L’obligation de renseignement du prêteur

Publié le 28/07/2017

Dans le cadre d’un crédit à la consommation, le prêteur est astreint à une obligation de nature duale. Il doit tout d’abord se renseigner sur l’emprunteur afin de pouvoir vérifier sa solvabilité (C. consom., art. L. 312-16), ce qui suppose notamment de consulter le FICP. De surcroît, il doit renseigner l’emprunteur sur le prêt proposé, ainsi astreint à une forme de devoir pédagogique (C. consom., art. L. 312-14). C’est la consécration du devoir d’explication qui doit être articulé avec le devoir de mise en garde.

L’adoption de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation1 n’était pas une surprise : il s’agissait de transposer la directive du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs2. Cette « loi sur l’endettement »3, en reconstruisant pour partie le droit du crédit à la consommation4, s’est attelée à une tâche difficile. C’est en effet avec la main tremblante, selon l’expression de Montesquieu, qu’il faut appréhender la législation sur le crédit à la consommation. En effet, si le consommateur doit être protégé contre un endettement trop facile, il ne faut pas s’y tromper : le crédit est très souvent une impérieuse nécessité sans laquelle l’exclusion sociale représente un risque. De surcroît, le crédit à la consommation irrigue une partie de l’économie française. Au premier trimestre 2016, les encours s’élevaient à près de 153,4 milliards d’euros, en progression constante depuis 20145. L’on comprend que le législateur de 2010 ait dû faire œuvre de conciliation dans ce domaine pour « ne pas conduire à une brutale contraction de l’activité de crédit, qui reste nécessaire à la bonne tenue de la consommation (…) »6.

Un compromis a pu être trouvé par la notion de « prêt responsable »7. Le texte de la loi dite Lagarde s’articule autour de ce slogan8. Le rapport Dominati au Sénat n’a d’ailleurs pas fait mystère de cet objectif9 déjà contenu dans la directive du 23 avril 200810. Et si le concept a encouru de vives critiques11, il s’est aujourd’hui installé comme l’une des nouvelles données du droit bancaire, apparaissant comme la condition de la « re-légitimation » sociale du crédit à la consommation.

Cette notion de « crédit responsable » est difficile à définir parce qu’elle tient plus d’un état d’esprit que d’une norme de comportement. Au sens large, le « prêt responsable », qui renvoie à l’idée de modération12, vise trois objectifs principaux : permettre un crédit adapté aux besoins de l’emprunteur et rendre le prêteur et l’emprunteur responsable13. Plus restrictivement, il s’agit de l’« l’obligation faite au prêteur de mesurer l’opportunité d’octroi du crédit à l’aune de la capacité vérifiée du consommateur à rembourser »14.

Plutôt que sur une définition, il est certainement plus simple de s’entendre sur ce que traduit, dans le droit positif, l’idée de « prêt responsable ». Peut-être faut-il voir dans ce concept un principe directeur, c’est-à-dire, selon Boulanger, « des propositions auxquelles des séries de solutions positives sont subordonnées (…) ». Ces propositions sont « directrices » ; elles « règnent sur le droit positif (…) et en dirigent le développement »15. Selon ce sens, le « prêt responsable » serait un principe directeur du droit bancaire, auquel se rattacheraient certaines règles directement prévues par le législateur.

Plusieurs d’entre elles figurent, depuis 2010, dans le Code de la consommation, aboutissant ainsi à une sorte de « Décalogue du banquier », dont le scrupuleux respect lui permettra d’être considéré comme « responsable ». Deux dispositions sont couramment citées. Il s’agit des articles L. 312-14 (anc. art. L. 312-8) et L. 312-16 (anc. art. L. 312-9)16, consacrant, pour le premier, un devoir d’explication au profit de l’emprunteur et, pour le second, une obligation de vérification de sa solvabilité. Leur méconnaissance implique, selon l’article L. 341-2, une éventuelle déchéance du droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge.

Explication, renseignement et vérification : ces obligations nouvelles pourraient, au plan sémantique, être réunies sous la seule étiquette du renseignement, selon que l’on décline le verbe renseigner sous sa forme pronominale ou transitive. En effet, l’obligation de vérification impose au banquier de recueillir des informations sur l’emprunteur, donc de se renseigner. Mais renseigner peut également viser l’obligation qu’a le prêteur de fournir à l’emprunteur des explications sur le crédit projeté.

