Pourquoi les dépôts bancaires ne sont pas des dépôts, même irréguliers

Publié le 08/10/2024
Pourquoi les dépôts bancaires ne sont pas des dépôts, même irréguliers
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Il est commun de ranger les dépôts bancaires, qu’ils soient à vue ou à terme, dans la catégorie civile des dépôts dits irréguliers, parce qu’ils portent sur une chose fongible, l’argent. Qualification purement doctrinale, le dépôt irrégulier n’est cependant reconnu ni par la législation civile, ni par la législation commerciale. Son régime ne fait pas non plus l’objet d’un consensus. Enfin, les dépôts bancaires n’en vérifient guère les traits essentiels : nulle trace ne s’y repère, ni des obligations spécifiques de conservation et de restitution du dépositaire irrégulier, ni de la propriété du déposant sur l’équivalent de son dépôt.

1. Qu’ils émanent des particuliers ou des entreprises, les « dépôts » en banque forment le socle historique de l’activité bancaire. Il est d’usage de distinguer ceux qui sont à vue de ceux qui sont à terme. Leur montant cumulé représente une masse monétaire annuelle pharaonique. Selon la dernière estimation de la Banque de France, les encours des dépôts à vue s’élevaient fin 2023 à 1 261 milliards d’euros, tandis que les encours des dépôts à terme de moins de deux ans et les comptes sur livret atteignaient 155 milliards d’euros sur la même période. Et pourtant, l’appréhension juridique des « dépôts bancaires » demeure nimbée d’un halo brumeux. Une très ancienne controverse, vieille de plus de deux mille ans, s’interrogeait en effet sur la nature juridique de ces remises de fonds en banque : viennent-elles en exécution d’un contrat de dépôt ou d’un contrat de prêt consenti à la banque ? Cette controverse, sur laquelle les juristes se penchaient encore avec avidité au début du XXe siècle1, est tombée aux oubliettes depuis plusieurs décennies. Depuis 20 ans, rares sont les ouvrages de droit bancaire qui l’abordent sérieusement2. Le prétexte est souvent insinué qu’elle ne présente aucun intérêt pratique ou, pire, qu’elle aurait définitivement été vidée par la Cour de cassation au profit de l’idée que ces fonds suivent le régime du dépôt ou, à la rigueur, celui du dépôt dit « irrégulier ».

2. Puisant son origine dans le vieux depositum du droit romain, le contrat de dépôt est une figure traditionnelle du droit civil, que réglementent les articles 1915 et suivants du Code civil. Ses traits, essentiels ou naturels, sont connus. Conclu dans l’intérêt du déposant, propriétaire d’un corps certain, c’est-à-dire une chose individualisée qui puisse être rendue identiquement (C. civ., art. 1932, al. 1er), il oblige celui qui la reçoit, le dépositaire, à la conserver (C. civ., art. 1927), à n’en faire aucun usage (C. civ., art. 1930) et à la restituer en nature (C. civ., art. 1915 et C. civ., art. 1932, al. 1er) sur simple demande du déposant (C. civ., art. 1944). Le déposant ne s’oblige, quant à lui, qu’à rembourser le dépositaire des frais encourus pour la garde de la chose (C. civ., art. 1947) et, si elle a été convenue, à lui verser une rémunération nonobstant les termes de l’article 1917 du Code civil. Il n’est pas douteux que les dépôts bancaires, qu’ils soient à vue ou à terme, ne répondent pas à ces éléments essentiels du dépôt du Code civil. On peut certes faire l’impasse sur l’élément, seulement naturel, consistant pour ce contrat à être contracté dans l’intérêt du déposant. Jadis distinctif de la qualification de dépôt en droit romain, il n’est plus essentiel à l’opération en droit moderne. Le Code civil envisage lui-même en effet que le dépôt puisse être contracté dans l’unique intérêt du dépositaire (C. civ., art. 1928, 3°) situation dans laquelle entreraient les « dépôts bancaires », réputés profiter davantage aux banques qu’aux particuliers.

3. Abstraction faite de ce premier élément, compatible avec la qualification de dépôt, les dépôts bancaires ne vérifient aucune condition essentielle du contrat de dépôt que le Code civil régit. Ces dépôts portent sur de la monnaie fiduciaire ou scripturale, qui ressortit à la catégorie des choses fongibles et non des corps certains. L’établissement bancaire ne conserve nullement les fonds remis. Il en dispose au contraire. Il ne les restitue pas en nature, mais par équivalent, y compris aujourd’hui dans un système qui repose en grande partie sur la monnaie scripturale. Le déposant n’en est plus propriétaire. On l’investit malgré lui d’une simple créance chirographaire de sommes d’argent, contrairement à l’idée admise que le déposant d’une chose peut la revendiquer dans quelques mains qu’elle se trouve. Qu’à cela ne tienne, la doctrine bancaire répond sereinement que le dépôt bancaire n’est pas un dépôt « régulier », celui que traite le Code civil, mais un dépôt « irrégulier ». Ce contrat, dont il faut reconnaître la mention déjà sous la plume des glossateurs du Digeste au XIIIe siècle, s’entendrait d’un dépôt dont la particularité serait de porter sur des choses fongibles, en d’autres termes des choses susceptibles d’être confondues avec d’autres de même genre, nature et espèce, par exemple des vis usinées de zinc de même diamètre3. Cette définition, qui n’est que doctrinale en l’absence de législation sur le sujet, fait l’impasse sur l’indicible confusion qui règne sur le régime juridique de ce contrat, qu’il convient de cerner préalablement (I), pour se rendre à l’évidence que, quelle que soit l’opinion que l’on s’en fait, les dépôts bancaires quels qu’ils soient, à vue ou à terme, n’y correspondent pas (II).

