Activité de l’Autorité de la concurrence en 2015

Publié le 03/08/2016

L’activité déployée par l’Autorité de la concurrence en 2015 est, comme les années antérieures, particulièrement riche d’informations. Le présent article s’en tiendra, pour l’essentiel, aux éléments qui présentent une importance particulière en termes juridiques ou économiques. Ils figurent en particulier dans les nombreux avis et décisions rendus par l’Autorité tout au long de l’année et concernant des secteurs d’activité très variés.

Conformément à l’article L. 461-5 du Code de commerce, qui dispose que l’Autorité de la concurrence (ancien Conseil de la concurrence) établit chaque année un rapport public rendant compte de son activité qu’elle adresse au Gouvernement et au Parlement et qui comporte en annexe, aux termes de l’article R. 462-4, les décisions prévues à l’article L. 464-8 du même code, le rapport d’activité de l’institution pour 2015 a été publié en juillet dernier. On en retiendra surtout les développements qui présentent une importance particulière en termes juridiques ou économiques.

I – Actualité législative

La loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques1 comporte de nombreuses dispositions visant à renforcer l’efficacité de l’Autorité de la concurrence. Les principales sont brièvement exposées ci-dessous.

La loi modifie d’abord l’article L. 462-8 du Code de commerce en permettant à l’Autorité de rejeter une saisine contentieuse dans l’hypothèse où les pratiques invoquées seraient de dimension locale. Ce faisant, elle complète la réforme introduite par l’ordonnance du 13 novembre 2008 qui a permis à l’Autorité d’orienter son activité vers la sanction de pratiques d’ampleur nationale en conférant au ministre chargé de l’Économie un pouvoir d’injonction et de transaction pour traiter les pratiques anticoncurrentielles qui affectent un marché de dimension locale.

Elle modifie par ailleurs l’article L. 464-2, III, en remplaçant la procédure de non-contestation des griefs par une procédure de transaction. Elle répond ainsi aux critiques qui soulignaient le caractère peu attractif de la procédure de non-contestation des griefs pour les entreprises dès lors que la négociation portait non pas sur un montant de réduction de la sanction en valeur absolue mais sur un pourcentage de réduction d’une sanction non connue et difficilement prévisible. Les entreprises ne disposaient donc d’aucune prévisibilité sur le montant de la sanction qui serait prononcée. Désormais, le rapporteur général peut soumettre à l’entreprise mise en cause une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. La réforme offre donc plus de visibilité aux entreprises ; cependant, il est un point où la transaction constitue un recul pour les entreprises puisqu’elle a entraîné la suppression de la réduction de moitié du plafond légal de la sanction2.

Quant à l’extension à la métropole de la procédure d’injonction structurelle en l’absence de la constatation d’un abus, elle répond à un souhait exprimé de longue date par l’Autorité qui faisait valoir que le pouvoir d’injonction structurelle que lui avait conféré la loi LME du 4 août 2008 était subordonné à des conditions extrêmement difficiles à satisfaire puisqu’il supposait d’une part, la constatation d’un abus de position dominante ou de dépendance économique et, d’autre part, la persistance de l’abus malgré une décision de l’Autorité condamnant ce dernier. Ce cas de figure ne s’est d’ailleurs jamais produit. Dans un premier temps, le législateur3 a allégé ces conditions, mais uniquement en outre-mer. La loi Macron, dans un deuxième temps, étend ce dernier pouvoir d’injonction à la métropole en remplaçant l’ancien texte de l’article L. 752-26 du Code de commerce par une disposition autorisant l’Autorité à enjoindre aux opérateurs en position dominante sur la zone de chalandise concernée et détenant une part de marché supérieure à 50 % dans le secteur du commerce de détail, et pratiquant des prix ou des marges élevées, de modifier les accords par lesquels s’est constituée la puissance de marché ou de procéder à une cession d’actifs si cette cession est le seul moyen de garantir une concurrence effective. Ces décisions sont prises lorsque l’opérateur n’aura pas proposé des engagements de nature à répondre aux préoccupations de concurrence liées aux pratiques de marges ou de prix identifiées par l’Autorité.

Les règles relatives au contrôle des concentrations sont également modifiées afin de rendre celui-ci plus efficace. Ainsi, l’article L. 430-5 est complété par un nouvel alinéa permettant d’ouvrir à l’Autorité, dès la phase I, la possibilité de suspendre les délais d’examen pour obtenir les informations nécessaires à l’examen de l’opération. Avant la nouvelle loi la suspension n’était prévue, à l’article L. 430-7, II du Code de commerce, que pour la phase II. Par ailleurs, les dispositions du IV de l’article L. 430-8 sont modifiées afin de renforcer les pouvoirs de l’Autorité lorsque les parties n’exécutent pas leurs engagements.

On notera enfin que les pouvoirs d’enquête simples (C. com., art. L. 450-3) ont été renforcés en permettant à l’Autorité de se faire communiquer les relevés détaillés de facturation établis par les opérateurs de communications électroniques, et en particulier les appels passés et reçus (« fadettes »), mais ces nouvelles dispositions de la loi Macron ont été déclarées non-conformes à la Constitution4.

II – Activité consultative

L’année 2015, comme les précédentes, a été marquée par une abondante activité consultative. Les avis suivants ont plus particulièrement retenu notre attention.

A – Réforme ferroviaire

L’Autorité s’est de nouveau exprimée sur la réforme du secteur ferroviaire qui prévoit la mise en place d’une architecture reposant sur la constitution d’un Groupe public ferroviaire (GPF) qui intègre, sous le chapeau d’un EPIC de tête nommé « SNCF », un EPIC en charge des fonctions de gestion de l’infrastructure, « SNCF Réseau », et un autre en charge de l’exploitation des services de transport ferroviaire, « SNCF Mobilités ».

Après l’avis rendu en 2013 sur le projet de loi portant réforme ferroviaire5, cette fois, il était saisi sur quatre projets de décrets d’application portant sur les missions et statuts de chacun des EPIC du GPF et sur l’indépendance des fonctions essentielles liées au réseau.

L’Autorité a considéré que les décrets s’inscrivent pleinement dans l’objectif fixé par la loi, mais n’accordent pas une place suffisante à un autre objectif clé pour une gestion équilibrée du système ferroviaire, à savoir la neutralité et la transparence de l’accès aux infrastructures ferroviaires.

Il a en conséquence émis les recommandations suivantes :

  • le projet de décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau doit interdire aux représentants de la SNCF au sein du conseil d’administration de SNCF Réseau de prendre part aux décisions touchant aux « fonctions essentielles » de gestion d’infrastructure ;

  • le projet de décret sur l’indépendance des « fonctions essentielles » doit donner un cadre d’action élargi et plus clair à la commission de déontologie du système ferroviaire national, chargée de veiller à ce que les personnels de SNCF Réseau qui souhaitent rejoindre une entreprise ferroviaire ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts. Selon l’Autorité, les cas de saisine obligatoire de cette commission doivent être étendus à l’ensemble des dirigeants de SNCF Réseau ayant accès à des informations confidentielles ;

  • le projet de décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités doit préciser que la gestion des infrastructures que constituent les gares doit être exercée de façon totalement autonome des intérêts de SNCF Mobilités. L’Autorité a donc recommandé que les mesures d’indépendance entourant la mission confiée au directeur des gares et à la direction autonome des gares soient fortement renforcées, et contrôlées par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) ;

  • les missions de l’EPIC de tête doivent être clarifiées, limitativement énumérées et définies de manière à interdire toute possibilité d’immixtion dans la gestion des infrastructures ;

  • enfin, l’ARAF doit disposer de compétences plus étendues en matière de gestion des informations confidentielles, de contrôle des conditions tarifaires des prestations inter-EPIC, et des conditions d’exercice des compétences dévolues à chacun des EPIC6.

B – Modernisation des professions juridiques

L’activité de l’Autorité coïncide souvent avec le calendrier parlementaire. Tel est le cas de l’avis relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées. Certes, il a été rendu après le dépôt du projet de loi pour la croissance et l’activité adopté en conseil des ministres le 10 décembre 2014, mais il s’est avéré une contribution utile pour le débat parlementaire.

Sans remettre en cause la nécessité de maintenir un certain niveau de réglementation afin de garantir aux consommateurs et aux entreprises compétence et sécurité juridique, l’Autorité jugeait nécessaire de moderniser et d’ouvrir les professions juridiques concernées.

Conformément à l’objet de la saisine l’avis portait une appréciation sur le périmètre du monopole des officiers publics ministériels (notaires, huissiers de justice, greffiers de tribunaux de commerce et commissaires-priseurs) et des administrateurs et mandataires judiciaires et faisait des propositions en ce qui concerne la fixation des tarifs de ces professions. Mais il s’étendait également à deux sujets intimement liés : les conditions d’installation et les modalités d’exercice de ces professions. En effet, la conception et la fixation d’un tarif ne pouvaient résulter de la seule considération des coûts des services mais devaient aussi prendre en compte l’environnement concurrentiel dans lequel les services en cause sont rendus7.

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques s’en est inspirée et a par ailleurs confié à l’autorité de nouvelles compétences8.

C – Rapprochements à l’achat dans le secteur de la grande distribution

Saisie pour avis par le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique et par la commission des affaires économiques du Sénat concernant la question de l’impact concurrentiel des rapprochements de centrales d’achat et de référencement dans le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire, l’Autorité a formulé des propositions qui, en partie, ont été prises en compte par le législateur.

Le ministre et la commission des affaires économiques du Sénat étaient préoccupés par les trois rapprochements qui ont été opérés dans un délai extrêmement court par Système U/Auchan, EMC/ITM et Carrefour/Cora dans un contexte particulier de guerre des prix exerçant une pression sur les marges des opérateurs. Pour l’Autorité, ce type d’accords peut conduire à des effets pro-concurrentiels notamment sur les niveaux de prix des produits de grande consommation achetés par les consommateurs, mais elle a néanmoins identifié plusieurs risques concurrentiels. Sur les marchés aval, ces accords pourraient notamment faciliter l’échange d’informations sensibles et permettre par exemple aux distributeurs de comparer non seulement les contreparties qu’ils proposent aux fournisseurs mais aussi les rémunérations qui leurs sont associées. Sur les marchés amont, les accords de coopération pourraient se traduire par une limitation de l’offre et une réduction de la qualité ou de l’incitation de certains fournisseurs à innover ou investir, et pourraient même comporter des risques d’éviction des fournisseurs.

