne s’impose et dans notre espèce les clauses ont pu être considérées comme claires. La Cour de cassation n’y voit rien à redire.

À première vue, ce raisonnement paraît justifié. Le risque s’apprécie au moment de la conclusion du contrat de crédit, or à ce moment précis les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses.

Pourtant, à y regarder de plus près, les emprunteurs auraient pu arguer du fait qu’ils supportaient indirectement un risque de change dans la mesure où la somme empruntée en francs suisses et remboursée dans la même devise servait à financer un immeuble situé en France et partant, évalué en euros. Dès lors, une augmentation de la valeur du franc suisse conduisait à devoir rembourser un capital devenu sans rapport avec la valeur de l’immeuble financé, ce qui immanquablement exposait l’emprunteur à un préjudice financier en cas de revente de l’immeuble. Toutefois, les clauses contestées par les emprunteurs n’avaient pas en elles-mêmes de conséquences sur leurs obligations financières pendant la durée du contrat, dans la mesure où leurs revenus étaient en francs suisses.

En tout état de cause, la solution est aussi en adéquation avec les principes consacrés par l’ordonnance du 25 mars 20168 (inapplicables en l’espèce puisque les contrats avaient été conclus en 2008 et 2009) transposant la directive du 4 février 2014 sur le crédit immobilier9. En effet, l’ordonnance de transposition a introduit dans le Code de la consommation l’article L. 313-64 qui encadre le crédit immobilier dans une devise étrangère et remboursable en euros ou dans la devise concernée, comme dans la situation en l’espèce. Il résulte de ce texte que pour envisager de tels crédits, les emprunteurs doivent percevoir au moins 50 % de leurs revenus dans cette devise étrangère au moment de la souscription ou bien détenir un patrimoine immobilier dans cette devise (on comprend un patrimoine dans le pays de la devise concernée) correspondant à au moins 20 % du montant emprunté ou bien, enfin, les emprunteurs ne doivent pas supporter le risque de change, grâce par exemple à une assurance qui couvre le risque d’évolution du taux de change.

On constate que dans toutes ces hypothèses le risque de change est soit totalement neutralisé soit pour le moins diminué10. Dans les circonstances qui ont donné lieu à l’affaire sous commentaire, les contrats souscrits ne poseraient donc aucun problème sous l’empire de la loi nouvelle. Néanmoins, même dans ces conditions, l’établissement prêteur devrait convenablement informer l’emprunteur.

C’est peut-être sur ce terrain que les emprunteurs vont jouer leur va-tout devant la cour d’appel de renvoi.

II – Le devoir d’information et/ou de mise en garde à l’épreuve de la cour d’appel de renvoi

Deux remarques préalables s’imposent.

Premièrement, la cour d’appel avait jugé irrecevable l’action fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Les actions en responsabilité sont soumises au délai de prescription de l’article 2224 du Code civil, soit cinq ans. Ici la question portait sur le point de départ de l’action. Pour les juges du fond, il fallait se placer au jour du dommage, c’est-à-dire la perte de chance de l’emprunteur de ne pas contracter, laquelle se manifeste au moment de la conclusion du contrat. En l’espèce, les contrats avaient été conclus en 2008 et l’action intentée en 2017 était donc trop tardive. Force est de reconnaître que la jurisprudence de la Cour de cassation fut un temps en ce sens11. Cependant, depuis un arrêt du 20 janvier 202012, la donne a changé. Il faut désormais considérer que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le risque s’est réalisé, c’est-à-dire dès le premier incident de paiement. Cette solution est logique dès lors que l’obligation de mise en garde porte sur le risque d’endettement excessif au regard des facultés contributives de l’emprunteur, d’où notre deuxième observation.

Jusqu’à présent, la Cour de cassation avait consacré une obligation d’information renforcée dans le cadre des prêts en devises étrangères. On a pu faire remarquer que cette obligation masquait une mise en garde parce qu’en cas de réalisation du risque de change l’endettement devient excessif13.