I – L’indicible confusion sur la notion de dépôt « irrégulier »

4. Aucune législation ni civile ni commerciale ne reconnaît expressément l’existence d’un dépôt « irrégulier » (A). D’inspiration purement doctrinale, ce contrat ne fait consensus aujourd’hui que sur son objet, celui de porter sur une ou plusieurs choses fongibles. Ses effets juridiques catalysent au contraire d’importantes dissensions, persistantes, qui méritent d’être cernées avant toute comparaison avec les dépôts bancaires (B).

A – L’inexistence dans la législation civile et commerciale de ce contrat

5. Une lecture attentive des dispositions du Code civil de 1804, qui n’ont quasiment jamais été retouchées s’agissant du dépôt, permet de conclure que « le Code ne consacre aucune disposition au dépôt irrégulier »4. Aucune consécration, ni explicite ni implicite, du dépôt irrégulier ne se lit en effet dans la définition légale du dépôt : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature » (C. civ., art. 1915). Il n’apparaît pas davantage dans la classification que fait le Code civil des différentes sortes de dépôt : « Il y a deux espèces de dépôt : le dépôt proprement dit et le séquestre » (C. civ., art. 1916). Il est vrai que l’article 1918 du Code civil, qui précise l’assiette du dépôt, n’exclut pas les choses de genre : « Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières ». Or celles-ci peuvent être individualisées (corps certains) ou non (choses de genre). Toutefois, les articles 1927 et 1928 rappellent respectivement les soins que le dépositaire doit apporter à la chose confiée, ce qui n’aurait pas de sens si cette chose lui appartenait, comme ce serait le cas dans le dépôt irrégulier. L’article 1930 met en exergue l’interdiction de s’en servir, ce qui serait pour le moins saugrenu à l’encontre d’un dépositaire irrégulier devenu propriétaire des biens recueillis. Assurément, ce texte envisage la permission d’usage expresse ou présumée du déposant, mais cette permission ne porte nullement sur l’aliénation du dépôt. L’article 1929 souligne quant à lui que la restitution porte sur « la chose déposée » elle-même. Plus encore, l’article 1932 dispose, sans discussion possible, en son premier alinéa que « le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue » ; et en son second alinéa qu’« ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur ». Un dépôt dans lequel l’argent confié n’est pas restitué à l’identique n’est tout simplement pas un dépôt.

6. Passant maintenant à la législation commerciale, on peut identifier dans l’ancien article premier de la loi du 13 juin 1941 la première définition, au style contractuel marqué, des dépôts bancaires : « Sont considérés comme fonds reçus sous forme de dépôt, quelle qu’en soit la dénomination, tous fonds que toute entreprise ou personne reçoit avec ou sans stipulation d’intérêt de tout tiers, sur sa sollicitation ou à la demande du déposant, avec le droit d’en disposer pour les besoins de son activité propre sous la charge d’assurer audit déposant un service de caisse et notamment de payer, à concurrence des fonds se trouvant en dépôt, ou de toute autre façon, en sa faveur ou en faveur de tiers et de recevoir, pour les joindre au dépôt, toutes sommes que ladite entreprise ou personne dépositaire aura à encaisser pour le déposant, soit d’accord avec celui-ci, soit en vertu de l’usage ». Comme l’indiquait dans les années 1960 un ancien directeur général de la Société Générale, cette définition fleuve respectait correctement les principaux traits économiques de l’opération. Mais ce praticien admettait lui-même qu’il était plus difficile de se prononcer sur la nature juridique des comptes chèques5. La loi de 1941 couvrait d’ailleurs du terme de « dépôt » toutes les opérations, fort variées, que son premier article embrassait. Il était seulement requis que le banquier eût le droit de disposer des fonds pour les besoins de son activité propre, sous la charge d’assurer audit déposant un service de caisse. Tel était l’élément essentiel de l’opération. Nulle évocation du dépôt irrégulier, y compris de sa restitution, ne s’en évinçait. En somme, le législateur de 1941 employait le terme de dépôt dans son sens avant tout économique.

7. La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, ne s’est pas écartée de cette vision purement opérationnelle. La réception de fonds du public, objet de l’un des monopoles bancaires, était définie en son article 2 comme le fait de recueillir d’un tiers, « notamment sous forme de dépôts », des fonds avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge de les restituer. Or le même texte disposait que, par exception, n’étaient pas réputées reçus du public deux opérations, lesquelles s’avèrent constituer des variétés de prêt : l’apport en compte courant d’associé (s’il émane d’un associé détenant 5 % du capital social), depuis toujours analysé en un prêt offert par un associé à sa société6 ; et, sous réserve que leur montant n’excède pas 10 % des capitaux propres d’une société, les avances des salariés à l’entreprise. Devenu l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier à la faveur de l’ordonnance n° 2000-1223 du 16 décembre 2000, le texte, modifié par la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, ajouta une troisième dérogation : le prêt participatif, qui fait de son auteur un prêteur hypo-chirographaire servi après tous les autres créanciers et avant les associés7. Ce texte envisageant expressément au profit de ces activités une dérogation au monopole bancaire, on eût pu en déduire qu’elles seraient entrées a priori sans cela dans son champ d’application matériel. Si, en effet, le législateur a pris la peine de les soustraire au monopole des banques, c’est qu’il estime qu’elles sont non seulement des « fonds reçus du public », mais aussi des « dépôts » au sens de ce texte. Cet imbroglio pouvait alerter sur la rigueur juridique médiocre de la terminologie employée pour désigner ces derniers8.