Pour y remédier, l’Autorité a fait diverses recommandations, notamment en préconisant l’instauration d’une obligation légale d’information préalable pour tout nouvel accord de rapprochement, et en proposant une modification du dispositif permettant d’appréhender les abus de dépendance économique afin de le rendre plus effectif.

Sur le premier point, l’Autorité a souligné qu’elle doit être en mesure d’intervenir en temps utile sur la conclusion et la mise en œuvre de ces accords. Or ces derniers n’entrant pas dans le champ du contrôle des concentrations elle n’est généralement informée de leur existence qu’une fois ceux-ci rendus publics. D’où la proposition d’instaurer un mécanisme d’information préalable visant à rendre obligatoire, pour les opérateurs concernés, la communication de leurs accords de rapprochement suffisamment en amont de leur mise en œuvre. Ne seraient concernés que les accords les plus importants, de manière à permettre à l’Autorité d’assurer son rôle de veille de manière efficace (pt 290).

Cette proposition a immédiatement été relayée par le Parlement qui, à la faveur de l’examen du projet de loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, a adopté un article 37 introduisant dans le Code de commerce un article L. 462-10 ainsi rédigé : « Art. L. 462-10. – Doit être communiqué à l’Autorité de la concurrence, à titre d’information, au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs. Le premier alinéa s’applique lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à l’accord et le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé à l’achat en France dans le cadre de l’accord par l’ensemble des parties à l’accord excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État ».

S’agissant des abus de dépendance économique, l’Autorité a fait une proposition d’amendement visant à assouplir les conditions d’application de l’interdiction de ces pratiques. En premier lieu, l’amendement consistait à introduire une appréciation plus circonstanciée et plus souple des critères de qualification d’une situation de dépendance économique, en accordant dans l’analyse une place centrale à l’appréciation de la capacité de l’opérateur en situation de dépendance alléguée, de mettre en œuvre une solution de remplacement dans un délai raisonnable.

En second lieu, la proposition d’amendement visait à élargir explicitement l’horizon de prise en compte des effets au moyen terme. L’Autorité a justifié cette proposition en expliquant que s’il apparaissait peu probable que les pratiques mentionnées dans le cadre du présent avis engendrent des effets restrictifs visibles à court terme, elles pourraient être susceptibles d’avoir un impact négatif à moyen terme, en entraînant notamment une réduction de l’incitation à investir ou innover, ou une réduction de l’offre (pts 293 et s).

L’amendement concernant les abus de dépendance économique avait, dans un premier temps, été enregistré dans le cadre de l’examen du projet de loi Macron, mais il a été ensuite retiré avant la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale9.

D – Cautionnement bancaire immobilier

Saisie par l’association UFC-Que Choisir d’une demande d’avis relative aux conditions de concurrence dans le secteur du cautionnement bancaire immobilier, l’Autorité a constaté qu’actuellement, l’emprunteur ne peut pas librement faire appel à la société de caution de son choix pour garantir son crédit.

En effet, un établissement prêteur garantit généralement ses prêts via une ou deux sociétés de caution avec la ou lesquelles il a noué des partenariats. Dans la majorité des cas, un emprunteur qui contracte un prêt auprès d’un établissement donné, et qui souhaite garantir ce prêt via un cautionnement bancaire plutôt que par une sûreté réelle, se voit donc imposer la société de caution partenaire de la banque sans qu’il soit possible pour lui de proposer au prêteur une société de caution alternative alors même que les frais de cautionnement sont à sa charge (pt 98).

Cette situation s’explique tout d’abord par le fait que de nombreux établissements de crédit disposent d’une filiale spécifiquement en charge du cautionnement. Ces établissements privilégient donc naturellement leur propre filiale de cautionnement ou un organisme conjointement détenu par plusieurs banques comme Crédit Logement (pt 99).

Par ailleurs, les établissements prêteurs n’ont pas vocation à travailler avec l’ensemble des organismes de caution pour garantir leurs prêts. Dans l’hypothèse d’un découplage entre offre de crédit et offre de cautionnement sur le modèle de l’assurance emprunteur, les établissements bancaires devraient en effet nouer des relations contractuelles avec l’ensemble des organismes de caution du marché, ce qui serait potentiellement source de complexités et d’inefficiences dans la mesure où tous les organismes de caution fonctionnent sur des modèles différents, s’agissant notamment des procédures d’octroi, des modalités de recouvrement et des conditions d’indemnisation (pt 100).

En outre, parmi les organismes de caution, les sociétés intégrées à des établissements bancaires soulignent qu’elles n’ont pas vocation à garantir des prêts émis par d’autres banques pour des questions de politique de risque et pour des raisons liées à la constitution de fonds propres, eu égard aux exigences prudentielles auxquelles elles sont soumises (pt 101).

Le découplage apparaît donc matériellement plus difficile à mettre en place que pour l’assurance emprunteur qui lie contractuellement l’emprunteur et la société d’assurance alors que le cautionnement lie la banque et l’organisme de caution (pt 102).

Il pourrait enfin se révéler défavorable aux consommateurs désirant accéder au marché immobilier grâce à une offre d’emprunt, du fait des rejets de dossiers de cautionnement, ou de l’allongement des délais d’obtention d’un prêt (pt 104).

L’Autorité estime en revanche qu’une information tarifaire complète des emprunteurs est essentielle, dès l’offre d’emprunt qui leur est présentée, afin qu’ils puissent au mieux faire jouer la concurrence entre les offres de crédit immobilier assorties des garanties correspondantes (pt 110).

Il apparaît à cet égard souhaitable que les offres de crédit comportent non seulement l’information relative au TEG (qui constitue le meilleur outil à disposition des emprunteurs pour comparer les coûts globaux de différentes offres de crédit) mais également une ventilation du coût global comportant les différents postes de coût : les intérêts du crédit, les frais annexes, les frais d’assurance et les frais de garantie (pt 113)10.

III – Étendue de la saisine

L’affaire des pratiques relatives au secteur de la boulangerie artisanale a offert à l’Autorité l’occasion de rappeler quelques règles relatives à l’étendue de sa saisine. Ce faisant, elle répondait à un argument des parties en cause qui faisaient valoir que le champ de l’auto-saisine dépassait les limites de la demande de clémence qui a déclenché l’affaire.

L’Autorité a rappelé à cet égard que la cour d’appel de Paris a estimé que « le Conseil apprécie souverainement l’opportunité de se saisir d’office ; qu’il n’est tenu de rendre compte, ni des informations qui ont emporté sa décision de se saisir, ni des conditions dans lesquelles ces informations sont parvenues à sa connaissance »11.

De surcroît, a ajouté l’Autorité, elle est toujours saisie – in rem – de l’ensemble des faits et pratiques affectant le fonctionnement d’un secteur. Ainsi, ni la saisine par un tiers ni la formulation d’une demande de clémence ne sauraient avoir pour effet de limiter la compétence que le législateur a attribuée à l’Autorité. Admettre le contraire reviendrait à méconnaître la nature même de la saisine d’office qui est une procédure engagée dans l’intérêt général, sans aucun préjugé, et ayant pour simple effet d’ouvrir une phase d’examen12.

Ce rappel a permis à l’Autorité de conclure qu’il est de jurisprudence constante que l’Autorité est souveraine dans l’appréciation de l’opportunité de se saisir d’office et n’a pas à rendre compte des circonstances dans lesquelles elle décide d’exercer ce pouvoir. Elle n’a donc pas à justifier son auto-saisine, ni à produire les éléments factuels au vu desquels elle a pris sa décision. Dès lors, le fait que le champ de l’auto-saisine soit plus large que le champ de la demande de clémence initiée par une entreprise n’entraîne pas de conséquence quant à sa régularité13.

IV – Révision d’engagements rendus obligatoires

Le communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif aux engagements en matière de concurrence prévoit qu’« [i]l revient à l’Autorité d’apprécier la nécessité de révision des engagements et d’une saisine d’office, au regard des changements intervenus sur le marché en cause (…) si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important (…) » (pt 46 a). Cette faculté de révision a été utilisée pour la première fois. À l’origine de cette affaire, l’Autorité avait identifié des préoccupations de concurrence relatives à l’existence de barrières au développement du marché de la distribution de produits d’assurance complémentaire destinés aux joueurs de golf par des intermédiaires d’assurance, sur une base individuelle et volontaire.

Elle estimait en effet que les conditions dans lesquelles la Fédération française de golf (FF Golf) commercialisait les assurances collectives de personnes auprès de ses licenciés pouvaient avoir un effet d’exclusion sur les offres concurrentes proposées par des courtiers aux licenciés, à titre individuel. C’était notamment le cas du plaignant, la société Eurogolf, qui soutenait que les licenciés étaient abusivement captés par une assurance collective qui, par certains aspects, avait un caractère obligatoire.

Pour répondre à ces préoccupations, la FF Golf a pris des engagements visant à permettre le développement d’offres individuelles d’assurance complémentaire de personnes spécifiques au golf, à côté des assurances complémentaires classiques couvrant les risques de dommages corporels liés à différentes activités sportives, dont éventuellement le golf, et de l’assurance collective proposée par la FF Golf.

Trois ans plus tard, la FF Golf estimait que le raisonnement qui avait été suivi par l’Autorité pour prendre sa décision n’était plus pertinent. En effet, la société Eurogolf, à l’origine de la décision d’engagements de 2012, n’exerçait plus d’activité d’intermédiaire d’assurance spécialisée dans le secteur du golf depuis février 2013. Par ailleurs, aucun autre courtier offrant des produits d’assurance individuelle dédiés à des dommages liés à la pratique du golf n’est apparu sur le marché entre 2013 et 2015.