Se renseigner (I), puis renseigner (II), telles sont les manifestations en droit positif du prêt responsable.

I – Se renseigner sur l’emprunteur

Selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne. Encore faut-il savoir de quelle manière devra-t-il remplir cette obligation, car c’est sur lui que pèse la charge de la preuve. Principalement, ces informations résulteront des éléments transmis par l’emprunteur (A) et de la consultation au FICP (B).

A – Les éléments transmis par l’emprunteur

La vérification doit intervenir à partir d’un nombre suffisant d’informations, en ce compris celles fournies par l’emprunteur à la demande du prêteur. L’expression « nombre suffisant d’informations » est peu précise17 et circonscrit imparfaitement la tâche du prêteur, permettant une éventuelle appréciation divergente des juges du fond que l’intervention de la Cour de cassation devra peut-être corriger.

La collecte d’information va s’effectuer avec la fiche de renseignement que remplit l’emprunteur18, laquelle est obligatoire pour les opérations conclues sur le lieu de vente ou à distance. Elle contient alors des renseignements relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur, ainsi qu’aux éventuels prêts en cours (C. consom., art. L. 312-17).

Le prêteur doit-il solliciter des pièces justificatives ? Le texte de l’article L. 312-9 ne semble pas l’exiger. D’ailleurs, dans l’hypothèse précitée de l’article L. 312-17, le texte prend soin de préciser que si le crédit dépasse un certain montant, « la fiche est corroborée par des pièces justificatives », ce qui signifie bien qu’elles ne sont pas de principe. Mais le rapport Dominati avait nettement identifié les différences de pratique entre les établissements quant à la question des pièces justificatives19, de sorte que l’on peut se demander si l’esprit de la loi ne commande pas une interprétation différente.

Les premières décisions imposent au prêteur qu’il s’assure de la réalité des informations en sollicitant tout document utile. Le 15 octobre 2013, le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne a estimé que « l’exigence d’une vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ne peut se réduire au recueil des déclarations du débiteur ». « L’octroi d’un crédit au seul vu de la fiche renseignée par l’emprunteur ne peut donc permettre au prêteur de s’assurer de sa solvabilité sans exiger a minima un justificatif de revenus »20. C’est également ce qu’a décidé le tribunal d’instance de Nevers le 29 janvier 2015, considérant que le prêteur « ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification »21.

Un arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne, rendu le 18 décembre 201422, est en ce sens : « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne son pas accompagnées de pièces justificatives ». Cette obligation ne va toutefois pas, selon la Cour, jusqu’au contrôle systématique de la véracité des informations fournies par le consommateur.

Pour satisfaire à son obligation de vérification, le banquier doit donc exiger des pièces justificatives. Ce n’est qu’en cas d’anomalie apparente que le contrôle devra être plus poussé.

Cette obligation interroge. Comment le banquier peut-il démontrer qu’il a respecté cette exigence dans la mesure où le texte ne fait référence qu’à l’expression vague de « nombre suffisant d’informations » ? Faudra-t-il demander à l’emprunteur qu’il justifie de son avis d’imposition, ses bulletins de salaires, ses quittances de loyers et ses relevés de compte ? Or la production systématique de ces derniers suscite des difficultés, parce qu’elle permet d’établir « les profils intéressants »23. Sans doute faudrait-il que le législateur précise les informations requises24.

B – La consultation du FICP

Le prêteur doit se renseigner en consultant le fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP). Cette obligation n’est pas aussi efficace que l’aurait été la mise en place d’un fichier positif centralisant tous les crédits d’une même personne. Elle permet néanmoins de dresser le profil de l’emprunteur.

La preuve de cette obligation pèse sur le prêteur. Il doit justifier de la consultation intervenue avant la conclusion du crédit, comme l’a récemment précisé la cour d’appel de Douai25.

Concernant les modalités de la preuve, le 25 avril 2016, la cour d’appel de Basse-Terre a rappelé, conformément à l’arrêté du 26 octobre 2010, qu’« il appartient au prêteur de conserver les preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable garantissant l’intégrité des informations ainsi collectées »26. Une capture d’écran suffira, comme le fichier informatique reçu de la Banque de France. C’est en ce sens que s’est aussi prononcé le tribunal d’instance de Saint-Brieuc27.