8. Depuis l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, l’article L. 311-1 du Code monétaire et financier énonce que « les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement ». L’article L. 312-2 précité précise désormais, sous les mêmes trois exceptions, que « sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer ». Il n’est plus question de dépôt, mais de réception de fonds remboursables du public. Pareille opération peut correspondre a priori tout autant à la situation d’un contrat de dépôt qu’à celle d’un prêt à la consommation, car dépositaire et emprunteur reçoivent tous deux des fonds remboursables. La notion de public n’est pas même discriminante ; elle suggère que l’on est en présence d’un contrat d’adhésion proposé à une clientèle nombreuse. Le législateur reprend l’idée purement économique suivant laquelle les fonds sont recueillis « sous la forme de dépôts ». Il ne se prononce toujours pas sur leur qualification juridique et n’emploie pas celle de dépôt « irrégulier » pour désigner les dépôts bancaires. C’est à la doctrine et la jurisprudence qu’il faut donc s’en remettre.

B – Les incertitudes doctrinales et jurisprudentielles autour de ce contrat

9. Alors même que le Code civil restait taisant sur la figure du dépôt irrégulier, les auteurs étaient pourtant nombreux au XIXe siècle à enseigner son existence en droit positif9. Sans doute séduite par ce concert de voix, la chambre civile de la Cour de cassation décida en 1896 de qualifier le dépôt bancaire de « dépôt » au sens du Code civil10. Elle n’a cessé, depuis, de maintenir cette qualification11. Le dépôt irrégulier n’en demeure pas moins entouré d’un halo nébuleux. D’une part, la quasi-unanimité des auteurs considère que la fongibilité des biens remis investit de plein droit le dépositaire de leur propriété. S’étant confondues avec les choses identiques du dépositaire, les choses remises ont en effet perdu leur caractère d’objet déterminé nécessaire à la survie du droit de propriété. Toutefois, tous ne s’accordent pas, d’abord, sur la cause et la portée de cet effet. Il pourrait n’être qu’une présomption et ne jouer que si le dépositaire détient des choses objectivement voire subjectivement fongibles avec celles qui lui ont été remises. Au cas par exemple d’un producteur de cidre, qui s’est fait remettre à titre de dépôt un lot de bouteilles de cidre non étiquetées d’un partenaire, faut-il le présumer simplement propriétaire jusqu’à preuve du contraire, ou doit-on déclarer le déposant irrecevable à fournir cette preuve ? La revendication de choses fongibles déposées paraît admise dans son principe12, sous réserve que les choses déposées ne se soient pas confondues avec celles du dépositaire13.

10. D’autre part, une divergence s’établit entre ceux qui estiment que le déposant perd tout droit de propriété sur les choses remises et ne devient plus que créancier d’une restitution par équivalent, et ceux qui considèrent qu’il reste propriétaire de toutes choses fongibles qui se trouveraient dans les locaux du dépositaire, quand bien même ce ne seraient pas celles qu’il a confiées au dépositaire14. Dans cette analyse minoritaire, le déposant irrégulier de choses fongibles ne devient pas, du fait de la confusion opérée, simple créancier du dépositaire, quant à la restitution de choses identiques15. À rebours, il devient propriétaire, en substitut, de choses équivalentes figurant dans le patrimoine du dépositaire, qu’il peut revendiquer en tant qu’objet de sa propriété en quelque sorte flottante. Au crédit de cette opinion, l’article L. 624-16, alinéa 3, du Code de commerce (art. L. 621-122, anc.) énonce en matière de procédure collective que « la revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte »16. Or, un texte spécial des procédures collectives, qui n’a nullement à trancher la nature des droits dont sont titulaires les partenaires de l’entreprise faillie, ne saurait reconnaître un droit de propriété que le droit commun n’a pas consacré lui-même. C’est dire, si l’article L. 624-16 reçoit la revendication de choses fongibles dans le cadre d’une procédure collective, que le droit commun l’admet nécessairement en dehors de celle-ci.

II – L’impossible confusion des dépôts bancaires au dépôt « irrégulier »

11. Les dépôts bancaires ne peuvent être qualifiés de dépôts irréguliers, pour la simple raison que ne s’y repère ni l’obligation de conservation ni l’obligation de restitution du dépositaire « irrégulier » (A), voire, si l’on adhère à une thèse minoritaire mais non dépourvue d’adhésions, le droit de propriété flottant du déposant « irrégulier » (B).