D’où la proposition présentée par la FF Golf de modifier les engagements qu’elle avait pris.

Cependant, dès lors qu’il n’existe plus de préoccupations de concurrence sur le marché de la distribution des produits d’assurance complémentaires aux joueurs de golf en 2015, l’Autorité a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accepter des engagements nouveaux ni de porter une appréciation, de nature concurrentielle, sur le dispositif présenté par la FF Golf. Elle a décidé en conséquence, avant de clore l’affaire, que l’engagement initial de FF Golf ne revêtait plus un caractère obligatoire14.

V – Entente verticale sur les prix

L’Autorité a eu à nouveau l’occasion, à deux reprises, respectivement dans le secteur des produits phytosanitaires et dans celui des jeux vidéo, d’appliquer le standard de preuve en matière d’entente verticale de prix, dont la démonstration résulte de la réunion d’un faisceau d’indices précis, graves et concordants comprenant : (i) l’évocation entre le fournisseur et ses distributeurs des prix de revente des produits au public ; (ii) la mise en œuvre d’une police ou au moins d’une surveillance de ces prix et enfin (iii) le constat que les prix évoqués ont été effectivement appliqués.

A – Secteur des produits phytosanitaires

En l’espèce, le fournisseur Dow Agrosciences distribution avait communiqué à ses distributeurs le prix de vente au détail des produits phytosanitaires qu’il leur vendait sur le marché amont. Par ailleurs, les prix effectivement pratiqués par les distributeurs sur le marché de détail apparaissaient faire l’objet de mesures ponctuelles de surveillance, soit par le fournisseur lui-même, soit par certains distributeurs qui informaient Dow Agrosciences distribution des prix pratiqués par leurs concurrents (pt 42).

En revanche, l’existence d’un accord n’était pas établie. D’une part, les pièces du dossier apparaissaient insuffisantes ou incomplètes pour rapporter la preuve du consentement des distributeurs à une entente de prix imposés. Elles faisaient état de négociations commerciales sur le marché amont, ou mentionnaient des informations internes à la société Dow Agrosciences mais elles étaient, en tant que telles, impropres à établir l’adhésion des distributeurs. D’autres pièces indiquaient une participation ponctuelle de certains distributeurs à une surveillance des prix de détail, mais leur caractère épars ne permettait pas d’établir l’adhésion à une entente généralisée.

D’autre part, le critère de l’application effective des prix conseillés n’était pas satisfait. Ainsi, ceux-ci représentaient des valeurs qui ne pouvaient être comparées avec celles observées par une société panéliste chargée de l’élaboration d’un observatoire de prix pour les fournisseurs de produits phytosanitaires.

Dès lors, au cas d’espèce, une pratique concertée généralisée n’était pas démontrée, les distributeurs n’ayant pas, dans leur majorité, acquiescé aux sollicitations du fournisseur (pts 44 et s).

À cet égard, l’Autorité rappelle que la preuve de cet acquiescement représente la différence entre, d’une part, le comportement unilatéral du fournisseur invitant ses distributeurs à pratiquer des prix de revente fixes ou minimaux, qui relève de l’interdiction énoncée à l’article L. 442-5 du Code de commerce, et, d’autre part, l’entente verticale anticoncurrentielle. La Cour de cassation a ainsi validé un arrêt de la cour d’appel, qui avait « justement énoncé que la preuve d’une entente sur les prix requiert de manière générale que soient démontrés, d’une part, l’existence d’une invitation à l’accord émanant d’une des entreprises en cause et, d’autre part, un acquiescement des autres parties à cette invitation » (pt 40)15.

B – Secteur des jeux vidéo

La deuxième occasion offerte à l’Autorité pour appliquer le standard de preuve en matière d’entente verticale de prix lui a été donnée par le lancement par Nintendo de sa console de jeux Wii lors d’une conférence de presse qui s’est tenue fin 2006 et au cours de laquelle le président de l’entreprise avait estimé le prix du produit à 249 euros.

En l’espèce, l’Autorité a considéré que la condition d’évocation du prix était satisfaite. Elle rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, « l’évocation des prix de vente entre un fournisseur et ses distributeurs s’entend de tout procédé par lequel un fournisseur fait connaître à ses distributeurs le prix auquel il souhaite que son produit soit vendu au consommateur, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une négociation préalable » (pt 141).

L’Autorité en a conclu que « la jurisprudence nationale interprète (…) de manière extrêmement large la notion d’évocation des prix, en incluant toutes les formes de communication susceptibles d’être utilisées par un fournisseur pour diffuser auprès de ses distributeurs des prix de vente conseillés. Ainsi, une évocation de prix par un fournisseur n’implique pas nécessairement que les prix aient été négociés avec les distributeurs, ni même discutés oralement. Elle peut également avoir lieu de manière plus générale, à l’occasion d’un événement médiatique comme une conférence de presse dont l’objectif est précisément d’inviter des journalistes à relayer des informations auprès des consommateurs ou des professionnels d’un secteur. Par conséquent, au regard de la jurisprudence, rien ne s’oppose à ce qu’une annonce d’un prix de détail par un fournisseur faite à l’occasion d’une conférence de presse de lancement d’un produit puisse être retenue comme l’un des éléments constitutifs d’une pratique de prix imposé » (pt 142).

En l’espèce, les annonces faites par le président du groupe à l’occasion de la conférence de presse en cause, concernaient bien le marché français et visaient la diffusion, pour les produits concernés, de prix de vente au détail conseillés à destination des distributeurs (pt 144).

En effet, le jour même de la conférence de presse, Nintendo a clairement annoncé en langue française sur son site internet européen, que la console Wii serait vendue à un prix de vente « conseillé » de 249 euros (pt 145).

Par ailleurs, les médias français, notamment les sites internet spécialisés, ont largement relayé auprès du public les prix de vente diffusés par Nintendo, en les présentant comme des prix de vente au consommateur, sans que ces informations ne soient à aucun moment démenties par Nintendo (pt 146).

Si donc la condition d’évocation des prix était bien remplie, il en allait autrement de la condition de l’existence d’une police des prix. En effet, aucun élément du dossier ne faisait état de l’existence d’éventuels reproches ou de mesures de représailles mises en œuvre par Nintendo à l’égard des distributeurs ayant pratiqué des prix inférieurs aux prix évoqués (pt 158).

Dans ces conditions, les quelques relevés de prix effectués par Nintendo chez certains distributeurs ne constituaient pas, à eux seuls, un indice suffisant d’une police ou d’une surveillance des prix de la part de Nintendo (pt 159).

L’Autorité en a conclu que le grief relatif à la politique de prix de Nintendo entre 2006 et 2007 n’a pas été établi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la troisième branche du faisceau d’indices concernant l’application significative par les distributeurs des prix évoqués par le fournisseur (pt 160)16.

VI – Abus de position dominante

L’Autorité a examiné, au regard des règles interdisant les abus de position dominante, diverses pratiques tendant à exclure les concurrents du marché.

A – Pratiques mises en œuvre par TDF dans le secteur de la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre en outre-mer

L’Autorité a sanctionné Télédiffusion de France (TDF) pour avoir abusé de la position dominante qu’elle détenait sur le marché de gros amont des prestations d’accès aux infrastructures nécessaires à la diffusion hertzienne terrestre en mode numérique de programmes télévisuels dans les territoires d’outre-mer. L’affaire a pour origine la publication en 2010 par France Télévisions de neuf appels à candidatures en vue de l’attribution des marchés de la diffusion de la TNT dans les territoires et collectivités d’outre-mer. TDF a été condamnée pour avoir empêché ses concurrents de participer à ces appels d’offres : avant et pendant le déroulement du dialogue compétitif prévu par le règlement des appels d’offres, TDF n’a publié aucune des informations techniques et tarifaires relatives à l’accès à ses infrastructures, qui étaient pourtant nécessaires à ses concurrents pour répondre aux appels d’offres.

L’Autorité a précisé à cet égard qu’elle ne sanctionnait pas un manquement à l’obligation, imposée par l’ARCEP, de publier une offre de référence, comme le soutenait TDF, mais une pratique autonome sur le marché qui a consisté à utiliser la position dominante détenue sur le marché de gros amont de l’hébergement pour « retarder sans motif fondé la publication de l’offre de référence (…) pour les régions d’outre-mer, en omettant d’y faire figurer certains éléments déterminants »17.

B – Pratiques mises en œuvre par TDF sur le site de la Tour Eiffel

Après avoir prononcé des mesures d’urgence en 2007, l’Autorité, saisie d’une plainte par TowerCast, filiale du groupe NRJ spécialisée dans la diffusion hertzienne, a sanctionné TDF pour une série de trois pratiques tendant à évincer ses concurrents du site de la Tour Eiffel.

1 – Transmission tardive et incomplète à TowerCast des informations indispensables pour répondre à l’appel d’offres de la ville de Paris

Lorsque la ville de Paris a lancé, en 2006, un appel d’offres pour le renouvellement de la convention d’occupation domaniale du site de la Tour Eiffel, TDF, héritière d’un monopole légal et titulaire sortante de la convention d’occupation du site, était la seule à disposer de l’ensemble des informations techniques et tarifaires nécessaires aux concurrents pour construire leur offre.

L’Autorité a considéré qu’en fournissant tardivement et partiellement ces informations à TowerCast et en fournissant un montant surévalué des actifs qu’elle aurait eu à céder, empêchant TowerCast de déposer une offre suffisamment précise et compétitive au regard des exigences du cahier de consultation de la ville de Paris, TDF a abusé de la position dominante qu’elle détenait sur le marché de l’appel d’offres pour le renouvellement de la convention d’occupation domaniale de la Tour Eiffel.

