Condamnation à des dommages et intérêts pour abus de position dominante

Publié le 15/11/2022
Abus de pouvoir, domination
aan/AdobeStock

Dans l’affaire Amaury, la cour d’appel de Paris reconnaît l’existence d’un préjudice moral résultant d’un abus de position dominante.

CA Paris, 5-4, 23 févr. 2022, no 19/19239

Deux semaines après l’annonce par 10 Médias du lancement du site internet le10Sport.com, un quotidien sportif en couleurs de 24 pages à dominante footballistique, la société Éditions Philippe Amaury (EPA) a annoncé à son tour le lancement imminent d’un nouveau quotidien sportif, Aujourd’hui Sport, dont le positionnement (format, prix, ligne éditoriale, lectorat) était strictement identique à celui de le10Sport.com. Peu après, EPA a fait connaître que le lancement était programmé pour le même jour que celui de le10Sport.com.

Pour l’Autorité de la concurrence, il s’agissait d’une stratégie d’éviction constitutive d’un abus de position dominante, ce qu’elle a condamné sur le fondement de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris qui a confirmé la décision attaquée par un arrêt du 15 mai 2015, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre, par arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2017.

La société 10 Médias ayant assigné le groupe Amaury afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de cette pratique anticoncurrentielle, il lui appartenait de démontrer l’existence d’une faute civile, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué.

L’existence d’une faute civile n’était pas contestée. La cour se contente donc de rappeler l’analyse de l’Autorité de la concurrence en précisant que le groupe Amaury ne rapportait pas la preuve contraire.

S’agissant du lien de causalité, le groupe Amaury a invoqué un certain nombre de facteurs expliquant l’éviction de 10 Médias, mais sans convaincre la cour : « Ni la crise du secteur de la presse écrite quotidienne traditionnelle depuis 2008, ni les spécificités de la presse quotidienne sportive particulièrement sur le segment “bas prix”, ni la qualité intrinsèque défaillante du journal à la supposer établie, ne sont de nature à exclure le lien causal entre la pratique d’éviction commise par le groupe Amaury et le préjudice allégué par la société 10 Médias ».

En revanche, le lien a été établi par l’Autorité de la concurrence. Il a également été établi par la Cour de cassation qui, dans son arrêt de rejet du pourvoi, a estimé que la stratégie d’éviction du groupe Amaury a eu pour effet potentiel, et même concret, de faire sortir du marché le10Sport.com.

Concernant enfin le préjudice, la cour d’appel, se prévalant de la jurisprudence1, rejette l’argument de 10 Médias qui faisait valoir qu’il existait une présomption selon laquelle toute pratique anticoncurrentielle fait présumer l’existence d’un préjudice en découlant. Il appartenait donc à 10 Médias d’établir l’existence du préjudice qu’elle alléguait.

La cour retient à cet égard que lorsque les concurrents évincés demandent réparation, ils peuvent chercher à être indemnisés au titre non seulement des bénéfices qu’ils n’ont pas réalisés pendant la durée de l’infraction, mais aussi des bénéfices dont ils ont été privés après la cessation de cette dernière.

S’agissant des bénéfices non réalisés pendant la durée de l’infraction, la cour juge que la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ne peut être retenue. La demande de réparation au titre d’une perte de chance est donc rejetée. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

La cour d’appel reconnaît également l’existence d’un préjudice moral. Selon elle, l’éviction de le10Sport.com en raison du lancement d’Aujourd’hui Sport au même moment, a terni l’image et la réputation de 10 Médias auprès du public. Elle a aussi porté atteinte à la confiance et à la dynamique créée autour du lancement de ce nouveau quotidien, entamant sa capacité à attirer et à retenir de nouveaux talents. 10 Médias a ainsi subi un préjudice moral important qui est indemnisé par l’allocation d’une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CA Paris, 5-5, 2 juill. 2015, n° 13/22609, conf. par Cass. com., 13 sept. 2017, n° 15-22837.
Plan
X