A – Les introuvables obligations de conservation et de restitution du dépositaire

12. La principale caractéristique du contrat de dépôt est la garde des choses remises17, en d’autres termes l’activité de défense de ces choses contre les événements, étrangers au fait du gardien, qui pourraient la déprécier ou l’anéantir18. Le dépositaire doit constamment garder à portée de main la chose remise (C. civ., art. 1915) et y apporter les mêmes soins qu’à ce qui lui appartient (C. civ., art. 1927). Puisqu’il ne peut y avoir de dépôt sans conservation, le dépôt irrégulier suscite une première remarque. Si l’on exigeait du dépositaire, investi de la propriété « par défaut » des choses fongibles remises, qu’il les conserve en l’état, ceci impliquerait qu’il n’en fasse nul usage et, peut-être même, qu’il les individualise. Outre le faible intérêt économique d’une telle opération, qui ne verrait l’absurdité d’une obligation de conservation qui pèserait sur le dépositaire relativement à des choses qui lui appartiennent déjà19 ? Il convient d’en déduire que dans le dépôt dit « irrégulier », le dépositaire doit conserver, non pas ce qu’il a reçu, mais l’équivalent en valeur et nature de ce qui lui a été remis20. Si donc les dépôts bancaires étaient des dépôts irréguliers, les établissements bancaires devraient conserver en caisse la valeur totale des comptes de dépôt créditeurs et ne disposer que du surplus. En d’autres termes, ils n’auraient pas de droit d’usage sur la valeur totale des dépôts21.

13. Or chacun sait que les banques ne conservent en caisse qu’une fraction infime, jugée suffisante, pour satisfaire aux demandes de retrait qui leur sont présentées. Les normes comptables et financières européennes en vigueur (Bâle III) exigent le respect par les établissements de crédit d’un ratio de solvabilité minimal de 10,5 %. Un tel ratio représente une fraction infime du montant total des dettes de restitution des « dépôts » bancaires qui leur ont été consentis par les particuliers et les entreprises. La réglementation de la couverture des besoins de liquidité n’est pas plus encourageante. Il n’est que de lire à ce sujet la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 (art. 412-426). Les banques doivent conserver des « coussins de liquidité suffisants » pour faire face aux « tensions sévères » pendant 30 jours. À cet effet, elles doivent détenir et déclarer des actifs liquides d’une certaine composition dont la valeur totale, après une décote souvent faible (de 5 à 20 %), est censé couvrir en situation de tensions les sorties de trésorerie à hauteur de 5 % ou 10 % au moins des « dépôts de la clientèle de détail » selon qu’ils correspondent ou non à une situation établie rendant un retrait très improbable, déduction faite des entrées de trésorerie. Quand les banques ne satisfont plus ces exigences ou prévoient de ne plus les satisfaire, il leur suffit de le notifier à leur autorité de régulation et de lui soumettre un plan de remise en conformité selon un rythme adapté. Ce décalage entre le montant des « dépôts » bancaires et les liquidités conservées par les banques a parfois été à l’origine de situations dramatiques. Depuis 2019, les Libanais ne parviennent pas à se faire restituer leurs économies par leurs banques locales22. Le même drame a sévi auparavant chez les Grecs qui, voici 5 ans, n’étaient autorisés qu’à effectuer des retraits quotidiens de 60 euros auprès du guichet ou du distributeur automatique de billets (DAB)23. Ce risque est parfaitement assumé par les banques24. Il n’en demeure pas moins que cette réalité heurte de front un trait essentiel du dépôt, l’obligation de conservation du dépositaire.

14. L’obligation de restituer le dépôt y est, au demeurant, tout aussi malmenée. Les articles 1915 et 1929 du Code civil obligent le dépositaire à restituer en nature l’objet même qui lui a été remis. Il ne peut s’en servir, s’il n’en a eu la permission expresse ou présumée (art. 1930). Cette permission, qui ne vise que l’usage du dépôt, ne s’étend pas littéralement à sa disposition, en d’autres termes son aliénation. Dédaigneux de ces dispositions, les partisans du dépôt irrégulier répliquent que la restitution s’y fait par équivalent, parce que le dépositaire y serait investi du droit de disposer des choses fongibles reçues. Ce point n’est pas évident, quand on se rappelle que l’alinéa premier de l’article 408 de l’ancien Code pénal disposait que « quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l’article 406 ». Si l’abus de confiance était réprimé dans l’hypothèse d’un détournement de marchandises – biens fongibles s’il en est – remises en dépôt, c’est parce que, dans l’esprit du législateur, le dépositaire n’avait pas le droit de les aliéner. Or, la jurisprudence a toujours considéré que le « dépôt » de fonds en banque ne pouvait donner lieu à poursuite pour abus de confiance, en raison de l’autorisation donnée au banquier d’utiliser librement les fonds encaissés25 : ce qui ne cadre pas avec le régime pénal du dépôt irrégulier. En outre, la restitution doit porter aussi sur les fruits de la chose déposée (C. civ., art. 1936). Or l’établissement bancaire conserve les profits des « dépôts » qu’il reçoit.

15. Enfin, il est une règle majeure du régime du dépôt, celle que sa restitution, qu’il soit régulier ou irrégulier, intervienne sur simple demande du déposant. Le dépositaire doit y déférer quand bien même un terme serait convenu entre eux, ainsi qu’en dispose l’article 1944 du Code civil : « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée ». Ce texte d’ordre public prescrit la restitution à première réquisition des dépôts même s’ils ont été convenus à terme. C’est logique, car un dépositaire est censé n’avoir nul intérêt à les conserver ; le terme n’a pu qu’être stipulé au profit du déposant, qui par sa réquisition y renonce tout bonnement. Si, donc, les comptes à terme, à l’instar du compte d’épargne et des livrets d’épargne que sont le livret A, le livret jeune, le livret de développement durable et solidaire, le compte d’épargne logement et les produits d’épargne logement, étaient des dépôts irréguliers, les clients n’auraient pas à attendre ce terme pour réclamer leur solde26.