2 – Fourniture tardive et incomplète des informations indispensables à TowerCast pour construire son offre de diffusion à destination des radios

Pour pouvoir proposer aux radios des offres de diffusion, les opérateurs concurrents de TDF devaient être hébergés par l’occupant du site de la Tour Eiffel. Pour l’Autorité, en ne proposant pas d’offre sur mesure suffisamment complète en temps utile, au regard des délais contraints liés au renouvellement des autorisations de fréquences des radios demandant à être diffusées, TDF a abusé de la position dominante qu’elle détenait sur le marché de gros amont des services de diffusion radiophoniques en mode FM depuis le site de la Tour Eiffel, empêchant ainsi la concurrence de s’exercer sur le marché aval des services de diffusion radiophonique en mode FM depuis le site de la Tour Eiffel.

3 – Ciseau tarifaire

Enfin, selon l’Autorité, TDF a abusé de sa position dominante sur le marché de gros amont des services de diffusion radiophonique en mode FM depuis le site de la Tour Eiffel en imposant des prix inéquitables à ses concurrents sous la forme d’un ciseau tarifaire entre le prix de détail sur le marché de gros aval des services de diffusion de programmes radiophoniques en mode FM depuis le site de la Tour Eiffel et le prix de l’accès au marché de gros amont de ces services18.

C – Clause de parité dans le secteur de la réservation hôtelière en ligne

L’Autorité avait été saisie par les principaux syndicats hôteliers français et par le groupe Accor d’une plainte visant Booking.com B.V., société proposant via son site internet un service de réservation d’hébergements en ligne, au travers duquel les hébergements participants peuvent proposer des chambres à la réservation et les visiteurs faire des réservations en ligne auprès de ces hébergements.

La procédure a été clôturée après l’acceptation par l’Autorité des engagements de l’entreprise de modifier ses pratiques commerciales et notamment de modifier la clause de parité tarifaire contenue dans les conditions générales de prestation, et à supprimer toute clause imposant des obligations de parité en termes de disponibilités de chambres ou de conditions commerciales non seulement à l’égard des plates-formes concurrentes mais également des canaux directs hors ligne des hôtels et d’une partie de leurs canaux en ligne.

Ces engagements permettent désormais aux hôtels de pratiquer des tarifs inférieurs et/ou des conditions commerciales plus avantageuses sur des plates-formes concurrentes de Booking.com. Ils peuvent également proposer des tarifs inférieurs à ceux affichés sur le site de Booking.com sur leur canal de vente hors ligne, sous réserve que ces tarifs ne soient pas publiés sur le site internet de l’hôtel. Ils pourront aussi proposer des tarifs inférieurs à ceux affichés sur le site de Booking.com aux clients bénéficiant de programmes de fidélité.

Pour l’Autorité, les clauses de parité visées par la procédure étaient de nature à produire deux principaux types d’effets anticoncurrentiels : elles réduisaient la concurrence entre agences de voyage en ligne (OTA en anglais) d’une part, et comportaient des risques d’éviction des petites plates-formes et plates-formes nouvelles entrantes, d’autre part (en outre, ces effets étaient renforcés par la mise en place de clauses similaires par l’ensemble des opérateurs du secteur).

L’effet anticoncurrentiel relatif à la réduction de la concurrence entre OTA venait du fait que les clauses de parité rompaient le lien entre le niveau de commission exigé par Booking.com auprès de l’hôtel et le volume de la demande qui s’adressait à elle. En effet, le niveau de commission exigé par Booking.com n’influait pas sur sa capacité à attirer des consommateurs, donc sur sa part de marché (pt 282).

S’agissant de l’effet d’éviction, l’évaluation préliminaire des préoccupations de concurrence a relevé que la clause de parité ne permettait pas aux concurrents de Booking.com d’attirer des internautes en proposant aux hôteliers des commissions inférieures, lesquelles seraient ensuite répercutées aux consommateurs au travers de prix de détail inférieurs et d’un nombre de nuitées disponibles plus important (pt 285).

Dès lors, les OTA concurrentes de Booking.com et les OTA nouvelles entrantes, à défaut de pouvoir se différencier en prix et en nombre de nuitées disponibles, ne pouvaient se différencier qu’en notoriété, en visibilité et éventuellement en qualité. Or, Booking.com bénéficiait d’ores et déjà d’une importante notoriété auprès des internautes, d’effets de réseau liés à sa taille et pouvait investir massivement dans sa visibilité sur internet (pt 286).

Notons encore que la procédure s’est inscrite dans le contexte européen d’une coopération renforcée. Celle-ci se justifiait notamment par le fait que des engagements au contenu similaire ont été proposés aux autorités nationales de concurrence italienne et suédoise, pour les réservations effectuées par des consommateurs auprès d’hébergements localisés respectivement en Italie et en Suède. En outre, Booking.com a exprimé son intention de vouloir proposer les mêmes engagements à l’ensemble des États membres de l’Espace économique européen (pt 270).

L’Autorité a par ailleurs annoncé qu’elle poursuivait son instruction à l’encontre des plates-formes Expedia et HRS, qui sont également visées par les saisines des hôteliers19.

On remarquera aussi que la décision de l’Autorité est relayée par la loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques20 dont l’article 133 a créé un article L. 311-5-4 du Code du tourisme qui dispose que « Les contrats entre hôteliers et plates-formes de réservation en ligne conclus avant la publication de la [présente loi] cessent de produire leurs effets dès l’entrée en vigueur de la même loi »21.

Enfin, il est intéressant de relever que les clauses de parité tarifaires contenues dans les contrats d’Expedia ont également été condamnées par le tribunal de commerce de Paris qui, saisi par le ministre de l’Économie sur le fondement de l’article L. 442-6, III du Code de commerce, a considéré qu’elles contrevenaient aux dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° interdisant de « soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » et les a donc annulées22. Une action similaire a été engagée par le ministre de l’Économie à l’encontre de Booking.com23.

D – Surtarification des communications off net concernant les marchés non résidentiels

On se souvient que, par décision rendue en 2014, l’Autorité a condamné pour abus de position dominante la surtarification par SRR dans la zone Réunion-Comores, des communications passées par ses clients à destination des consommateurs extérieurs au réseau (appels off net) par rapport aux communications passées par ses clients à destination de son propre réseau (appels on net).

Elle a rendu une deuxième décision en 2015 sanctionnant les mêmes entreprises pour des pratiques analogues, cette fois sur le marché professionnel, dossier qui avait été disjoint du précédent.

Elle a rappelé à cette occasion que si l’existence d’une différenciation tarifaire n’est pas condamnable en soi, elle le devient lorsque cette différence de prix excède les écarts de coûts relatifs à ces appels supportés par l’opérateur. Or, en l’espèce, s’agissant par exemple des offres commercialisées à La Réunion, les écarts de prix de certaines offres ont été jusqu’à dix fois supérieurs aux écarts de coûts.

Ces pratiques sont de nature à porter atteinte au jeu de la concurrence sur le marché de détail de la téléphonie mobile à l’intention des professionnels et des entreprises, en ce qu’elles tendent notamment à renforcer l’effet de « club » à l’œuvre sur ce marché au détriment des plus petits opérateurs du marché.

En effet, la différenciation tarifaire excessive entre appels on net et off net encourage les entreprises à s’abonner auprès de l’opérateur du réseau le plus vaste, dans la mesure où ces entreprises sont susceptibles de tenir compte des réseaux auxquels appartiennent leurs principaux correspondants. Cet effet de « club » conduit ainsi à favoriser le plus grand des parcs, les clients de ces offres valorisant la possibilité d’appeler et d’être appelés par le plus grand nombre possible de correspondants à un tarif moins élevé.

Dès lors, les pratiques mises en œuvre par SRR ont également pu avoir pour effet de ternir l’image de ses concurrents, qui ont pu apparaître comme des réseaux chers à appeler.

La pratique de différenciation tarifaire mise en œuvre par SRR a donc nui au développement de ses deux concurrents, limitant également leur capacité d’investissement24.

E – Pratiques mises en œuvre sur les marchés des services fixes et mobiles à destination de la clientèle non résidentielle

L’Autorité a condamné Orange pour diverses pratiques d’éviction mise en œuvre sur les marchés des services fixes et mobiles à destination de la clientèle « entreprise ». Dès lors que ces pratiques étaient, pour certaines d’entre elles, toujours en vigueur lorsqu’elle a rendu sa décision, l’Autorité a non seulement infligé une sanction pécuniaire à l’entreprise, mais lui a aussi imposé des injonctions destinées à rétablir immédiatement une situation de concurrence saine sur ces marchés.

A tout d’abord été condamnée une discrimination dans l’accès aux informations relatives à la gestion de la boucle locale. En tant que gestionnaire de la boucle locale cuivre, Orange dispose d’un certain nombre d’informations sur le réseau auxquelles ses entités commerciales ont eu un accès plus complet, et selon des processus plus rapides, que les opérateurs tiers. Cette discrimination a impacté le marché de détail des services « fixes » à destination de la clientèle entreprise, en protégeant, voire renforçant, artificiellement la position d’Orange.

Orange a par ailleurs mis en œuvre des pratiques de fidélisation anticoncurrentielles de la clientèle. Tel est le cas du programme « changer de mobile » qui a permis au client de cumuler automatiquement des points, chaque mois, en fonction de son ancienneté et de sa consommation. Entre 2002 et 2010, la clientèle non résidentielle ne pouvait utiliser les points acquis que dans le cadre d’un réengagement d’abonnement de 12 ou 24 mois auprès d’Orange.

À partir de 2003, Orange a par ailleurs mis en place un système complexe de remises de fidélité à destination de la clientèle non résidentielle. Il s’agissait notamment de la remise « privilège », qui était une réduction de 10 ou 15 % appliquée sur l’abonnement principal en contrepartie d’un allongement de la durée initiale d’engagement de 12 à 24 ou 36 mois. Orange octroyait également une remise « parc » qui présentait un caractère rétroactif et dont le niveau dépendait notamment du nombre de lignes souscrites et/ou de la consommation effective du client.

L’Autorité a considéré que ces pratiques de fidélisation pouvaient produire des effets de verrouillage du marché et d’éviction des concurrents.