Il n’est donc pas très étonnant que, selon la cour d’appel de Basse-Terre, « un document interne, non daté, portant une croix dans la colonne mentionnant une information négative sous le terme FICP » ne démontre pas la preuve de la consultation. Il en va de même de l’attestation rédigée par un employé de la banque28, de l’écrit, « dépourvu d’en-tête », peu important qu’il comporte un numéro de consultation, à défaut d’éléments complémentaires29, ou encore d’une fiche imprécise intitulée « résultat interrogation fichage FICP »30 ou d’un document comportant une rubrique FICP non renseignée31.

Les obligations du prêteur, imposées par le principe du « prêt responsable » ne s’arrêtent pas à la vérification de la solvabilité, et donc à l’obligation de se renseigner. Il doit également renseigner l’emprunteur : c’est la consécration du devoir d’explication.

II – Renseigner l’emprunteur

L’article L. 312-14 consacre en droit français un devoir d’explication au profit de l’emprunteur qui revient à le renseigner sur le prêt envisagé (A). Cette obligation doit être confrontée au devoir de mise en garde (B).

A – La consécration du devoir d’explication

L’article L. 312-14 impose au prêteur de renseigner l’emprunteur. La teneur de cette obligation est de nature explicative et pédagogique. Elle va plus loin que la simple information32. Selon cette disposition, l’obligation du prêteur est double. Il doit tout d’abord donner des explications à l’emprunteur lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment par rapport à la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Ensuite, il doit alerter son attention sur deux points : les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

Bénéficiant à tous les emprunteurs soumis aux règles encadrant le crédit à la consommation, qu’ils soient ou non avertis, cette information doit être personnalisée. Il s’agira d’explications permettant à l’emprunteur de savoir si le crédit lui convient et de « comprendre l’impact que ces produits peuvent avoir sur sa situation économique »33. L’exigence de personnalisation et d’adéquation suppose donc que le prêteur se soit renseigné en amont.

L’obligation est d’une particulière intensité. Elle ne va pas jusqu’à dissuader l’emprunteur ; la règle de l’interdiction de l’immixtion s’y opposerait. En revanche, elle affleure l’obligation d’éclairer34.

La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation pèse sur le prêteur35. Le prêteur devra démontrer qu’il a fourni les explications nécessaires. Une attestation signée du client par laquelle il reconnaît spécifiquement avoir reçu les informations spécialisées est recevable36. Il en va différemment des clauses standardisées, dont la forme générale et abstraite est un obstacle à l’appréciation du caractère personnalisé de l’explication fournie. La commission des clauses abusive a considéré que de telles clauses étaient abusives37, faisant ainsi primer heureusement le fond sur la forme38.

B – L’articulation entre devoir d’explication et devoir de mise en garde

Le nouveau devoir d’explication est très proche du devoir de mise en garde. Si proche que d’aucuns n’ont pas hésité à considérer que l’article L. 312-14 marquait une consécration de l’obligation jurisprudentielle de mise en garde39. Or l’articulation entre ces deux notions doit être très nettement précisée. En effet, il importe de distinguer le devoir de mise en garde du devoir d’expliquer car si leurs champs d’application sont distincts, ceux-ci peuvent se recouper. Dès lors, il faut s’interroger sur l’éventualité d’un cumul, l’emprunteur faisant à la fois état d’une méconnaissance du devoir de mise en garde et du devoir d’explication.

Sur ce point, les avis divergent. Si l’on assimile la mise en garde à l’explication, le cumul est impossible. De surcroît, l’addition des sanctions – responsabilité et déchéance du droit aux intérêts – serait trop excessive40. C’est en ce sens que s’est décidé, à tort, la cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 18 janvier 201541.

Pourtant, le devoir d’explication ne se résume pas au devoir de mise en garde42. Il s’en distingue parce que la mise en garde a pour objectif d’attirer sur un risque spécifique d’endettement43 tandis que l’explication de l’article L. 312-14 a une portée plus générale (adéquation du crédit, caractéristiques essentielles et conséquences). Il y a place à la coexistence de ces deux devoirs et à un cumul des sanctions.