16. Les dépôts à vue ne respectent pas mieux les dispositions de l’article 1944 du Code civil. Déjà, à la fin du XIXe siècle, le constat avait été fait que les banques imposaient quelques jours de préavis à leurs clients pour les cas de retraits de sommes substantielles27. Aujourd’hui, de plus en plus, les établissements bancaires ne permettent pas en toutes circonstances un retrait immédiat despèces, alors même que le compte chèques concerné serait provisionné. Leurs conditions générales d’adhésion prévoient qu’un plafond de retrait peut être opposé au client28. Ce montant n’est corrélé ni à sa fortune ni à la disponibilité desdites espèces. Au mieux, celui-ci peut demander par anticipation le rehaussement de son plafond, sans pouvoir jamais le supprimer. Cette dérogation, qui reste à la discrétion de sa banque, est certes provisoire. Mais toutes les fois que ce plafond se trouve dépassé, le retrait des espèces est refusé et la banque n’y défère que plusieurs jours après. S’agissant des règlements par carte bancaire (CB), leur montant quotidien et hebdomadaire est pareillement plafonné. Une autorisation de l’établissement est alors nécessaire pour utiliser sa CB pendant les soldes. Quant aux chèques remis à lencaissement, les conditions générales n’hésitent pas à frapper d’indisponibilité temporaire, durant 10 à 15 jours ouvrés en moyenne (soit 2 à 3 semaines civiles), parfois jusqu’à 60 jours, les fonds reçus d’un montant « inhabituel » au prétexte du contrôle de la régularité de l’opération29. Le blocage de ces fonds interdit, durant plus d’une semaine, la disposition de ces fonds par voie de virement. Toutes ces situations inconfortables expriment une même réalité juridique exorbitante s’il s’agissait réellement d’un dépôt irrégulier : le refus opposé au déposant de lui rendre sur-le-champ tout ou partie de son dépôt. On ne saurait rétorquer, comme le faisait le doyen Ripert dans les années 1950, qu’il s’agit simplement d’un délai accidentel de traitement « d’une semaine à un mois » qui n’aurait aucune conséquence sur la nature juridique du contrat30. D’une part, ce sont des délais imposés par des contrats d’adhésion et non par les circonstances. D’autre part, ils méconnaîtraient frontalement les dispositions d’ordre public précitées de l’article 1944 du Code civil, si ce texte leur était applicable. Ces pratiques reviennent en effet à imposer un délai aux clients déposants et à leur refuser une restitution à vue.

B – L’introuvable propriété du déposant sur le dépôt bancaire

17. Le fonctionnement des comptes chèques et des comptes à terme en cas de faillite des banques contredit en outre la figure du dépôt irrégulier de choses fongibles, si l’on admet la doctrine minoritaire qui défend la revendication par le déposant de choses équivalentes avec lesquelles les siennes se sont confondues31. Puisque l’argent déposé est le bien fongible par excellence, le client devrait accéder à cette revendication, si la remise de fonds à un banquier constituait un « dépôt irrégulier » de choses fongibles. Pourtant, la jurisprudence refuse constamment d’admettre depuis 1856 la revendication par un client, professionnel ou particulier, du solde créditeur de son compte chèques : « Les sommes versées dans la caisse d’un banquier, produisant intérêts et passés en compte courant, ne constituent ni dépôt ni privilège »32. Un arrêt du 8 février 1861, rendu hors cas de faillite par la chambre civile au sujet d’une caisse d’épargne, alors régie par le décret du 27 juin 1952, sembla admettre que le client d’un livret de caisse d’épargne restait propriétaire des espèces versées. L’arrêt, qui prononçait une cassation pour défaut de base légale, se fondait sur l’article 5 dudit décret. Pour mémoire, celui-ci disposait que « toute somme versée à une caisse d’épargne est au regard de la caisse la propriété du titulaire du livret ». La formule était maladroite, qui donnait à croire que le titulaire restait propriétaire de la somme versée à la caisse d’épargne. Au vrai, le texte posait seulement, au bénéfice du titulaire, une présomption de propriété des fonds antérieure au versement. Un revirement prévisible survint dans les années 1980. Par un arrêt remarqué du 7 février 1984 rendu au visa du décret précité, la Cour de cassation déclara que « c’est lors de leur remise à la caisse que les fonds sont présumés appartenir au déposant, ce qui a pour effet de dispenser la caisse d’exiger de ses clients des justifications quant à la propriété et à l’origine de ces fonds ». Elle ajouta ensuite et surtout que le décret de 1952 « ne déroge pas à la règle que, dès l’instant de leur remise, ces espèces, étant des choses de genre, deviennent propriété de la caisse à l’égard de laquelle le client ne dispose que d’un droit de créance »33. Cette décision venait conforter un précédent arrêt du 20 avril 1983 qui, dans une affaire de compte chèques postal, avait jugé que « les sommes inscrites à un compte de chèques postaux constituent, dès leur versement, quelle que soit l’origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre le centre de chèques postaux ». Il ajoutait que « cette créance fait partie du patrimoine du titulaire du compte et peut, dès lors, être saisie par ses créanciers »34.