Enfin, Orange a été condamnée pour avoir mis en place une remise d’exclusivité pour les prestations de réseaux privés virtuels (VPN). La mise en place d’un tel réseau, qui permet l’interconnexion privatisée et sécurisée des différents sites d’une entreprise n’est pas contestable. Ce qui était reproché à Orange c’était d’avoir, dans le cadre des offres de VPN qu’il a commercialisées, mis en place un ensemble de remises tarifaires liées notamment à des engagements de durée ou de quantité, tout en donnant pour consigne à ses forces de vente de n’en faire bénéficier ses clients qu’à la condition qu’ils ne confient aucun raccordement de leurs sites aux opérateurs tiers. Il en résultait en effet qu’une entreprise ne pouvait se voir appliquer aucune réduction tarifaire dès lors qu’elle partageait les sites de son réseau VPN. Cette pratique a été considérée comme restrictive de concurrence, tant au vu de sa capacité à lier les clients qu’au vu de sa capacité à évincer les concurrents25.

VII – Sanctions

A – Nouvelle révision du communiqué de procédure de clémence

Introduite en 2001 dans le droit français de la concurrence, la procédure de clémence, prévue à l’article L. 464-2, IV du Code de commerce, permet aux entreprises ayant participé à une entente d’obtenir une réduction totale ou partielle de la sanction qu’elles encourent en coopérant avec l’Autorité. La doctrine de l’Autorité en la matière est contenue dans un communiqué de procédure qui a été révisé à plusieurs reprises pour prendre en compte les évolutions de la pratique décisionnelle et du « programme modèle » de clémence du Réseau européen de la concurrence (REC). La dernière version du communiqué a été rendue publique le 3 avril 2015 après une consultation des entreprises et des professionnels du droit de la concurrence.

Le nouveau communiqué poursuit un triple objectif : (i) apporter des clarifications sur la mise en œuvre pratique du programme de clémence afin en particulier de renforcer la visibilité du conseiller clémence qui jouait déjà un rôle central dans le conseil aux entreprises pour la mise en œuvre de la procédure ; (ii) consolider la pratique de l’Autorité en clarifiant notamment les obligations des entreprises en matière de coopération avec l’Autorité ; (iii) adapter le communiqué au programme modèle de clémence dans sa version révisée de 2012 (lors de la révision du programme modèle de clémence par le REC en novembre 2012, l’une des innovations majeures concernait l’extension de la recevabilité des demandes sommaires pour toute demande, y compris pour les demandes de type 2 c’est-à-dire les demandes d’exonération partielle de sanction présentées par les entreprises qui ne remplissent pas les conditions leur permettant de prétendre au bénéfice d’une exemption totale).

Le communiqué prend également en compte les résultats de la consultation publique en renforçant les incitations pour les entreprises à déposer des demandes de type 2. À cet égard, la majorité des participants à la consultation publique ont souligné que le système antérieur n’offrait pas de prévisibilité suffisante aux demandeurs de type 2 sur le niveau de réduction qu’ils sont susceptibles d’obtenir. Afin d’y remédier, plusieurs contributeurs ont proposé que l’Autorité prévoie des fourchettes de réductions prédéterminées en fonction des rangs des demandeurs de type 2, sur le modèle par exemple de la Commission européenne.

L’Autorité a tenu compte de ces remarques tout en veillant à maintenir un équilibre entre les deux critères applicables à la détermination du niveau de réduction conditionnelle d’amende pour les demandeurs de type 2, à savoir le rang de dépôt et la valeur ajoutée des éléments apportés.

Le nouveau communiqué prévoit par conséquent d’accroître la transparence pour les entreprises en publiant des fourchettes de réduction, tout en faisant en sorte qu’elles se chevauchent pour partie afin de conserver une nécessaire flexibilité permettant de récompenser la qualité des éléments fournis. Désormais, la première entreprise à fournir une valeur ajoutée peut espérer obtenir une réduction comprise entre 25 et 50 %, la deuxième entre 15 et 40 % et les autres entreprises un maximum de 25 % (pt 21).

Parmi les autres innovations, on notera la publication d’un communiqué de presse à l’issue des opérations de visite et saisies. L’objectif est de remédier à l’asymétrie d’informations existant entre les entreprises non visitées et les entreprises visitées et d’assurer ainsi l’égalité d’accès au programme de clémence pour ces entreprises.

On notera encore que le nouveau communiqué, s’inspirant de la jurisprudence de l’Union, rappelle que seules les entités appartenant, au moment du dépôt de la demande de clémence, à une même unité peuvent être couvertes par la clémence, ce qui exclut notamment la ou les anciennes société(s) mère(s) (note 3).

B – Mise en œuvre des procédures de clémence et de non-contestation des griefs

1 – Affaire des produits laitiers frais

Les décisions de l’Autorité rendues après une demande de clémence sont relativement rares puisqu’on n’en comptait qu’une dizaine depuis l’instauration de la procédure de clémence en droit français en 200126.

En 2015, deux autres décisions ont été rendues après une demande de clémence. Il s’agit d’abord de l’affaire des produits laitiers frais27. Yoplait a été totalement exonérée de sanction en tant que premier demandeur de clémence. Senagral a par ailleurs bénéficié d’une réduction de sanction 35 % en tant que demandeur de clémence de rang 2.

Cette affaire aurait pu constituer une nouvelle illustration de l’application cumulée des procédures de clémence et de non-contestation des griefs (celle-ci permet au demandeur de bénéficier d’une réduction supplémentaire de la sanction) dès lors que, comme d’autres entreprises en cause, Senagral a également demandé à bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs prévue au III de l’article L. 464-2 du Code de commerce.

Rappelons d’abord que ce cumul est en principe possible depuis le revirement de la position de l’Autorité dans l’affaire des lessives28. Le cumul est même envisagé par le communiqué de procédure relatif à la non-contestation de griefs « lorsque l’Autorité estime que les gains procéduraux attendus d’un tel cumul sont suffisants ». Tel est en particulier le cas « lorsque le champ des griefs notifiés à l’organisme ou à l’entreprise en cause diffère sur un ou plusieurs point(s) important(s) de l’entente telle que décrite par l’intéressé dans sa demande de clémence, au vu de l’ensemble des informations et des éléments de preuve dont il disposait ou pouvait disposer »29.

En l’espèce, cependant, la demande du groupe Senagral au titre du III de l’article L. 464-2 a été refusée par la rapporteure générale. Celle-ci a en effet estimé que les gains procéduraux résultant de la procédure de non-contestation des griefs demandée par Senagral n’étaient pas suffisants pour justifier que les entreprises de ce groupe puissent la cumuler avec la procédure de clémence.

Ce refus a conduit les entreprises de ce groupe à présenter des observations écrites au soutien de leur demande de mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 du Code de commerce sans toutefois contester formellement leur participation aux pratiques. Néanmoins, conformément à la jurisprudence30, l’Autorité a pu, sans avoir à établir à nouveau le caractère prohibé des pratiques qui constituaient les griefs qui ont été notifiés à Senagral, se borner à démontrer sa participation à ces pratiques. Cette dernière preuve n’a pas posé de difficulté majeure pour l’Autorité dès lors que, dans le cadre de la procédure de clémence, Senagral avait dénoncé les pratiques d’entente auxquelles elle avait participé31.

2 – Affaire de la messagerie et de la messagerie express

L’Autorité a, en 2015, rendu une deuxième décision après une demande de clémence. Il s’agit de la décision rendue dans l’affaire de la messagerie et de la messagerie express.

Les ententes en cause ont été mises au jour grâce aux éléments de preuve communiqués par deux entreprises. La première à avoir dénoncé les pratiques en cause, le groupe Deutsche Bahn, n’a pas obtenu une immunité totale, à laquelle elle pouvait prétendre en tant que demandeur de rang 1, et s’est vue infliger une sanction de 3 000 000 d’euros, dès lors qu’elle n’a pas respecté son obligation de coopération totale avec l’Autorité. Elle a en effet repris, après la délivrance de l’avis de clémence, et sans en informer l’Autorité, sa participation à l’infraction, en assistant à l’une des réunions en cause.

L’Autorité rappelle à cet égard qu’un demandeur de clémence doit, pour conserver le bénéfice de l’exonération totale qui lui est accordé à titre conditionnel, en toute circonstance, s’assurer du respect strict des conditions de l’avis de clémence (pt 1334).

Elle rappelle également que « la pratique de l’Autorité, comme celle du Conseil avant elle, consiste à subordonner l’octroi effectif de l’exonération de sanction pécuniaire envisagée dans ses avis de clémence à la condition que le demandeur coopère activement à l’ensemble de la procédure d’enquête et d’instruction, y compris en fournissant à l’Autorité tout élément de preuve en relation avec l’infraction suspectée qui viendrait en sa possession au cours de l’instruction. Le IV de l’article L. 464-2 du Code de commerce appréhende en effet la procédure de clémence comme une contribution active et volontaire d’entreprises ou d’organismes ayant participé à des ententes, non seulement à leur détection par l’Autorité, par le biais de la production d’éléments de preuve, mais également, en aval, à l’instruction de l’affaire par les services d’instruction et, en définitive, au constat, par le collège, de la réalité de la pratique prohibée. En pratique, l’obligation de « contribuer à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont l’Autorité ne disposait pas antérieurement » impose au demandeur de coopérer avec l’Autorité jusqu’à la séance et notamment de lui fournir tout élément de preuve en relation avec l’infraction suspectée, dont elle viendrait à disposer, y compris après la délivrance de l’avis de clémence » (pt 1334).

Le montant de la sanction finalement infligée à l’entreprise (3 000 000 d’euros) est relativement faible. L’Autorité le justifie en observant que « le manquement constaté à l’obligation de fourniture de tout élément de preuve en relation avec l’infraction suspectée n’a pas empêché, retardé ou rendu plus difficile l’établissement et la caractérisation des faits et des responsabilités par les services d’instruction » (pt 1337).