Néanmoins, le changement de vocable mérite d’être souligné, d’autant qu’on avait pu déjà le constater dans un arrêt rendu le 7 septembre 202214 par la Cour de cassation et qu’en l’espèce il n’est pas fait état d’incidents de paiement de la part des emprunteurs. Il aurait alors peut-être été plus juste de fixer le point de départ au jour où le risque s’est révélé aux emprunteurs sans autre précision.

À cet égard, on regrette que la Cour de cassation n’ait pas repris l’attendu, beaucoup plus large, de son arrêt du 7 septembre 2022 dans lequel elle avait affirmé qu’il convenait de rechercher « la date à laquelle les emprunteurs avaient eu une connaissance effective du dommage résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ».

Quoi qu’il en soit la Cour de cassation n’a pas pris parti sur l’éventuel manquement de la banque. Il reviendra à la cour d’appel de renvoi de se prononcer. Or, en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation15, l’information ou la mise en garde est corrélée à l’exigence de transparence des clauses relatives à l’objet du contrat de crédit.

Dès lors, de deux choses l’une, soit la clause n’est pas claire mais elle n’introduit pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur et dans ce cas on pourra reprocher à la banque un manque d’information, soit la clause est claire et transparente, ce qui semble impliquer que le prêteur a satisfait à son obligation d’information.

En conséquence, sauf à mettre à la charge du banquier une obligation d’information et de mise en garde propre à tout contrat de crédit en devises étrangères, sans autre considération il semble que la cause des emprunteurs dans notre espèce soit perdue puisque précisément les clauses relatives au montant du prêt et au paiement des échéances ont été jugées parfaitement claires.

En outre, l’obligation de mise en garde dans l’affaire sous commentaire s’apparenterait davantage à une obligation de mise en garde sur l’opportunité de l’opération. De fait, emprunter une somme en francs suisses pour financer un bien dont le prix est évalué en euros expose à payer plus que ne vaut l’immeuble si l’euro se déprécie. Or, jusqu’à présent la Cour de cassation se refuse à reconnaître une telle obligation d’avertir sur l’opportunité d’une opération16.

D’un autre côté, la cour d’appel de renvoi pourrait être inspirée par l’article R. 313-32 du Code de la consommation issu du décret du 29 juin 201617 qui impose à l’établissement qui a consenti un prêt en devises étrangères d’avertir régulièrement l’emprunteur au cours de l’exécution du contrat sur l’évolution du taux de change alors que précisément un tel crédit ne peut être consenti que si le risque de change n’est pas ou peu supporté par l’emprunteur. Toutefois, aucun texte n’évoque l’obligation d’avertir le client du risque en cas de perte de revenus dans la devise étrangère. Le risque de perte de revenus n’intéresse d’ailleurs pas uniquement l’emprunteur en devises. Tout consommateur de crédit risque de se mettre en difficulté en cas de perte d’emploi, l’objet du droit de la consommation est de protéger le consommateur, non de le déresponsabiliser ou de l’infantiliser.