Au-delà de cette différence notionnelle, d’autres motifs plaident dans le sens d’une admission du cumul44. Il serait étonnant que l’application de la législation nouvelle aboutisse à un amoindrissement de la protection du consommateur qui ne pourrait plus obtenir que la déchéance du droit aux intérêts (devoir d’explication) et non l’engagement de la responsabilité du prêteur (devoir de mise en garde). Du reste, la question de la sanction demeure de la compétence des États membres, de sorte que l’action fondée sur la mise en garde pourrait « être sauvée, car sa mise en œuvre a essentiellement des conséquences sur la sanction applicable au prêteur »45.

Enfin, la récente transposition, le 25 mars 2016, de la directive sur le crédit immobilier du 4 février 2014 pourrait apporter un début de réponse car elle distingue bien les deux devoirs. En effet, comme en matière de crédit mobilier, un devoir d’explication est consacré à l’article L. 313-11. Et l’article L. 313-12 met en place un « devoir de mise en garde légal »46. Il indique que le prêteur « met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui »47, ce qui correspond, au moins sur le plan notionnel, à la vision traditionnelle du devoir de mise en garde. Les deux ne se confondent donc pas48.

Ce principe directeur du droit bancaire qu’est le concept de « prêt responsable » a fait du renseignement une donnée incontournable en droit positif. Parce qu’il est contraint de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de faire œuvre de pédagogie et d’explication, le banquier doit recueillir diverses informations. Se renseigner pour mieux renseigner, mais aussi pour mieux prêter : c’est cette attitude responsable que contribuent à mettre en œuvre les article L. 312-14 et L. 312-16 du Code de la consommation.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2010-737, 1er juill. 2010, portant réforme du crédit à la consommation : JO n° 151, 2 juill. 2010.
  • 2.
    Dir. n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil : JOUE, 22 mai 2008, p. 66.
  • 3.
    Piédelièvre S., « La réforme du crédit à la consommation », D. 2010, p. 1952.
  • 4.
    Legeais D., « Loi du 1er juillet 2010 relative au crédit à la consommation », RTD com. 2010, p. 584.
  • 5.
    Source : Banque de France, Stat Info, « Les crédits à la consommation », 22 juin 2016.
  • 6.
    « Rapport fait au nom de la commission spéciale sur le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation », session 2008/2009, par Dominati P., p. 101, texte n° 447.
  • 7.
    Picod Y., Droit de la consommation, 3e éd., 2015, Sirey, Université, n° 494, p. 333.
  • 8.
    D. Legeais, « Le “crédit responsable” : les dangers d’un slogan », Mélanges Tricot D., 2011, Dalloz-Litec, p. 39.
  • 9.
    Rapport Dominati, préc., p. 38.
  • 10.
    V. not. le cons. n° 26.
  • 11.
    V. not. Legeais D. , « Le “crédit responsable” : les dangers d’un slogan », art. préc. ; Legeais D., « Crédit responsable », RD bancaire et fin. 2012, dossier 10.
  • 12.
    Boucard F., « Le “crédit responsable” vu par le Conseil d’État et la Cour de cassation », RD bancaire et fin. 2012, dossier 11.
  • 13.
    Legeais D., « Crédit responsable », art. préc.
  • 14.
    Boujeka A., « Le crédit responsable en droit communautaire », RD bancaire et fin. 2007, dossier 22.
  • 15.
    Boulanger J., « Principes généraux du droit et droit positif », Le droit privé français au milieu du XXe siècle. Études offertes à Georges Ripert, 1950, LGDJ, t. 1, p. 51, spéc. p. 57 et 58 ; comp. sur cette approche, Routier R. et Storck M., « La notion de prêt responsable : quelles applications ? Quelles évolutions ? », in Les concepts émergents en droit des affaires, Le Dolley E. (dir.), LGDJ, Droit & Économie, p. 396 et s., spéc. n° 5.