Le demandeur de clémence de rang 2 (Kuehne+Nagel et Alloin) a bénéficié d’une réduction de son amende de 30 %, à laquelle s’ajoute une réduction supplémentaire de 16 % au titre de la non-contestation des griefs. L’Autorité relève à cet égard qu’« il existe, en l’espèce, un réel gain procédural à accéder à la demande formée par Kuehne+Nagel et Alloin. Les griefs notifiés aux sociétés en cause diffèrent (en effet) sur plusieurs points, notamment quant à leur durée, leur périmètre et leur nature, des pratiques dénoncées par l’entreprise dans le cadre de ses demandes de clémence au vu de l’ensemble des informations et des éléments de preuve dont Alloin pouvait disposer » (pt 1376).

Enfin, d’autres membres du cartel ont sollicité le bénéfice de la procédure de non-contestation des griefs et se sont engagés à prendre des mesures consistant à l’amélioration de leur programme de conformité et ont, en contrepartie, bénéficié d’une réduction d’amende comprise entre 16 et 19 % (pts 1363 et s.)32.

3 – Affaire de la commercialisation de la viande de volaille

L’affaire de la viande de volaille retiendra également l’attention dès lors que, dans le cadre de leur non-contestation du grief d’entente, la plupart des entreprises ont souscrit un engagement collectif inédit de mettre en place une interprofession.

L’Autorité a observé que le prononcé de sanctions et l’acceptation d’engagements pris par les entreprises sont deux outils qui répondent au même objectif de rétablissement pour l’avenir d’une situation normale de concurrence : des sanctions significatives dissuadent les entreprises de réitérer leurs pratiques illégales et des engagements permettent une modification crédible de leurs comportements, notamment lorsque ces derniers sont pris par les principaux acteurs du secteur qui ont un rôle directeur dans son fonctionnement. À cet égard, elle a rappelé qu’elle a considéré, dans sa décision n° 12-D-17 relative au secteur des paiements scripturaux, que des engagements formulés par des entreprises « représentant l’essentiel du marché » étaient de nature « à garantir une modification profonde de leur comportement et un retour à la fois rapide et pérenne à un environnement concurrentiel effectif ».

En l’espèce, elle a considéré que l’engagement de mise en place d’une interprofession est susceptible d’avoir, pour le respect durable des règles de la concurrence dans le secteur de la commercialisation de la viande de volaille, une plus grande efficacité que des sanctions pécuniaires calculées par sa méthode habituelle. Pour ces raisons, à la fois exceptionnelles et tout à fait spécifiques au cas de l’espèce, l’Autorité a fait de cet engagement, dans le respect des critères prévu par l’article L. 464-2 du Code de commerce, un élément décisif de l’appréciation des sanctions qu’elle a prononcées sans faire application des méthodes de détermination et de réduction de sanctions telles qu’elles sont exposées dans le communiqué sanctions et le communiqué sur la non-contestation de griefs33.

4 – Affaire de la surtarification des communications off net concernant les marchés non résidentiels

La procédure de non-contestation des griefs a également été mise en œuvre dans l’affaire de la surtarification des communications off net concernant les marchés non résidentiels34. Les sociétés SRR et SFR ont en effet choisi de renoncer à contester les griefs qui leur avaient été notifiés et ont dès lors bénéficié d’une réduction de sanction de 10 %.

En revanche, alors qu’elles avaient bénéficié d’une réduction supplémentaire de 8 % dans l’affaire n° 14-D-05 relative à la surtarification des communications off net concernant les marchés résidentiels, en contrepartie de l’engagement de mettre en place un programme de conformité au droit de la concurrence, cette réduction supplémentaire leur a été refusée dans la présente affaire dès lors que, cette fois aucun engagement n’a été pris.

Les parties ont fait valoir que si les deux affaires n’avaient pas été disjointes, les pratiques relevées aux termes de la décision n° 14-D-05 et celles relevées dans la présente décision auraient fait l’objet d’une décision unique. La réduction supplémentaire de 8 % du montant de la sanction pécuniaire accordée aux termes de la décision n° 14-D-05 au titre des engagements proposés devait dès lors leur être accordée dans la présente décision sans qu’elles aient à proposer de nouveaux engagements (pt 153).

L’Autorité a répondu que lorsque les entreprises ont signé le procès-verbal de non-contestation des griefs dans la présente affaire, elles savaient que les offres que SRR proposait à sa clientèle non résidentielle n’avaient pas encore été formellement qualifiées par les services d’instruction. Le champ des engagements a donc été proposé par l’entreprise en toute connaissance de cause (pt 154).

Les parties ont expliqué ne pas avoir été en mesure « de présenter d’engagements nouveaux » au motif que ceux présentés dans l’affaire précédente étaient « extrêmement larges, qu’ils vont bien au-delà des marchés mobiles résidentiels ou non résidentiels mais également de la pratique et du secteur de la téléphonie mobile » (pt 155).

Ce à quoi l’Autorité a répondu qu’il était tout à fait loisible à SFR d’enrichir les engagements précédents au-delà de ce qui avait été proposé au titre de la précédente affaire (pt 156).

Au surplus, a ajouté l’Autorité, la réduction accordée dans la décision n° 14-D-05 tenait compte de l’ensemble des engagements alors pris par les entreprises, et notamment du fait que le programme de conformité allait sur certains points au-delà de la stricte commercialisation du mobile résidentiel. Une seconde réduction accordée au titre du même programme aurait donc rémunéré deux fois le même engagement (pt 157).

5 – Affaire des pratiques mises en œuvre sur le marché des communications électroniques

La procédure de non-contestation des griefs a enfin été mise en œuvre dans l’affaire des pratiques d’Orange sur le marché des communications électroniques.

L’originalité de la démarche adoptée en l’espèce par l’Autorité est qu’elle a été mise en œuvre dans le respect des dispositions en vigueur en l’espèce, tout en s’inspirant de l’esprit de la procédure de transaction, créée par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui sera applicable aux affaires dans lesquelles les griefs ont été notifiés après la publication de cette loi.

Ainsi, le montant de la sanction pécuniaire, de 350 millions d’euros, résulte d’une négociation entre la rapporteure générale et l’entreprise mise en cause. Par ailleurs, cette négociation a porté sur un montant en valeur absolue, et non pas sur un taux de réduction.

L’inspiration comporte cependant des limites puisque la rapporteure générale a proposé un montant maximal alors que la nouvelle procédure de transaction prévoit de soumettre à l’entreprise « une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée »35.

Au demeurant, la pratique du plafond en valeur absolue n’est pas nouvelle. Elle a déjà été adoptée dans les décisions n° 09-D-24 du 28 juillet 2009 et n° 07-D-33 du 15 octobre 2007 mettant en cause France Télécom.

C – Valeur des ventes

En application du point 23 du communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, la valeur des ventes réalisées par l’entreprise mise en cause pour les biens ou les services en relation avec l’infraction est retenue par la pratique décisionnelle de l’Autorité comme assiette du montant de base pour le calcul de la sanction.

Toutefois, aux termes du point 39 du communiqué, cette méthode peut être adaptée dans les cas particuliers où la référence à la valeur des ventes ou ses modalités de prise en compte aboutiraient à un résultat ne reflétant manifestement pas de façon appropriée l’ampleur économique de l’infraction.

1 – Affaire de la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre en outre-mer

L’Autorité a effectué une telle adaptation dans l’affaire des pratiques mises en œuvre par TDF dans le secteur de la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre en outre-mer. En l’espèce, le marché national des services de diffusion hertzienne terrestre de la télévision numérique, bien qu’étant celui qui est en relation avec la pratique, a été jugée manifestement trop large pour refléter l’importance économique de l’infraction. En effet, l’éviction des concurrents de TDF des marchés ultramarins n’a pu avoir d’effet direct sur le marché métropolitain puisque les diffuseurs y avaient été choisis, généralement pour une durée de cinq ans, avant la commission de l’infraction. En conséquence, l’Autorité a retenu comme valeur des ventes affectée par l’infraction celle qui résulte des seuls appels d’offres organisés en 2010 par France Télévisions pour l’outre-mer36.

2 – Affaire des pratiques mises en œuvre par TDF sur le site de la Tour Eiffel

L’Autorité a également estimé que la méthode décrite dans le communiqué n’était pas adaptée, dans l’affaire des pratiques mises en œuvre par TDF sur le site de la Tour Eiffel, à propos du grief n° 1 par lequel il était notamment reproché à l’entreprise d’avoir abusé de la position dominante qu’elle détenait sur le marché de l’appel d’offres pour le renouvellement de la convention d’occupation domaniale du site de la Tour Eiffel en fournissant tardivement et partiellement des informations indispensables à ses concurrents pour que ceux-ci soient en mesure de répondre de façon crédible à l’appel d’offres de la Mairie de Paris. En effet, il n’existe pas de valeur des ventes de TDF sur le marché de l’appel d’offres pour le renouvellement de la convention d’occupation domaniale du site de la Tour Eiffel.

Faute de pouvoir mesurer les ventes réalisées par TDF sur ce marché, le montant de base de la sanction a été défini de manière forfaitaire, en fonction de la gravité des faits et de l’importance du dommage causé à l’économie37.

3 – Affaire de la commercialisation de la viande de volaille

L’Autorité s’est affranchie encore plus du communiqué sanctions dans la décision qu’elle a rendue dans le secteur de la volaille : prenant en compte l’engagement des parties de mettre en place une interprofession elle a fixé des amendes forfaitaires sans préciser l’assiette de la valeur des ventes retenues38.

4 – Affaire de la messagerie et de la messagerie express

L’Autorité a également, dans l’affaire de la messagerie et de la messagerie express, opté pour le mode de fixation forfaitaire pour sanctionner la pratique d’entente relative à la « surcharge gazole ». Après avoir estimé que le dommage à l’économie causé par la pratique revêtait un caractère limité, elle a en effet considéré qu’une sanction forfaitaire apparaissait plus adaptée qu’une sanction pécuniaire calculée selon la méthode rappelée dans le communiqué sanctions (pt 1191).