Cette affaire aura sans doute le mérite de le montrer.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CJUE, 20 sept. 2017, n° C-186/16, Andriciuc : GPL 14 nov. 2017, n° GPL306x9, note M. Roussille ; GPL 5 déc. 2017, n° GPL307m0, obs. S. Piédelièvre.
  • 2.
    M. Roussille, « Affaire des prêts en francs suisses : le flop ! », GPL 8 mars 2016, n° GPL259k5. V. également Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-13050 : JCP G 2017, 532, obs. T. Bonneau ; JCP E 2017, 1267, obs. J. Lasserre Capdeville ; JCP N 2017, 1158, n° 16, obs. S. Piédelièvre ; RD bancaire et fin. 2017, comm. 107, obs. N. Mathey ; RD bancaire et fin. 2017, comm. 144, obs. T. Samin et S. Torck ; Contrats, conc. consom. 2017, comm. 136, obs. S. Bernheim-Desvaux.
  • 3.
    CJUE, 10 juin 2021, nos C-776/19 et C-782/19 – CJUE, 10 juin 2021, n° C-609/19 : D. 2021, p. 1890, obs. H. Synvet ; RTD com. 2021 p. 641, obs. D. Legeais ; RDC sept. 2021, n° RDC200f8, note G. Cattalano ; RD bancaire et fin. 2021, comm. 142, obs. A. Gouriot et M. Gillouard.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n° 19-17996 : D. 2022, p. 974, note J. Lasserre Capdeville ; LEDB mai 2022, n° DBA200s4, obs. J. Lasserre Capdeville ; LPA 30 avr. 2022, n° LPA201n9, note V. Legrand ; RDC sept. 2022, n° RDC200x0, note G. Cattalano ; RDI 2022, p. 382, obs. J. Bruttin.
  • 5.
    Toutefois, en application du règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles, il semble que le contrat pourrait être soumis au droit français si la banque exerce des activités sur le territoire français (règl. Rome I, art. 6, § 1).
  • 6.
    CA Chambéry, 2e ch., 27 mai 2021, n° 19/01334.
  • 7.
    Dans le même sens, CJUE, 20 sept. 2020, n° C-186/16 : GPL 14 nov. 2017, n° GPL306x9, note M. Roussille.
  • 8.
    Ord. n° 2016-351, 25 mars 2016, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation : JO, 26 mars 2021.
  • 9.
    PE et Cons. UE, dir. n° 2014/17, 4 févr. 2014 : JOUE L 60, 28 févr. 2014, p. 34.
  • 10.
    N. Kilgus, « L’encadrement du crédit immobilier en devises », LPA 1er juin 2018, n° LPA131r2.
  • 11.
    Cass. com., 26 janv. 2010, n° 08-18354 : JCP E 2010, 1153 ; JCP G 2010, 354, note A. Gourio – Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-21260 : JCP G 2017, doctr. 717, obs. J. Kullmann.
  • 12.
    Cass. com., 22 janv. 2020, n° 17-20819 : RD bancaire et fin. 2020, comm. 22, obs. T. Samin et S. Torck.
  • 13.
    V. Legrand, « Affaire des prêts libellés en francs suisses : l’épilogue ? », LPA 30 avr. 2022, n° LPA201n9.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 7 sept. 2022, n° 21-15199, D : Contrats, conc. consom. 2022, comm. 180, n° 11, obs. S. Bernheim-Desvaux.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n° 19-17996 : D. 2022, p. 974, note J. Lasserre Capdeville ; LEDB mai 2022, n° DBA200s4, obs. J. Lasserre Capdeville ; LPA 30 avr. 2022, n° LPA201n9, note V. Legrand ; RDC sept. 2022, n° RDC200x0, note G. Cattalano ; RDI 2022, p. 382, obs. J. Bruttin – Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 19-11599 : Contrats, conc. consom. 2022, comm. 108, n° 6, obs. S. Bernheim-Desvaux ; Dalloz actualité, 12 mai 2022, obs. C. Hélaine – Cass. 1re civ., 7 sept. 2022, n° 20-20826 : Dalloz actualité, 15 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; DEF flash 28 sept. 2022, n° DFF205j7 ; DEF 2 mars 2023, n° DEF212t4, note P. Callé.
  • 16.
    Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-16316 – Cass. com., 29 sept. 2021, n° 19-11959. V. également J. Lasserre Capdeville, « Le banquier dispensateur de crédit et le devoir de mise en garde », RD bancaire et fin. 2023, dossier 3, n° 1.
  • 17.
    D. n° 2016-884, 29 juin 2016, art. 11. Certes, cet article n’est pas applicable en l’espèce, les contrats ayant été conclus antérieurement.
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