18. Le public ignore trop souvent encore qu’en vertu de cette jurisprudence de la Cour de cassation, les fonds déposés aux banques n’appartiennent plus à leurs clients. Ceux-ci sont ravalés au rang de simples créanciers chirographaires si leur banque vient à tomber en liquidation judiciaire et ils peuvent donc être primés par divers organismes privilégiés (URSSAF, fisc, etc.) et ne pas se faire restituer la totalité de ce qu’ils croyaient être leurs avoirs. Longtemps, les banques, juristes, magistrats et parlementaires ont considéré ce risque comme hypothétique. Les déconfitures bancaires sont des évènements extrêmement rares, tant les établissements de crédit sont assujettis à une réglementation tatillonne. Les banquiers s’inquiétaient néanmoins de l’image peu valorisante que l’absence de toute garantie pouvait générer pour la profession bancaire française, avec tout ce que ce risque pouvait comporter en termes de concurrence avec les banques étrangères35. Aussi, lors de sa réunion du 14 janvier 1980, le conseil de l’association française des banques (AFB) décida d’instaurer entre les banques adhérentes un mécanisme de solidarité professionnelle… non soumis à publicité. Il était limité initialement à des sinistres frappant des dépôts en francs dont le montant individuel ne devait pas dépasser 400 000 francs et le montant annuel, 100 millions de francs par an. Il devait jouer aussitôt qu’une banque déposait le bilan. Une circulaire de juin 1989 de l’AFB rappelait que « dès la connaissance du dépôt de bilan d’une banque l’AFB mandate immédiatement une banque qui effectue l’avance de trésorerie nécessaire au remboursement des dépôts de la clientèle ». Les versements effectués n’étaient pas pour autant gracieux ; l’AFB pouvait exercer un recours subrogatoire ensuite contre l’établissement de crédit défaillant36. En juin 1990, l’AFB modifia soudainement ses règles d’intervention : celle-ci était seulement subordonnée à sa décision conforme, par conséquent arbitraire. Lorsque fut annoncée la liquidation judiciaire de la Banque de crédit et de commerce international (BCCI) en 1991, les clients de cette banque furent échaudés de lire que l’AFB n’acceptait de les indemniser qu’à hauteur de 105 000 francs, alors que son règlement stipulait un plafond de 400 000 francs37.

19. Une directive n° 94/19/CE en date du 30 mai 1994 imposa finalement un système de garantie des dépôts à partir du 1er janvier 1995 dans tout le territoire de la Communauté européenne. Le plafond, exigible en cas de défaillance d’un établissement de crédit, devait au minimum être de 20 000 écus, avec faculté offerte aux États d’appliquer ou d’autoriser l’institution d’une franchise de 10 % au détriment des clients… La loi n° 99-532 du 25 juin 1999, instituant le fonds de garantie des dépôts et de résolution, releva le plafond à 70 000 €. Dix ans plus tard, transposant une nouvelle directive européenne n° 2014/49/UE du 16 avril 2014, un décret pris pendant les congés des Français le 27 octobre 2015 fixa ce plafond de protection, exigible auprès d’un fonds (FGDR), à hauteur de 100 000 €. La mesure fut présentée comme un bienfait pour les particuliers, au prétexte qu’elle les avantageait par rapport tant à leur situation antérieure qu’à celle des autres créanciers de la banque défaillante. Pourtant, s’ils étaient véritablement des déposants irréguliers, les clients seraient propriétaires du solde créditeur de leur compte bancaire et pourraient le revendiquer en totalité et non seulement dans la limite actuelle38. En d’autres termes, les déposants bancaires ne sont plus propriétaires des avoirs qu’ils ont déposés dans leur banque, ni même propriétaires de la même somme se trouvant à son actif. Cet argent lui appartient dorénavant et ils n’en sont que créanciers, ainsi que le répète à l’envi la Cour de cassation39. Ce qui ne correspond nullement à une saine compréhension que l’on peut se faire du dépôt « irrégulier ».

20. Parce qu’il croyait que les comptes à vue étaient des dépôts et qu’ils pouvaient être revendiqués, le professeur Alfandari écrivait ceci : « Ce n’est tout de même pas par hasard si, depuis la nuit des temps, ce terme de “dépôt” a été employé. C’est qu’il invoque à la fois la confiance et la sécurité : on ne dépose pas chez n’importe qui ; jadis, les monnaies étaient déposées chez les prêtres, représentants des dieux ; aujourd’hui, les dépôts se font dans les organismes qui tirent leur crédibilité de monopoles, de procédures d’agrément, et de visas de l’autorité publique (« le nouveau dieu »). Attirer dès lors l’argent en qualifiant l’opération de dépôt, pour dire ensuite aux déposants qu’ils ne sont plus que de simples créanciers, c’est une affirmation mensongère, qui pourrait même, dans certains cas, constituer une publicité trompeuse, à la limite de l’escroquerie »40. Si on l’eût cru néanmoins au mot, le client resterait propriétaire du solde de son compte chèques et pourrait le revendiquer sans que lui soit opposé un quelconque plafond de garantie. Il faudrait que des ratios de liquidité soient imposés aux banques à un tel niveau qu’aucun client n’encoure le risque que ses fonds ne lui soient pas restitués. Aucun plafond ne lui serait par ailleurs opposé s’il souhaite faire un retrait ou un paiement très élevé par carte bancaire, si bien entendu son compte est suffisamment provisionné ; les chèques remis à l’encaissement seraient crédités sans délai, etc. Cessons de rêver. Le système bancaire n’est pas calibré pour fonctionner de cette manière. Aucun espoir, avouons-le, ne subsiste donc de voir ce pseudo-dépôt en devenir un vrai. Il convient plus raisonnablement de le reconnaître pour ce qu’il est : un prêt octroyé aux banques. Ce que nous démontrerons dans un article à venir41.