Dans la même affaire, mais cette fois à propos de la pratique relative aux échanges d’informations sur les hausses tarifaires, l’Autorité, s’inspirant de la jurisprudence récente de la Cour de l’Union européenne, a précisé que c’est la valeur des ventes de tous les biens ou les services réalisés sur le marché affecté qui doit être prise en considération afin de déterminer le montant de base de l’amende et pas seulement la valeur des ventes réalisées à des prix influencés par l’entente (pts 1202-1203)39.

D – Situation financière des entreprises

L’Autorité s’est, dans son communiqué sanctions, engagée à apprécier les difficultés financières particulières de nature à diminuer la capacité contributive dont les parties invoquent l’existence. Cette capacité contributive a notamment été prise en compte, dans l’affaire de la commercialisation de la viande de volaille : deux entreprises ont à ce titre obtenu une réduction de leur sanction de 90 % et quatre autres un abattement de 60 %. On notera encore que, dans cette même affaire, conformément à sa pratique, l’Autorité a également, au stade de l’individualisation des sanctions, décidé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer des sanctions pécuniaires à l’égard de diverses entreprises en liquidation, en redressement ou qui ont été radiées du RCS40.

L’Autorité a également, dans l’affaire de la messagerie et de la messagerie express, tenu compte des difficultés financières rencontrées par plusieurs sociétés pour s’acquitter de l’amende. En ce qui concerne six d’entre elles, une réduction de plus de 90 % par rapport à la somme théoriquement due a été accordée41.

E – Réitération

Conformément à l’article L. 464-2, I, alinéa 3, du Code de commerce, l’Autorité a, à plusieurs reprises, pris en compte la réitération des pratiques anticoncurrentielles pour déterminer le montant des sanctions pécuniaires.

Ainsi, sur ce fondement juridique, elle a, dans l’affaire des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre en outre-mer, majoré de 20 % le montant de la sanction infligée à TDF après avoir relevé que l’entreprise avait déjà été sanctionnée onze ans plus tôt, en 1999, pour une pratique analogue d’éviction constitutive d’un abus de position dominante.

Répondant à un argument de l’entreprise qui faisait valoir que l’infraction sanctionnée en 1999 était différente et de surcroît a été mise en œuvre sur des marchés différents, l’Autorité a observé que la réitération a pour objet d’appréhender les cas où un organisme ou une entreprise viole de nouveau les règles de concurrence « par des pratiques identiques ou similaires par leur objet, critère qui renvoie pour l’essentiel à la base légale utilisée pour les qualifier, ou en raison de leurs effets, critère qui s’attache davantage à la finalité des comportements poursuivis » (pt 258).

Elle a également fait référence à la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui a précisé que les conditions de la réitération étaient réunies dès lors que l’entreprise avait été précédemment sanctionnée pour avoir commis « une infraction de même type » et que « la qualification de la réitération n’exige pas que les infractions commises soient identiques quant à la pratique mise en œuvre ou quant au marché concerné, qu’il s’agisse du marché de produits ou services ou du marché géographique, et qu’elle peut être retenue pour de nouvelles pratiques identiques ou similaires, par leur objet ou leurs effets, à celles ayant donné lieu au précédent constat d’infraction »42 (pt 259).

Elle en a conclu que des pratiques d’entente et des comportements unilatéraux peuvent rechercher le même effet d’éviction à l’égard de concurrents sur un marché, sans pour autant relever du même régime de prohibition. De même, le fait que les premières pratiques portent sur des marchés ou des zones géographiques différents ou plus restreints de ceux concernés par les secondes ne fait pas obstacle à ce que soit constatée l’existence d’une situation de réitération (pt 260).

En l’espèce, l’Autorité a relevé que la pratique reprochée à TDF dans la présente affaire est similaire à celle condamnée en 1999, en ce que cette dernière consistait déjà pour TDF à abuser de sa position dominante pour empêcher ou entraver l’accès à ses infrastructures43.

Dans l’affaire des pratiques mises en œuvre par TDF sur le site de la Tour Eiffel, l’Autorité a adopté une analyse analogue avant de décider de majorer de 25 % le montant de la sanction infligée à l’entreprise pour tenir compte de la réitération des pratiques de même type sanctionnées en 199944.

Enfin, dans l’affaire des pratiques mises en œuvre sur le marché des communications électroniques, l’Autorité a relevé que plusieurs constats pouvaient être pris en compte pour caractériser la réitération. Elle s’est cependant abstenue de préciser l’incidence de cette réitération sur le montant de la sanction dès lors que, on l’a vu, ce dernier a été négocié entre la rapporteure générale et l’entreprise en cause45.

VIII – Non-respect d’engagement

L’année 2015 a été marquée par une nouvelle application de l’article L. 464-3 du Code de commerce qui dispose que « si les mesures, injonctions ou engagements prévus aux articles L. 464-1 et L. 464-2 (…) ne sont pas respectés, l’Autorité de la concurrence peut prononcer une sanction pécuniaire (dont le régime est analogue à celui des sanctions pécuniaires prévues pour les auteurs des pratiques anticoncurrentielles) ».

L’Autorité a en effet sanctionné le groupement d’intérêt économique Les Indés Radios à hauteur de 300 000 euros pour ne pas avoir respecté des engagements qu’il avait lui-même souscrits en 2006 pour répondre aux préoccupations de concurrence soulevées par le Conseil de la concurrence à la suite d’une plainte.

Le GIE a pour finalité d’agréger les audiences de certains opérateurs radiophoniques de dimension locale afin de fournir une offre d’espaces publicitaires groupés leur permettant d’accéder au marché publicitaire national ou régional. Au terme d’une instruction qui s’est achevée en 2006, il était apparu que les conditions d’adhésion, de maintien et de sortie du GIE n’étaient ni objectives et transparentes ni clairement définies et qu’elles pouvaient empêcher l’accès de certaines radios locales au marché de la publicité nationale.

Le GIE avait alors pris des engagements tendant à modifier son règlement intérieur et l’ensemble des documents envoyés aux radios candidates afin, notamment, de préciser les conditions d’éligibilité et d’adhésion au groupement, d’améliorer la lisibilité des procédures d’admission, et de prévoir une procédure d’exclusion transparente et contradictoire. Le GIE s’était par ailleurs engagé à ce que les évolutions ultérieures de ces documents respectent ces principes.

Près de dix ans plus tard, l’Autorité a constaté plusieurs modifications dans les documents concernés. Certaines d’entre elles étaient de nature à limiter la transparence et la prévisibilité des conditions d’entrée dans le groupement pour les radios candidates. Il est également apparu que la procédure contradictoire en cas d’exclusion d’une radio n’était pas systématiquement assurée et que le GIE s’était donné la possibilité d’exclure une radio en cas d’absence de transmission de certaines informations alors que seule une pénalité était prévue dans les engagements.

Plusieurs modifications contrevenaient par ailleurs aux objectifs des engagements pris par le GIE, tel que l’allongement de la durée du préavis à respecter en cas de démission d’une radio, rendant plus difficile la possibilité pour cette radio d’envisager une offre concurrente.

Cette affaire a été l’occasion pour l’Autorité de rappeler que, s’agissant des décisions sanctionnant le non-respect d’engagements, l’exigence d’individualisation et le principe de proportionnalité lui imposent de prendre en considération les faits et le contexte propres à chaque affaire qui sont de nature à lui permettre de prononcer une sanction en rapport avec le non-respect constaté46.

IX – Contrôle des opérations de concentration

A – Dérogation à l’obligation de suspension de la réalisation de l’opération de concentration

La réalisation effective de l’opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence ou du ministre chargé de l’Économie, lorsque ce dernier a évoqué l’affaire dans les conditions prévues à l’article L. 430-7-1 (C. com., art. L. 430-4, al. 1). Des dérogations à l’obligation de suspension sont cependant possibles, à titre individuel, « en cas de nécessité particulière dûment motivée » (C. com., art. L. 430-4, al. 2). Une telle dérogation a été accordée dans l’affaire de la prise de contrôle exclusif de la société GPA Courtepaille par la société ICG afin d’apporter rapidement un financement de nature à maintenir l’activité de GPA Courtepaille. Dans cette même affaire, qui consistait en l’acquisition de la cible via la réalisation de plusieurs nantissements, l’Autorité a également justifié la dérogation en observant que la réalisation des nantissements, nécessaires au refinancement de l’activité du groupe Courtepaille, aurait, à défaut de dérogation, enfreint les dispositions du premier alinéa de l’article L. 430-4 du Code de commerce47.

B – Caractère suffisamment abouti du projet de concentration

L’Autorité a été amenée à apprécier le caractère suffisamment abouti d’un projet de concentration dans l’affaire de la prise de contrôle exclusif de la société GPA Courtepaille par la société ICG (V. supra).

Un tiers à l’opération a relevé que la régularité de la réalisation des nantissements, par lesquels s’opérait l’acquisition de la cible, était contestée devant les juridictions luxembourgeoise et française et en a tiré la conclusion que l’opération notifiée n’entrait pas dans le champ d’application des articles L. 430-1 et L. 430-2 du Code de commerce, faute de « projet suffisamment abouti » au sens de l’article L. 430-3, compte tenu de l’incertitude pesant sur la réalisation effective de l’opération en l’état des recours pendants.

S’appuyant sur ses lignes directrices relatives au contrôle des concentrations selon lesquelles « de façon générale, il est possible d’admettre un projet si les parties notifiantes assurent l’Autorité de leur intention de conclure un engagement ferme et en apportent la preuve, indiquent l’objet et les modalités de la concentration envisagée, l’identité des parties à l’opération, le périmètre de la concentration et le calendrier prévisionnel » (§ 113), l’Autorité a observé que la réalisation des nantissements étant en l’espèce de nature à matérialiser la prise de contrôle exclusive de GPA Courtepaille par ICG, leur notification constitue un « projet suffisamment abouti » au sens de l’article L. 430-3 du Code de commerce dans la mesure où elle démontre l’engagement ferme de la partie notifiante de procéder à l’opération en en identifiant l’objet, la cible et les modalités, nonobstant la contestation de leur légalité devant les juridictions compétentes. Au demeurant, a ajouté l’Autorité, la présente décision, prise sur le fondement de l’article L. 430-5 du Code de commerce, est sans préjudice de la réalisation de l’opération et ne préjuge en aucune manière du résultat des procédures judiciaires et extrajudiciaires en cours48.