  • 16.
    V. en ce sens, Rapport Dominati, préc., p. 38.
  • 17.
    Piédelièvre S., note sous TI Nogent-sur-Marne, 15 oct. 2013, n° 11-13000654 : Gaz. Pal. 20 févr. 2014, n° 166e5, p. 505.
  • 18.
    Piédelièvre S., « La réforme du crédit à la consommation », art. préc.
  • 19.
    Rapport Dominati, préc., p. 107.
  • 20.
    TI Nogent-sur-Marne, 15 oct. 2013, n° 11-13000654 : Gaz. Pal. 5 déc. 2013, n° 153x1, p. 9, note Poissonnier G. ; Gaz. Pal. 20 févr. 2014, n° 166e5, p. 505, note Piédelièvre S.
  • 21.
    TI Nevers, 29 janv. 2015 : Contrats, conc. consom. 2015, comm. 128, obs. Raymond G.
  • 22.
    CJUE, 18 déc. 2014, n° 449/13, CA Consumer Finance SA : BRDA 21/15, n° 24, p. 1 ; D. 2015, p. 715, note Poissonnier G. ; JCP E 2015, 1137, note Moracchini-Zeidenberg S. ; JCP E 2015, 1254, chron. Stoufflet J. et Mathey N.
  • 23.
    Claret H., « L’obligation d’information du prêteur professionnel après la réforme du crédit à la consommation », Contrats, conc. consom. 2011, étude 14.
  • 24.
    Moracchini-Zeidenberg S., obs. préc.
  • 25.
    CA Douai, 26 mai 2016, n° 15/06030.
  • 26.
    CA Basse-Terre, 25 avr. 2016, n° 14/01780.
  • 27.
    TI Saint-Brieuc, 17 juin 2013, n° 11-12-000948 : Gaz. Pal. 8 août 2013, n° 141g4, note Poissonnier G.
  • 28.
    TI Digne-les-Bains, 17 nov. 2015 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 51, obs. Bernheim-Desvaux S.
  • 29.
    CA Lyon, 4 juin 2015, n° 13/07275 – v. égal. pour un document dépourvu de signature, CA Aix-en-Provence, 1er déc. 2015, n° 14/21242.
  • 30.
    CA Paris, 21 janv. 2016, n° 15/00275.
  • 31.
    CA Bordeaux, 10 déc. 2015, n° 14/03294.
  • 32.
    Sousa L., « Le contenu des devoirs contractuels du prêteur », JCP E 2011, 1749.
  • 33.
    V. le cons. n° 27.
  • 34.
    Sousa L. , art. préc.
  • 35.
    CJUE, 18 déc. 2014, arrêt préc.
  • 36.
    Legeais D., JCl. Commercial, Fasc. 956, v° Règles applicables à l’ensemble des crédits mobiliers à la consommation, n° 65.
  • 37.
    Comm. Clauses abusives, avis n° 13-01 : RTD com. 2013, p. 789, obs. Legeais D. ; D. 2013, p. 1632, note Poissonnier G.
  • 38.
    Malherbe N., « Contrat de crédit : quand le fond l’emporte sur la forme. – À propos de l’avis n° 13/01 de la Commission des clauses abusives », RD bancaire et fin. 2014, étude 16.
  • 39.
    Calais-Auloy J. et Temple H., Droit de la consommation, 9e éd., 2015, Dalloz, Précis, n° 363, p. 379.
  • 40.
    H. Claret, art. préc., n° 26.
  • 41.
    CA Nancy, 18 juin 2015 : RTD com. 2015, p. 573, obs. Legeais D.
  • 42.
    Legeais D., « Loi du 1er juillet 2010 relative au crédit à la consommation », art. préc.
  • 43.
    Gourio A., note sous Cass. com., 13 janv. 2015, n° 13-25856 : AJCA 2015, p. 172.
  • 44.
    Legeais D., fasc. préc., n° 69.
  • 45.
    Aubry H., D. 2013, p. 952, obs. sous. CJUE, 12 juill. 2012, n° C-602/10.
  • 46.
    Piédelièvre S., « Le devoir de mise en garde légal », Gaz. Pal. 6 sept. 2016, n° 272w8, p. 19.
  • 47.
    Sur lequel, v. Lasserre-Capdeville J., « La reconnaissance légale de l’obligation de mise en garde par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 », Contrats, conc. consom. déc. 2016, étude 12 ; v. égal. « La réforme du crédit immobilier : une évolution juridique de bon sens ! », JCP E, doctr. 517.
  • 48.
    Legeais D., « Commentaire de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit au consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation », RTD com. 2016, p. 305.
X