Notes de bas de pages

  • 1.
    H. de Bletterie, La réglementation des dépôts en banque, thèse Paris, 1913, A. Pédone éd. ; J. Hennion, Les dépôts en banque et la guerre, thèse Dijon, 1916, éd Rousseau et Cie ; H. Vogtberg, Le contrat de dépôt dans l’abus de confiance, thèse Paris, 1916, Rousseau et Cie ; M. Chapoutot, Les dépôts de fonds en banque, thèse Nancy, 1928, imp. A. Humblot & Cie.
  • 2.
    Par ex., T. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd., 2013, Domat LGDJ, n° 52 ; C. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, 7e éd., 2008, Litec, n° 28 ; J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot et a., Droit bancaire, 2e éd., 2019, Précis Dalloz ; S. Piédelièvre et E. Putman, Droit bancaire, 2011, Economica, n° 271 ; G. Ripert, Traité élémentaire de droit commercial, 1948, LGDJ, n° 2133.
  • 3.
    À cette fongibilité dite objective, tenant aux caractéristiques matérielles d’un bien, pourraient être ajoutés les cas de fongibilité dite subjective ou conventionnelle qui, du fait d’une stipulation contractuelle, rendent équivalents aux yeux des parties des choses différentes en nature, genre ou espèce, par exemple des produits intermédiaires d’aluminium avec des matières premières en fer.
  • 4.
    A. Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil, t. IV, 1re éd., 1914, Dalloz, p. 653. Ces auteurs considèrent « que ce contrat n’a souvent du dépôt que le nom ». Plus tranchant encore, Chapoutot écrivait dans sa thèse que le dépôt irrégulier n’avait plus, en droit moderne, que « la valeur d’un souvenir » (M. Chapoutot, Les dépôts de fonds en banque, thèse Nancy, 1928, imp. A. Humblot & Cie, p. 54). Adde, J. Hennion, Les dépôts en banque et la guerre, thèse Dijon, 1916, éd. Rousseau et Cie, p. 92 et s. ; H. Vogtberg, Le contrat de dépôt dans l’abus de confiance, thèse Paris, 1916, Rousseau et Cie, p. 36-37.
  • 5.
    J. Ferronnière, Les opérations de banque, 1963, Dalloz, p. 30 et 53.
  • 6.
    I. Urbain-Parléani, Les comptes courants d’associé, thèse, 1986, LGDJ.
  • 7.
    J.-F. Quievy, Rép. sociétés Dalloz, v° Le prêt participatif, 2019, nos 8 et s., p. 3.
  • 8.
    Comp. T. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd., 2013, Domat LGDJ, n° 52.
  • 9.
    M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. X, 7e éd., 1915, LGDJ, n° 2213 ; C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français, 4e éd., 1871, Marchal, Billard & Cie, § 401, n° 4, p. 618 ; G. Baudry-Lacantinerie et A. Wahl, Traité théorique et pratique de droit civil, t. 1, 2e éd., 1900, Gallica, n° 1095 ; J.-M. Pardessus, Droit commercial, t. II, 2e éd., 1821, Nève librairie de la Cour de cassation, n° 514, p. 590 et s. ; A. Laurin, Droit commercial, 1883, éd. L. Larose et Forcel, p. 31 ; C. Lyon Caen et L. Renault, Traité de droit commercial, 4e éd., t. II, n° 752.
  • 10.
    Cass. civ., 1er avr. 1896 : D. 1896, p. 581.
  • 11.
    Cass. req., 11 juin 1929 : Gaz. Pal. 1929, p. 479 ; CA Paris, 12 juill. 1927 : Petit Capitaliste, 25 nov. 1927.
  • 12.
    Cass. 1re civ., 7 févr. 1989, n° 85-17531 : « attendu que la cour d’appel précise "que l’action de la société France Luzerne est fondée sur le droit de revendication à l’encontre du possesseur de mauvaise foi" ; qu’une telle action peut s’exercer sur toutes les catégories de choses, notamment sur les choses fongibles ».
  • 13.
    Cass. com., 25 mars 1997, n° 94-18337 : « si le caractère fongible d’un bien ne fait pas par lui-même obstacle à sa revendication, celle-ci ne peut aboutir que dans la mesure où le bien en cause n’a pas été confondu avec d’autres de même espèce ».
  • 14.
    D.-R. Martin, « De la revendication de sommes d’argent », D. 2002, p. 3279.
  • 15.
    C’est donc une erreur de professer, comme le fait la doctrine quasi unanimement, que le dépositaire irrégulier ne serait qu’un simple débiteur du déposant, tenu d’une simple obligation personnelle de restitution (G. Ripert, Traité élémentaire de droit commercial, 1948, LGDJ, n° 2340 ; J. Escarra, Droit commercial, 1947-1948, Sirey, n° 1339, p. 933 et s.).