C – Principe de fix it first

Conformément aux lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, les parties peuvent notifier l’opération de concentration en présentant d’emblée un acquéreur pour l’activité ou la partie de l’activité dont l’acquisition pose des problèmes de concurrence (pt 591).

Ce principe dit de « fix it first » a connu une application dans l’affaire du rachat de Totalgaz par UGI France. Pour prévenir les atteintes à la concurrence, UGI s’est engagé, avant l’adoption de la décision de l’Autorité, à céder une partie du capital des dépôts d’importation maritime de Norgal et Cobogal. C’est à propos du dépôt de Norgal que le principe a été appliqué. Dans le cadre de ses engagements, UGI a proposé de céder sa participation dans le capital de Norgal à la société Butagaz, qui devient ainsi le troisième actionnaire du dépôt aux côtés de la nouvelle entité et de Vitogaz, actionnaire minoritaire. Cette solution a permis de préserver la situation concurrentielle qui prévalait avant l’opération en maintenant trois distributeurs de GPL concurrents au sein du site de Norgal49.

Dans ses lignes directrices, l’Autorité observe que « La solution du fix-it-first présente pour les entreprises l’avantage de pouvoir négocier la cession des actifs concernés en dehors de la contrainte liée à l’existence d’engagements pris devant l’Autorité de la concurrence qui peuvent encourager des comportements attentistes ou opportunistes de la part d’acquéreurs potentiels » (pt 593).

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2015-990, 6 août 2015 : JO n° 0181, 7 août 2015 ; Arhel P., « Volet “concurrence” de la loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », LPA 29 sept. 2015, p. 7 ; Bosco D., « Nouvelles attributions pour l’Autorité de la concurrence », JCP E 2015, 1406 ; Bosco D., « Aménagement des procédures de concurrence », JCP E 2015, 1417 ; Lacresse A. et Marx V., « La loi Macron et l’Autorité de la concurrence : une autorité (encore) plus efficace ? », RLC 2016/46, n° 2877.
  • 2.
    Lacresse A. et Marx V., « La loi Macron et l’Autorité de la concurrence : une autorité (encore) plus efficace ? », RLC 2016/46, n° 2877.
  • 3.
    L. n° 2012-1270, 20 nov. 2012.
  • 4.
    Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715.
  • 5.
    Aut. conc., n° 13-A-14, 4 oct. 2013.
  • 6.
    Aut. conc., n° 15-A-01, 6 janv. 2015, projets de décrets pris pour l’application de la loi portant réforme ferroviaire.
  • 7.
    Aut. conc., n° 15-A-02, 9 janv. 2015, questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées.
  • 8.
    Beaumeunier V., « L’Autorité s’engage dans la réforme », Entrée Libre n° 20, déc. 2015.
  • 9.
    Aut. conc., n° 15-A-06, 31 mars 2015, rapprochement des centrales d’achat et de référencement dans le secteur de la grande distribution ; Cholet S., « Alliances dans la grande distribution », RLC 2015/44, n° 2795.
  • 10.
    Aut. conc., n° 15-A-09, 9 juill. 2015, conditions de concurrence dans le secteur du cautionnement bancaire immobilier.
  • 11.
    CA Paris, 24 juin 2008, n° 2006/06913, société France Travaux e.a., p. 12.
  • 12.
    V., en ce sens, CA Paris, 26 janv. 2012, n° 2010/23 945, Beauté Prestige International e.a., p. 16-17.
  • 13.
    Aut. conc., n° 15-D-04, 26 mars 2015, pratiques mises en œuvre dans le secteur de la boulangerie artisanale.
  • 14.
    Aut. conc., n° 15-D-16, 27 nov. 2015, demande de révision des engagements de la Fédération française de golf rendus obligatoires par la décision n° 12-D-29, 21 déc. 2012.
  • 15.
    Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-13961, Sté Marionnaud. V. égal. Aut. conc., n° 15-D-07, 23 avr. 2015, pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits phytosanitaires.
  • 16.
    Aut. conc., n° 15-D-18, 2 déc. 2015, pratiques mises en œuvre dans le secteur des jeux vidéo.
  • 17.
    Aut. conc., n° 15-D-01, 5 févr. 2015, pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre en outre-mer.
  • 18.
    Aut. conc., n° 15-D-10, 11 juin 2015, pratiques mises en œuvre par TDF sur le site de la Tour Eiffel ; Cholet S., « La Tour Eiffel : une grande dame convoitée », RLC 2015/45, n° 2849.
  • 19.
    Aut. conc., n° 15-D-06, 21 avr.2015, pratiques mises en œuvre par les sociétés Booking.com B.V., Booking.com France SAS et Booking.com Customer Service France SAS dans le secteur de la réservation hôtelière en ligne ; RLC 2015/44, n° 2794, Sélinsky V.
  • 20.
    L. n° 2015-990, 6 août 2015.
  • 21.
    Albarian A., « Cadre juridique des réseaux radioélectriques et de certaines plates-formes de commerce en ligne », JCP E 2015, 39.
  • 22.
    T. com. Paris, 7 mai 2015, n° 2015000040 ; Creda concurrence 19 mai 2015, Ronzano A. ; RLC 2015/44, n° 2794, Sélinsky V. ; RLC 2015/44, n° 2814, Grall J.-C. et Mallen G.
  • 23.
    Sélinsky V., obs. sous CA Paris, 15 sept. 2014, n° 15/07435, Booking.com NV et Booking.com France.
  • 24.
    Aut. conc., n° 15-D-17, 30 nov. 2015, pratiques mises en œuvre sur le marché de la téléphonie mobile à destination de la clientèle non résidentielle à La Réunion et à Mayotte.
  • 25.
    Aut. conc., n° 15-D-20, 17 déc. 2015, pratiques mises en œuvre dans le secteur des communications électroniques.
  • 26.
    Aut. conc., nos 14-D-19 (produits d’entretien et d’hygiène), 13-D-12 (commodités chimiques), 12-D-09 (farine), 11-D-17 (lessives), 08-D-32 (acier), 08-D-12 (contreplaqué), 07-D-48 (déménagements) et 06-D-09 (portes).
  • 27.
    Aut. conc., n° 15-D-03, 12 mars 2015, pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits laitiers frais. La deuxième décision a été rendue dans l’affaire de la messagerie et de la messagerie express (v. infra).
  • 28.
    Aut. conc., n° 11-D-17, 8 déc. 2011.
  • 29.
    Communiqué de procédure, 10 févr. 2012, n° 49, spéc. pt 6 ; Arhel P., « Non-contestation des griefs et programmes de conformité », JCP E 2012, actu. 131, p. 9.
  • 30.
    CA Paris, 26 janv. 2010, n° 09/03532, Adecco France et a. ; pourvoi rejeté par : Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-12913 – V. égal. Aut. conc., n° 13-D-03, 13 févr. 2013, secteur du porc charcutier.
  • 31.
    Aut. conc., n° 15-D-03, 11 mars 2015, pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits laitiers frais.
  • 32.
    Aut. conc., n° 15-D-19, 15 déc. 2015, pratiques mises en œuvre dans les secteurs de la messagerie et de la messagerie express.
  • 33.
    Aut. conc., n° 15-D-08, 5 mai 2015, pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de la viande de volaille.
  • 34.
    Aut. conc., n° 15-D-17, 30 nov. 2015, pratiques mises en œuvre sur le marché de la téléphonie mobile à destination de la clientèle non résidentielle à La Réunion et à Mayotte.
  • 35.
    Aut. conc., n° 15-D-20, 17 déc. 2015, pratiques mises en œuvre dans le secteur des communications électroniques.
  • 36.
    Aut. conc., n° 15-D-01, 5 févr. 2015, pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre en outre-mer.
  • 37.
    Aut. conc., n° 15-D-10, 11 juin 2015, pratiques mises en œuvre par TDF sur le site de la Tour Eiffel.
  • 38.
    Aut. conc., n° 15-D-08, 5 mai 2015, pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de la viande de volaille.
  • 39.
    Aut. conc., n° 15-D-19, 15 déc. 2015, pratiques mises en œuvre dans les secteurs de la messagerie et de la messagerie express.
  • 40.
    Aut. conc., n° 15-D-08, 5 mai 2015, pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de la viande de volaille.
  • 41.
    Aut. conc., n° 15-D-19, 15 déc. 2015, pratiques mises en œuvre dans les secteurs de la messagerie et de la messagerie express.
  • 42.
    Cass. com., 6 janv. 2015, nos 13-21305 et 13-22477.
  • 43.
    Aut. conc., n° 15-D-01, 5 févr. 2015, pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre en outre-mer.
  • 44.
    Aut. conc., n° 15-D-10, 11 juin 2015, pratiques mises en œuvre par TDF sur le site de la Tour Eiffel.
  • 45.
    Aut. conc., n° 15-D-20, 17 déc. 2015, pratiques mises en œuvre dans le secteur des communications électroniques.
  • 46.
    Aut. conc., n° 13-D-02, 26 févr. 2015, respect, par le GIE « Les Indépendants », des engagements pris dans la décision du Cons. conc., déc. n° 06-D-29, 6 oct. 2006.
  • 47.
    Aut. conc., n° 15-DCC-47, 5 mai 2015, GPA Courtepaille/ICG.
  • 48.
    Aut. conc., n° 15-DCC-47, 5 mai 2015, GPA Courtepaille/ICG.
  • 49.
    Aut. conc., n° 15-DCC-53, 15 mai 2015, Totalgaz/UGI.
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