  • 16.
    Pour une application, Cass. com., 5 mars 2002, n° 98-17585.
  • 17.
    M. Chapoutot, Les dépôts de fonds en banque, thèse Nancy, 1928, imp. A. Humblot & Cie, p. 54 ; J. Hennion, Les dépôts en banque et la guerre, thèse Dijon, 1916, éd Rousseau et Cie, p. 96.
  • 18.
    J. C. Hasse, Die culpa des römischen Rechts, 1838, Bonn Adolph Marcus, p. 282.
  • 19.
    H. Vogtberg, Le contrat de dépôt dans l’abus de confiance, thèse Paris, 1916, Rousseau et Cie, p. 36 : « Pourquoi faire rentrer de force et comme par une porte dérobée, dans la famille des contrats de dépôt ou toujours la propriété est réservée au déposant, un contrat où le déposant commence par l’aliéner ? ».
  • 20.
    F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats spéciaux, 11e éd., 2019, Précis Dalloz, n° 830.
  • 21.
    J. Hennion, Les dépôts en banque et la guerre, thèse Dijon, 1916, éd Rousseau et Cie, p. 63.
  • 22.
    https://lext.so/XW6nSo.
  • 23.
    https://lext.so/lOfden.
  • 24.
    D. R. Martin, « Que sont les notions devenues ? », D. 2014, p. 164.
  • 25.
    Cass. crim., 19 avr. 1939 : Gaz. Pal. 1939, p. 963 ; Cass. crim., 21 févr. 1968 : D. 1968, p. 95 ; Cass. crim., 28 janv. 1991, n° 89-84939 : JCP E 1996, n° 17, p. 161.
  • 26.
    J. Escarra, Droit commercial, 1947-1948, Sirey, n° 1339, p. 933 et s.
  • 27.
    A. Wahl, note sous Cass. req., 2 déc. 1890 : S. 1891, p. 273 et CA Chaumont, 23 févr. 1886 : S. 1891, p. 273.
  • 28.
    Conditions générales de dépôt de la Banque Populaire (2021), art. 6.1.2.2 : « Les ordres de retrait en euro qui excèdent un certain montant nécessitent un délai de prévenance ». Ni le plafond ni la durée du délai ne sont précisés, mais « le client en est informé par l’Agence ». Comparer avec les conditions générales de la Société Générale, art. 5.a) a2), moins vagues (délai de préavis de 4 jours ouvrés).
  • 29.
    Conditions générales de la Banque Populaire, art. 6.3.2 a) (15-60 jours) ; Conditions générales de la Caisse d’Epargne de Normandie (11 jours).
  • 30.
    G. Ripert, Traité élémentaire de droit commercial, 1948, LGDJ, n° 2133, n° 2137.
  • 31.
    D.-R. Martin, « De la revendication de sommes d’argent », D. 2002, p. 3279.
  • 32.
    Cass. req., 13 août 1856 : D. 1857, p. 22.
  • 33.
    Cass. 1re civ., 7 févr. 1984, n° 82-16655 : Bull. civ. I, n° 49 ; D. 1984, p. 638, note C. Larroumet.
  • 34.
    Cass. 1re civ., 20 avr. 1983, n° 82-10848 : D. 1984, p. 78.
  • 35.
    J. Stoufflet, « La garantie des dépôts bancaires en France », Dr. bancaire et bourse 1994, p. 4.
  • 36.
    CA Paris, 3e ch., 5 avr. 1996 : D. 1996, IR, p. 139, cité par E. Alfarandi, « Les droits des créanciers et des déposants d’un établissement de crédit en difficulté », D. 1996, chron., p. 277.
  • 37.
    Sur cette affaire, TGI de Paris, 6 janv. 1993, analysé par C. Gavalda et J. Stoufflet : JCP E 1993, I 240, n° 10 ; CA Paris, 1re ch. A, 13 déc. 1993, note approbative de C. Gavalda : D. 1995, jur., p. 1 ; Cass. com., 16 janv. 1996, n° 93-21335 : JCP G 1996, n° 12, p. 69. Adde T. com. de Paris, 22 janv. 1991 : D. 1992, p. 355, obs. M. Vasseur ; JCP E 1991, II 207, note F. Peltier ; Rev. proc. coll. 1993, p. 527, n° 38, obs. B. Soinne ; F. Derrida, « À propos de la “faillite” d’une banque : nouveau dévoiement », D. 1996, p. 7.
  • 38.
    Cass. 1re civ., 7 févr. 1984, n° 82-16655 : Bull. civ. I, n° 49 ; Cass. 1re civ., 4 févr. 2003, n° 00-13356 : D. 2003, p. 1230, note A. Lienhard.
  • 39.
    Cass. com., 13 janv. 1987, n° 85-13997 : Bull. civ. IV, n° 15.
  • 40.
    E. Alfandari, « Les droits des créanciers et des déposants d’un établissement de crédit en difficulté », D. 1996, chron., p. 281.
  • 41.
    J.-F. Quievy, « Pourquoi les dépôts bancaires sont des prêts d’une nature particulière », AJU015f5, à paraître.
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